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Amendement N° 131 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 26 novembre 2011 par : M. Le Fur.

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I. - Après le quatrième alinéa du III de l'article 1599 quater A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas non plus retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants destinés à circuler sur le réseau ferré national exclusivement pour des opérations de transport de voyageurs effectuées de manière unique dans l'année et à titre philanthropique, social ou humanitaire. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2012.

III.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Aux termes de l'article 1599 quater A du code général des impôts, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle, au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national par le redevable ou par une autre entreprise pour des opérations de transport de voyageurs. L'imposition s'applique sans qu'il soit tenu compte de la fréquence d'utilisation des matériels roulants ni du caractère commercial ou non de ces opérations.

Or, l'assujettissement à l'IFER d'opérations de transport de voyageurs effectuées de manière très ponctuelle à titre philanthropique, social ou humanitaire (exemple: transport de malades une fois par an dans des wagons spécialement adaptés et utilisés exclusivement dans le cadre de cette opération) conduit à grever l'équilibre financier de ces opérations de telle manière qu'elle les rend impossibles à conduire en pratique.

Afin de remédier à cette situation, le présent amendement propose de ne pas soumettre à l'IFER de telles opérations de transport de voyageurs, dès lors qu'elles sont effectuées de manière extrêmement ponctuelle (une fois par an au maximum) et qu'elles sont dépourvues de toute visée commerciale et réalisées dans un but exclusivement philanthropique, social ou humanitaire.

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