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Amendement N° 197 (Rejeté)

Maîtrise de l'immigration intégration et asile

Déposé le 17 septembre 2007 par : Mme Pau-Langevin, M. Blisko, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Le 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois une demande en divorce, même introduite dans les trois premières années, ne constitue pas une rupture de la vie commune jusqu'à la décision définitive prononçant le divorce. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de distinguer les cas de « mariages blancs » qui sont nuls et condamnables de ceux des époux mariés de bonne foi. Il n'est pas rare en effet que des problèmes de couple se soldent par une demande en divorce qui n'aboutit pas pour autant, en cas de réconciliation toujours possible jusqu'au jugement. Cet épisode est sans conséquence lorsque les deux époux sont français ; lorsque l'un des époux est étranger, il en va autrement. La seule demande en divorce est considérée comme une rupture de la vie commune et la déclaration de reprise de vie commune faite au maire de la commune reste sans effet sur la procédure administrative qui se conclut inexorablement par un constat de perte de statut souvent accompagné d'une obligation de quitter le territoire.

Il est donc proposé de permettre à ces couples « mixtes » de vivre normalement et, en cas de divorce, d'autoriser l'époux étranger à demeurer sur le territoire au moins le temps de la procédure. En cas de reprise de la vie commune, le mariage serait considéré comme non rompu.

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