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Amendement N° 199 (Non soutenu)

Maîtrise de l'immigration intégration et asile

Déposé le 17 septembre 2007 par : M. Brard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 322-5 du code de l'aviation civile, est inséré l'article L. 322-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-6. - Lorsqu'un vol doit embarquer des personnes faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, les passagers à titre onéreux de ce vol doivent en être informés, par le transporteur, un jour franc, au moins, avant la date dudit vol. Dans ce cas, tout voyageur disposant d'un billet pour ce vol peut en obtenir de plein droit et sur simple demande soit le remboursement intégral, soit le report sur le prochain vol, pour la même destination, sans aucun coût supplémentaire pour lui.
« Si l'information n'est pas communiquée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, tout voyageur disposant d'un billet peut obtenir du transporteur, de plein droit et sur simple demande, le remboursement du cinquième du prix de ce billet ».

Exposé Sommaire :

Se justifie par son texte même.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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