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Amendement N° 11 (Adopté)

Fonctionnement des institutions de la polynésie française

Déposé le 25 juin 2011 par : M. Yanno, M. Frogier.

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Après l'article 177 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, sont insérés deux articles 177-1 et 177-2 ainsi rédigés :

« Art. 177-1. - Le président de l'assemblée de province peut, par délégation de l'assemblée, être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des contrats de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président de l'assemblée de province rend compte à la plus proche réunion utile de l'assemblée de province de l'exercice de cette compétence.
« Art. 177-2. - Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article 177-1, la délibération de l'assemblée de province chargeant son président de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. »

Exposé Sommaire :

Interprétée strictement, la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ne permet pas aux présidents d'assemblée de province de conclure des contrats de travaux, de fournitures et de services de faible montant, sans habilitation préalable de l'assemblée de province ou du bureau.

Or, les provinces n'ont recours à de telles délibérations que lorsqu'il s'agit d'approuver la conclusion de marchés publics.

Pour assouplir le recours à des commandes portant sur des montant inférieurs au seuil des marchés publics, qui, en Nouvelle-Calédonie s'élève à 167.600 euros, et ainsi apporter un fondement juridique à la pratique actuelle, il est proposé d'insérer un article permettant à l'assemblée de province d'habiliter son exécutif à conclure directement les contrats pouvant être passé de gré à gré.

Ce dispositif existe pour les communes, les départements et les régions. Il conviendrait que les provinces en bénéficient également.

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