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Amendement N° 28 (Non soutenu)

Prix du livre numérique

Déposé le 12 février 2011 par : Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.

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Rétablir l'article 5 bis dans la rédaction suivante :

« L'article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'uneoeuvre étant publiée sous forme imprimée est commercialisée ou diffusée sous forme numérique, son exploitation doit générer au profit de l'auteur de celle-ci une rémunération proportionnelle d'un montant par exemplaire au moins égal à celui perçu pour la forme imprimée de l'édition première.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas auxoeuvres publiées, commercialisées ou diffusées sous licence libre. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 5bis issu des débats au Sénat en le précisant. En effet, l'objet de cet article était de garantir à l'auteur une rémunération juste. Compte tenu de l'économie générée, pour l'éditeur, par le recours au numérique, cette rémunération ne semble raisonnablement pas pouvoir être inférieure à celle obtenue pour l'édition papier du même ouvrage.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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