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Amendement N° 424 (Retiré avant séance)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 3 juin 2011 par : M. Martin-Lalande.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Après le mot : « précèdent », la fin du premier alinéa du IV de l'article 151 septies du code général des impôts est ainsi rédigée : « la date de clôture de l'exercice de réalisation des plus-values».

II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement est un amendement de clarification.

Le texte actuel prévoit que la limite de chiffre d'affaires retenue pour l'exonération des plus-values s'apprécie sur les exercices clos aux cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values.

Cette formulation autorise deux interprétations lorsque l'exercice de réalisation de la plus-value ne coïncide pas avec l'année civile : il convient de retenir soit les deux années civiles qui précèdent la clôture de l'exercice, soit les deux années civiles qui précèdent l'ouverture de l'exercice.

Cette ambiguïté, qui a généré des contentieux, est source d'insécurité juridique.

Il convient donc de fixer clairement la règle applicable. Dans la mesure où les plus-values sont réputées fiscalement réalisées à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient son fait générateur, il semble plus cohérent de se placer à cette date pour apprécier les conditions d'exonération plutôt qu'à la date d'ouverture de l'exercice.

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