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Amendement N° 219 (Retiré)

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Déposé le 10 octobre 2011 par : M. Decool, Mme Poletti, M. Daubresse, M. Gérard, M. Luca, Mme Marland-Militello, M. Straumann, M. Spagnou, Mme Delong, M. Menuel, Mme Besse, Mme Colot, M. Le Mèner, M. Depierre, M. Fasquelle, M. Raison, Mme Hostalier, M. Francina, M. Pancher, Mme Branget, M. Diefenbacher, M. Lazaro, M. Philippe Armand Martin, M. Jardé, M. Cosyns.

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L'article L. 1226-14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute rupture du contrat de travail prononcée à l'encontre d'un salarié déclaré apte par le médecin du travail, ouvre droit aux indemnités prévues par le premier alinéa, en l'absence de réintégration par l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 1226-8, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 1226-15. ».

Exposé Sommaire :

Cet alinéa a pour objet de mettre fin à une aberration du Code du travail :

- Un salarié accidenté du travail, déclaré inapte par le médecin du travail peut prétendre, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur a une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement (au moins égale au double des indemnités légales)

- Toutefois ce régime favorable n'est pas applicable aux salariés accidentés du travail, déclarés aptes par le médecin du travail et irrégulièrement licenciés (Cass soc. 4 décembre 1990. pourvoi n° 87-45697)

Dans le cadre de l'accident ou de la maladie professionnelle, un salarié inapte irrégulièrement licencié est étrangement mieux traité qu'un salarié apte irrégulièrement licencié !

Qui peut comprendre cette différence de traitement maintes fois dénoncée par la doctrine. Le but de cet amendement et de mettre le salarié apte ou inapte ou apte sur un pied d'égalité quant au montant des indemnités dues.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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