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Amendement N° 1488 rectifié (Non soutenu)

Modernisation de l'économie

Déposé le 4 juin 2008 par : M. Charié, M. Ollier, Mme Vautrin, Mme Labrette-Ménager, Mme de La Raudière, M. Jacob, M. Carré, M. Poignant, M. Piron, M. Raison, M. Nicolas, M. Cosyns, M. Almont.

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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Après l'alinéa 4 de cet article, insérer les cinq alinéas suivants :

« I. bis - Après l'article L. 750-1-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 750-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 750-1-2. - Tous les contrats d'un montant supérieur à un seuil défini par décret, passés par des personnes publiques ou privées à l'occasion de la réalisation d'un projet relevant du présent titre et dans une période de deux ans après l'achèvement dudit projet, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au représentant de l'État dans le département et à la chambre régionale des comptes. Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation d'aménagement commercial ou à défaut au permis de construire et portant sur la maîtrise d'ouvrage ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation.
« Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature ou des contreparties immatérielles.
« Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation ou, à défaut, au permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation, ou, à défaut, du permis de construire.
« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de réintroduire des dispositions garantissant la transparence de la procédure d'autorisation, actuellement prévue par l'article L. 752-23 du code de commerce, dont le contenu est modifié par le projet de loi.

Ces dispositions visent à ce que les contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet d'équipement commercial soient transmis au préfet et à la chambre régionale des comptes, selon des modalités et dans des conditions proches de celles actuellement prévues par le code de commerce.

Le présent amendement renforce toutefois les sanctions prévues en cas de méconnaissance de ces dispositions, l'infraction étant punie d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende (l'article L. 752-23 actuel prévoyant uniquement une peine d'amende de 15 000 euros).

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