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Amendement N° 13 (Rejeté)

Exécution des peines

Déposé le 16 février 2012 par : M. Raimbourg, M. Blisko, Mme Karamanli, Mme Lebranchu, M. Urvoas, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Après l'article 712-22 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-22-1 ainsi rédigé :
«  Art. 712‑22‑1. – Lorsqu'une personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines a été condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47, ce magistrat peut d'office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu'une copie de la décision de condamnation ou d'aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté soit transmise à l'autorité académique à charge pour elle d'en informer si elle le juge utile le chef d'établissement, si le condamné est scolarisé ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire public ou privé.
«  Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du précédent alinéa ne peuvent faire état des renseignements qu’ils détiennent que dans les conditions prévues par la loi.
«  Au sein de l'établissement, seules les personnes tenues au secret professionnel peuvent être informées, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences, par le chef d'établissement.
«  En cas de refus de scolarisation, le juge de l'application des peines doit en être informé par l'autorité académique.
«  Sans préjudice de l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du premier alinéa ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application du même alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni de 3 750 € d'amende. ».

Exposé Sommaire :

La question posée est celle de l’information du chef d’établissement, voire de l’hébergeant, de la décision de condamnation ou d’aménagement postérieure de la peine ; exceptionnelle elle devrait être légitime et utile.

Il est indispensable, sauf à prendre le risque de dissoudre la notion de secret professionnel de préciser que le chef d’établissement, le cas échéant averti par l’autorité académique mais également l’hébergeant, ne peut partager le secret, au sein de l’établissement qu’avec des personnes elles-mêmes tenues au secret professionnel (médecins, infirmière…) et dans un cadre strict. Il est notamment prévu que les personnes qui font l’objet d’un partage d’information ont été condamnées pour un crime de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné de viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour une infraction d’agression sexuelle ou d’atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l’égard d’un mineur ou de recours à la prostitution d’un mineur, et placée à ce titre sous le contrôle du juge de l’application des peines. Elle exclut les cas où la personne est un simple suspect.

Il n’est pas non plus inutile de prévoir que les personnes, au sein de l’autorité académique mais également les hébergeants, partageront le secret seront elles-mêmes tenu au secret.

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