Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 11 (Non soutenu)

Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs

Discuté en séance le 23 juin 2011 ( amendements identiques : 138 191 220 77 )

Déposé le 17 juin 2011 par : Mme Hostalier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Les textes de référence majeurs en matière de justice des mineurs sont la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) et l'ordonnance de 1945.

En accord avec ces engagements, il importe de préserver les principes suivants : la spécialité de la justice des mineurs, la spécialisation des magistrats et la spécificité des procédures, la primauté de l'action éducative, la proportionnalité et l'individualisation des réponses. Or, ces principes connaissent de plus en plus de dérogations et notamment en ce qui concerne les mineurs âgés de 16 à 18 ans.

Cet article institue un tribunal correctionnel pour les mineurs récidivistes de plus de 16 ans qui encourent une peine supérieure ou égale à 3 ans. Ce tribunal serait composé de trois juges, dont un juge des enfants, président. Le texte ne mentionne pas la présence d'assesseurs spécialisés ce qui est regrettable, et en contradiction avec la première partie du projet de loi qui souhaite introduire des citoyens assesseurs dans le fonctionnement de la justice pénale. Sa composition tend donc à ressembler à la juridiction jugeant les majeurs et constitue une nouvelle dérogation au principe de spécialité de la justice pénale des mineurs.

Selon le Gouvernement, « les mineurs de plus de 16 ans occupent déjà une place particulière dans notre ordre juridique (cf. peines planchers). Il apparaît donc assez justifié que ces mineurs comparaissent également devant une juridiction propre aux majeurs ».

Les mineurs de 16 à 18 ans sont, au fur et à mesure des lois, traités comme une catégorie à part des autres mineurs en matière de procédure pénale. Or, nous rappelons la recommandation du Comité des droits de l'enfant de Genève en 2009 visant à « ne pas différencier les mineurs de 16 à 18 ans, des mineurs de moins 16 ans ».

Cet argument n'est pas recevable pour justifier un glissement de plus en plus affirmé vers la justice pénale des majeurs. Un terme doit être mis à cette tendance.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion