Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 14 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 25 novembre 2011 par : M. Carrez, M. Le Fur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Le 3. de l'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3. sont retenus dans la limite de 15 000 €. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux dons et cotisations versés à compter du 1er janvier 2012.

Exposé Sommaire :

La réglementation du financement des partis politiques par la loi du 11 mars 1988 interdit les dons supérieurs à 7 500 euros pour le financement d'un même parti politique. Il n'est pas question de remettre en cause cette disposition.

Par ailleurs, l'article 200 du code général des impôts dispose dans son alinéa 3 :« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire ».

Par ailleurs, l'article 200 du code général des impôts dispose dans son alinéa 3 :« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire ».

Il résulte de ces deux dispositions, la première électorale, la seconde fiscale, un problème que le présent amendement vise à résoudre.

Le problème est que la conjonction de ces deux textes permet, en faisant des dons à plusieurs partis politiques, d'échapper à toute limite financière (sauf la limite de 20% du revenu imposable). La récente prise de conscience de cette situation pourtant ancienne a alimenté une dénonciation de ce que l'on a parfois appelé les «micro-partis ». Ces structures, indépendamment du concours qu'elles peuvent apporter, comme toute formation politique, à l'expression du suffrage, constituent pourtant un progrès en termes mêmes de transparence financière de la vie politique, puisqu'elles sont soumises, à la différence des associations de droit commun (auxquelles les micro-partis se sont souvent substitué), à la réglementation financière des partis et conséquemment au plafond des dons par donateur et à l'interdiction des dons des personnes morales.

Il n'en demeure pas moins qu'un contribuable peut donc théoriquement bénéficier d'un avantage fiscal au titre d'un montant très élevé de dons, à la condition de donner à de nombreux partis. Il n'est pas établi que de telles situations soient constatées. Il ressort, en effet, des contacts pris avec l'administration fiscale et avec la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qu'aucune donnée n'existe permettant d'identifier les dons politiques au sein des autres dons (s'agissant du volet fiscal) ni d'estimer les dons par donateur (s'agissant du volet financement de la vie politique).

Pour éviter tout excès qui pourrait résulter de la multiplicité des dons, il est proposé de créer un plafond global fiscal des dons aux partis politiques.

La Commission des finances a donc retenu le principe de la création d'un plafond fiscal pour les dons multiples. Ce plafond s'applique par foyer fiscal.

***

Il est proposé de traiter concomitamment un second sujet, qui n'était apparu au cours des discussions récentes de la Commission, celui des cotisations. En effet, un paradoxe existe car s'il y a une limite pour les dons, il n'y en a pas pour les cotisations. Il n'y a pas non plus de limite pour l'avantage fiscal si ce n'est la limite de 20% du revenu imposable

Des réponses ministérielles précisent ainsi :

- qu'«une même personne physique, adhérant à un parti politique déterminé, peut lui verser annuellement, d'une part, sous forme de cotisation et, d'autre part, sous forme de dons, une somme excédant au total le maximum fixé par le premier alinéa de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 » (réponse n° 27002 à M. Jean-Louis Masson, sénateur de la Moselle, publiée au JO le 31/07/1995, page 3361).

- que la «fixation du montant des cotisations de leurs adhérents est à la discrétion des partis et groupements politiques, conformément à l'article 4 de la Constitution aux termes duquel les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement » (réponse n° 22604 à M. Jean-Louis Masson, sénateur de la Moselle, publiée au JO le 06/02/1995, page 740).

En pratique, en l'absence d'un plafond fiscal spécifique (sous réserve du plafond général de la réduction d'impôt pour dons, soit 20 % du revenu imposable), ces cotisations, dont le montant n'est pas encadré par la loi, ouvrent donc à l'avantage fiscal aux seules conditions d'être prévues par les statuts et de respecter la limite des montants fixés par ceux-ci.

Rien n'interdit aux statuts - qui ont donc, en la matière, l'effet juridiquement tout à fait surprenant de définir indirectement l'assiette de l'impôt - de fixer des cotisations de montants différenciés et de prévoir, pour certaines, des montants très élevés voire non plafonnés. Il n'y a donc, en pratique, pas de limite au montant des cotisations. Il est temps de mettre un terme à cette lacune.

Il convient de noter que ce régime est également applicable au titre des cotisations, versées par des élus, constituées, en particulier, par les versements d'indemnités liées aux mandats. Comme l'a rappelé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans son neuvième rapport d'activité (2005-2006), l'état du droit sur la question a également été précisé par une réponse ministérielle (réponse à Mme Marie-Jo Zimmermann, député, publiée au JO du 14/12/1998) qui indique :

- d'une part, que les versements faits par des élus à leur parti n'ont en principe pas le caractère de dons, «dès lors qu'ils comportent nécessairement une contrepartie constituée par les services mis à leur disposition ou dont ils bénéficient »,

- d'autre part, qu'ils peuvent néanmoins avoir le caractère d'une cotisation (ouvrant donc droit à l'avantage fiscal) «à hauteur du même montant que celui fixé pour les adhérents non élus par les statuts ou l'organe compétent du parti ou groupement politique ».

Il vous est donc proposé d'introduire un plafonnement de l'avantage fiscal au titre des dons aux partis et des cotisations.

Le niveau de ce plafond serait fixé à 15 000 euros par foyer fiscal, le plafond à 7 500 euros des dons à un même parti continuant naturellement à s'appliquer au titre de la réglementation financière de la vie politique,

Ce nouveau plafonnement constituera donc une réduction forte de l'avantage fiscal maximal au titre de ces versements, qui n'est actuellement plafonné ni pour les dons (dès lors qu'ils sont opérés au bénéfice de plusieurs partis), ni pour les cotisations.

Ce plafonnement serait applicable aux dons et cotisations versés à compter du 1er janvier 2012.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion