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Amendement N° 12 (Non soutenu)

Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs

Déposé le 21 juin 2011 par : M. Hunault, les membres du groupe Nouveau Centre.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I - Le quatrième alinéa du III de l'article préliminaire du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la mise en mouvement d'une action publique aboutit au renvoi d'une affaire devant une juridiction de jugement, celle-ci est jugée en premier ressort dans un délai n'excédant pas le délai de prescription des faits incriminés. Ce délai court à compter du jour de la mise en mouvement de l'action publique ».

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette responsabilité peut également être engagée par un manquement à l'obligation posée au quatrième alinéa du III de l'article préliminaire du code de procédure pénale. »

Exposé Sommaire :

Le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs a pour premier objectif de rapprocher les citoyens de l'institution judiciaire.

Or, s'il est aujourd'hui un fossé pour séparer la Justice de nos concitoyens, c'est celui que creusent les délais pris par certaines procédures pour aboutir, notamment devant les juridictions pénales. Ces délais, souvent plusieurs années, font d'abord le lit d'une frustration chez les victimes réduites à l'attente, mais ils tendent également à accréditer l'idée d'une certaines impunité dont bénéficieraient dans notre pays les auteurs d'infractions.

En définissant les conditions d'un procès équitable, la Convention européenne des droits de l'Homme a insisté sur le droit de chacun à voir sa cause entendue par un tribunal et ce dans un délai raisonnable (article 6 § 1). Faisant sien cet objectif, l'article préliminaire du code de procédure pénale dispose pour sa part qu'il doit être définitivement statué sur une affaire dans un délai raisonnable.

L'objet de cet amendement consiste dès lors à renforcer le poids de cette disposition, trop déclaratoire, en lui donnant une portée plus contraignante. Il est ainsi proposé, comme une garantie offerte aux justiciables, de prévoir un délai maximum dans lequel une affaire devra avoir été jugée en première instance. Ce délai, aligné sur les délais de prescription, serait ainsi d'un an pour les contraventions, de trois ans pour les délits et de dix ans pour la plupart des crimes avec pour point de départ le jour du déclenchement de l'action publique.

À défaut, le justiciable pourrait alors engager la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service de la Justice, comme le prévoit déjà l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire en cas de faute lourde ou de déni de justice.

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