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Amendement N° 1417 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 3 juin 2011 par : M. Carré.

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I. - Le I de l'article 990 I du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669. L'abattement prévu au premier alinéa est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »

II - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.

Exposé Sommaire :

La fiscalité de l'assurance-vie permet au souscripteur de transférer un patrimoine en franchise de droits, et cela sans limitation de montant, d'une part au profit de son conjoint survivant (ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), d'autre part au profit par exemple de ses enfants, en recourant au démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.

En effet, seul le bénéficiaire en usufruit est actuellement redevable du prélèvement spécial de 20 % prévu à l'article 990 I du code général des impôts (CGI) lorsqu'il est le bénéficiaire exclusif du capital décès. Or, lorsqu'il s'agit du conjoint survivant ou du partenaire lié au défunt par un PACS, l'usufruitier est exonéré de ce prélèvement, d'une part et, d'autre part, au décès de l'usufruitier, les nus-propriétaires reçoivent leur créance en franchise de droits.

Afin de supprimer cette faculté d'optimisation fiscale, il est proposé que la taxation au prélèvement de 20 % des sommes, rentes ou valeurs versées au décès de l'assuré soit répartie entre le nu-propriétaire et l'usufruitier en faisant application du barème d'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété prévu à l'article 669 du CGI. L'abattement de 152 500 € par bénéficiaire, au-delà duquel le prélèvement est applicable serait réparti selon les mêmes modalités.

Le bénéficiaire demeurerait exonéré pour la part lui revenant, lorsqu'il s'agit du conjoint survivant ou du partenaire du défunt.

Cet amendement permettrait par ailleurs d'harmoniser le traitement fiscal des clauses bénéficiaires démembrées des contrats d'assurance-vie résultant des articles 757 B (droits de succession) et 990 I du CGI (prélèvementsui generis de 20 %). En effet, pour les contrats d'assurance-vie entrant dans le champ d'application des droits de succession, qui s'appliquent aux contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991 et pour la fraction des primes versées par l'assuré après l'âge de 70 ans, l'abattement de 30 500 € est réparti entre l'usufruitier et le nu-propriétaire lorsque la clause bénéficiaire est démembrée, dans les proportions déterminées selon le barème prévu à l'article 669 du CGI.

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