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Amendement N° 25 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 28 février 2012 par : M. Carrez.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer à l'alinéa 6 les quatre alinéas suivants :

« 3° L'article 1638-0 bis est ainsi modifié :
« a) Le 1° du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'une fusion visée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III impliquant un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré de taxe d'habitation mentionné au premier alinéa du présent 1° tient compte du produit résultant du transfert de la part départementale de cette taxe perçu par les communes qui, en 2011, étaient isolées ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C. ».
« b) Il est complété par un IV ainsi rédigé : ».

Exposé Sommaire :

En 2011, à la suite de la suppression de la taxe professionnelle et de la mise en place d'un nouveau schéma de financement, la part départementale de taxe d'habitation (TH) a été transférée au bloc communal : commune isolée ou membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle et EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU).

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale (article 8 octies) prévoit qu'en cas de rattachement à un EPCI qui faisait application en 2011 de la FPU d'une commune qui, en 2011, était isolée ou membre d'un EPCI à fiscalité additionnelle (FA), la commune cesse de bénéficier du transfert de la part départementale de TH afin d'éviter une double taxation des contribuables sur ce taux départemental.

Ainsi, les mécanismes instaurés par l'article 8 octies neutralisent la double prise en compte du transfert de la part départementale de TH au niveau des communes concernées et les contribuables ne subissent pas de ressaut d'imposition.

Cet amendement a pour but de compléter ce dispositif.

En effet, aux termes du 1° du III de l'article 1638-0 bis le taux de taxe d'habitation de l'EPCI issu d'une fusion entre un EPCI à FPU et un EPCI à FA ou sans fiscalité propre est calculé, l'année qui suit celle de la fusion, à partir des taux moyens pondérés (TMP) des EPCI à fiscalité propre participant à la fusion, tels qu'ils s'établissaient l'année de la fusion.

Ainsi, le TMP de TH tient compte des produits perçus par les EPCI préexistants, c'est à dire notamment, pour l'EPCI à FPU de la part départementale de TH et pour l'EPCI à FA de la fraction de la part départementale de TH. En revanche, il ne tient pas compte de la fraction de la part départementale de TH de la commune membre de l'EPCI à FA.

Dès lors, pour calculer le TMP servant à la fixation du taux de TH de l'EPCI issu de la fusion, il est nécessaire de tenir compte également de la part départementale de TH anciennement transférée aux communes qui se rattachent à l'EPCI à FPU. Cela permet d'assurer la cohérence du TMP avec les taux appliqués sur le territoire des EPCI et des communes participants à la fusion et ainsi d'éviter que le TMP ne soit artificiellement diminué entraînant de fait une perte de produit de taxe d'habitation pour l'EPCI.

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