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Amendement N° 225 rectifié (Retiré avant séance)

Garde à vue

Déposé le 17 janvier 2011 par : M. Garraud, M. Albarello, M. Calméjane, M. Ferrand, Mme Irles, M. Luca, M. Meunier, M. Mothron, M. Myard, M. Spagnou, M. Bodin, M. Bouchet, M. Vanneste, M. Vitel, Mme Barèges.

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Substituer à l'alinéa 10 les trois alinéas suivants :

« Art. 62-4. - I. - La seule nécessité d'entendre une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement n'impose pas son placement en garde à vue dès lors que cette personne consent expressément à son audition, à laquelle elle peut mettre un terme à tout moment.
« II. - Le I est applicable lorsque la personne s'est présentée dans les locaux du service de police judiciaire spontanément ou sur convocation des enquêteurs ou si, ayant été appréhendée, elle a accepté expressément de suivre l'officier ou l'agent de police judiciaire. Il n'est pas applicable si la personne fait l'objet d'un mandat de recherche ou si elle a été conduite par la force publique dans les locaux des services de police judiciaire.
« Le I est également applicable si la personne doit être entendue après avoir été placée en chambre de sûreté en raison de son état d'ivresse, en application de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique. »

Exposé Sommaire :

Dès l'origine des travaux de refonte de la procédure pénale, le gouvernement a affirmé comme priorité la réduction du nombre de gardes à vue. En effet, et comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010, la garde à vue a eu tendance à se banaliser au cours de la dernière décennie.

C'est pourquoi il paraît nécessaire de donner plus d'effectivité au critère des nécessités de l'enquête - affirmé par l'article 63 du code de procédure pénale - en limitant autant que possible le recours à la garde à vue lorsque celle-ci, mesure privative de liberté, n'a pas d'utilité pour les investigations.

Dans ce dessein, l'amendement proposé :

- donne une consécration législative à la pratique actuelle de l'audition consentie, qui profite déjà à plus de la moitié des personnes mises en cause (54 % en 2010) et permet ainsi d'éviter de très nombreuses gardes à vue dans des affaires simples ;

- donne, à cette occasion, une consécration législative à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui autorise le recours à l'audition consentie lorsque la personne a été interpellée sous réserve qu'elle ait ensuite accepté de suivre librement les officiers ou agents de police judiciaire dans les locaux du service enquêteur ;

- permet de réduire le nombre de gardes à vue prononcées dans les cas de délit routier en précisant que la garde à vue n'est pas obligatoire après un placement en chambre de dégrisement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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