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Amendement N° 1355 (Non soutenu)

Modernisation de l'économie

Déposé le 2 juin 2008 par : M. Gest.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après les mots : « est levée », la fin du dernier alinéa de l'article L. 581-8 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« pour les devantures commerciales, baies comprises, si une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, restreinte ou élargie, sont instituées selon la procédure définie à l'article L. 581-14, ou lorsqu'il s'agit d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens. »

Exposé Sommaire :

Pour le commerce de proximité indépendant en centre ville (boulangeries, cafés, presse,etc.), le micro-affichage est un partenaire important : il anime les devantures commerciales et augmente donc leur attrait. Il procure aussi des revenus complémentaires aux commerçants.

Pourtant, ces publicités du petit commerce sont paradoxalement soumises à un régime ambigu qui les place dans une insécurité juridique. L'ambiguïté de la rédaction actuelle de la loi conduit certaines villes à vouloir interdire le micro-affichage, qui n'est pourtant ni dérangeant, ni polluant quand il est maîtrisé. De telles interdictions sont préjudiciables pour les commerçants de centre ville.

Le projet d'amendement, d'une rédaction plus claire, protège le petit commerce de centre ville en modifiant la loi dans des termes qui évitent le risque d'interdiction absolue du Micro Affichage dans les Règlements Locaux de Publicité.

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