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Amendement N° 17 (Tombe)

Maîtrise de l'immigration intégration et asile

Déposé le 13 septembre 2007 par : M. Pinte.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Dans l'alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :

« vingt-quatre heures »,

les mots :

« deux jours ».

Exposé Sommaire :

Le délai de vingt-quatre heures tel que prévu par le projet de loi ne permet pas dans la pratique un droit au recours effectif, garantie fondamentale prévue par l'article 13 de la CEDH.

Enfermer le référé dans un délai aussi bref ne donne pas la possibilité à l'étranger d'exposer son argumentation juridique. Dans les zones d'attente, il n'y a pas de permanence d'avocats, seuls des bénévoles de l'ANAFE assistent les étrangers mais sont absents en soirée et en fin de semaine,

Substituer un délai de deux jours rendrait plus aisé le recours aux services d'un juriste voire d'un avocat et d'un interprète, afin que la personne retenue puisse faire valoir le risque qui pèse sur elle en cas de retour dans son pays d'origine.

La France se doit de tirer toutes les conséquences de la décision Gebremedhin : certes le recours doit être suspensif, ce que le texte prévoit, mais encore la loi doit-elle fixer un délai de recours qui ne soit pas théorique.

En vertu de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, un tel délai est nécessairement prorogé au premier jour ouvrable suivant son expiration si celle-ci intervient un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

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