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Amendement N° 14 (Adopté)

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 28 janvier 2011 par : le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 17 à 19.

Exposé Sommaire :

Le IV de l'article 33 supprime, aux articles L.4241-5 et L.4241-6 du code de la santé publique, la commission compétente en matière de formation des préparateurs en pharmacie puisque celle-ci est chargée de donner un avis sur les conditions de délivrance du brevet professionnel. Ainsi, elle doit se prononcer sur de nouveaux référentiels de formation, issus des travaux de réingénierie des diplômes de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière.

Elle se prononce, par ailleurs, sur les demandes d'autorisation d'exercice et de prestation de services, en France, présentées par les préparateurs en pharmacie ressortissants communautaires (articles L. 4241-6, L.4241-7 et L.4241-11).

Supprimer cette commission reviendrait à créer un vide juridique qui ne pourrait être comblé que par la création d'une autre instance, en substitution, à laquelle serait confié l'ensemble des prérogatives qui sont les siennes actuellement.

De plus, supprimer cette instance placerait le gouvernement français en infraction avec la réglementation européenne, dans la mesure où la directive européenne 2005/36 sur les qualifications professionnelles ne serait plus transposée dans le droit français et que la libre circulation des ressortissants communautaires ne serait plus assurée.

Pour ces motifs, il convient de maintenir, en l'état, la rédaction des articles précités.

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