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Amendement N° 84 rectifié (Non soutenu)

Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs

Déposé le 18 juin 2011 par : M. Garraud, M. Remiller, M. Vitel, M. Schosteck, M. Luca, M. Mothron, M. Decool, M. Meunier, M. Vanneste, M. Verchère, Mme Barèges, M. Dhuicq, M. Gilard, M. Bodin, M. Myard, M. Michel Voisin, M. Tian, M. Mach.

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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 721 est abrogé.

2° L'article 721-1 est ainsi modifié :

a) À la première et à la dernière phrases du premier alinéa, le mot : « supplémentaire » est supprimé ;

b) Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de mauvaise conduite en détention du condamné à qui il a été accordé une réduction de peine, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef de l'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait est alors de deux mois maximum par an et de quatre jours par mois. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l'article 721-2, les mots : « les articles 721 et » sont remplacés par les mots : « l'article ».

4° À l'article 723-29, les mots : « et aux réductions de peine supplémentaires » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de supprimer les réductions de peines dites « automatiques ». Ces réductions de peine, qui s'élèvent à trois mois la première année et à deux mois les années suivantes, choquent nos concitoyens parce qu'il n'est nullement tenu compte, pour en bénéficier, de la « bonne conduite » du condamné. Elles sont accordées de droit et ne sont retirées qu'en cas de mauvaise conduite caractérisée.

Ces réductions de peines sans contrepartie ont pour effet de multiplier les sorties sèches, source de récidive. Comme les grâces présidentielles avant leur suppression par le Président de la République, elles sont critiquées par tous les professionnels.

Ces réductions de peine ne sont même pas demandées par l'administration pénitentiaire comme une récompense aux détenus. Les surveillants demandent, en cas de mauvaise conduite caractérisée, de véritables sanctions disciplinaires ou pénales et non une moindre réduction de peine. L'incitation à bien se conduire est en outre déjà existante par les aménagements de peine (accessibles à mi-peine) et les réductions de peine supplémentaires (de trois mois par an).

L'amendement proposé supprime donc le crédit de réductions de peine de l'article 721 et renforce par la même occasion l'effectivité des réductions de peine supplémentaires de l'article 721-1 en prévoyant qu'elles pourront être retirées en cas de mauvaise conduite du condamné.

D'une manière générale, on peut noter que la France est l'un des seuls pays au monde à cumuler deux systèmes de libération anticipée : les réductions de peine d'un côté et les aménagements de peine de l'autre. L'Allemagne, comme la plupart des pays européens, ne connaît as de réductions de peine et seule la libération conditionnelle est possible.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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