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Amendement N° 52C rectifié (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 4 novembre 2011 par : M. Mariton, M. Binetruy.

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I. - Au premier alinéa des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social » sont insérés les mots : « et des associations gestionnaires d'établissements et services pour personnes handicapées, ».

II. - La perte de recettes pour le syndicat des transports d'Île-de-France et les autorités organisatrices des transports est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La taxe dite « versement transport » permet de financer les transports en commun d'une région, d'une commune ou d'une communauté de communes. Cette taxe est recouvrée par l'URSSAF pour le compte des autorités organisatrice des transports (AOT).

Sont assujettis au versement transport tous les employeurs, privés ou publics (y compris les administrations, les collectivités locales, les établissements publics et les groupements d'intérêt public), quelle que soit leur forme juridique, qui emploient plus de 9 salariés dans le périmètre de la zone du versement transport (articles L 2531-2 et L 2333-64 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Sont toutefois exemptées de cette taxe, les fondations et associations reconnues d'utilité publique, dont l'activité est à caractère social. Cette exonération est accordée en Ile de France par le syndicat des transports et, dans les autres régions, par l'autorité organisatrice des transports (AOT).

De nombreuses associations gestionnaires d'établissements et services pour personnes handicapées ont obtenu pendant des années, de manière expresse ou tacite, l'exonération sus visée et n'ont donc jamais été redevables de cette taxe « versement transport » en raison de leur adhésion à une association reconnue d'utilité publique.

Pourtant, depuis 2007 environ, l'exonération de quelques associations est remise en cause par certains contrôleurs URSSAF, si les associations ne disposent pas d'une décision expresse d'exemption de l'AOT dont elles dépendent.

Cette remise en cause engendre des situations économiques périlleuses : les associations qui se font redresser n'ont jamais provisionné les sommes exigées puisqu'elles bénéficiaient jusque là d'une exonération tacite de l'autorité organisatrice des transports. Ainsi, à titre d'exemple, une dans le Nord se voit réclamer la somme de 130.000 euros au titre du redressement.

L'équilibre financier de ces associations est fortement menacé du fait de cette remise en cause de leur exemption au versement transport par les contrôleurs URSSAF.

L'objet de cet amendement n'est pas de créer une « niche fiscale » mais de donner une ase légale à une exonération existante.

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