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Amendement N° 103 (Rejeté)

Hommage de l'assemblée

Déposé le 6 janvier 2011 par : M. Goulard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :

« Le Défenseur des droits délègue au Défenseur des enfants ses attributions en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, à l'exception de celles mentionnées aux articles 16, 23 et 24. ».

Exposé Sommaire :

La dilution du Défenseur des enfants dans la nouvelle entité « Défenseur des droits » constitue assurément une régression par rapport aux engagements de la France dans le cadre de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant et au regard des recommandations du Comité des Droits de l'Enfant de l'ONU qui a toujours demandé aux États parties à cette Convention de « se doter d'institutions nationales ayant la capacité de surveiller, protéger et promouvoir, dans l'indépendance et avec efficacité, les droits de l'enfant consacrés par cette convention ».

C'est ce même Comité qui a précisé qu'il lui paraissait « indispensable de réserver une place centrale à la promotion et à la protection des droits de l'enfant », ajoutant que « les institutions en charge de la défense des droits fondamentaux des enfants doivent s'employer à établir des contacts directs avec les enfants et à les impliquer et à les consulter de manière appropriée ». Par ailleurs, ces institutions doivent « être investies du droit de faire rapport directement, indépendamment et séparément sur la situation des droits de l'enfant à l'opinion publique et aux instances parlementaires. »

Enfin, il convient de rappeler qu'en juin 2009, lors de l'examen de la situation de la France, le Comité des Droits de l'Enfant a invité le Gouvernement français «  à continuer à renforcer le rôle du Défenseur des enfants... et à lui allouer les ressources financières et humaines suffisantes... »

Dès lors, l'intégration du Défenseur des enfants au sein du Défenseur des droits ne manquera pas de valoir à la France des observations et probablement de sérieuses réserves de la part du Comité des Droits de l'Enfant lors du prochain examen de la situation des enfants dans notre pays.

Il reste que si c'est malgré tout cette configuration qui devait être adoptée, elle ne pourrait être acceptable que si le Défenseur des enfants, placé auprès du Défenseur des droits, recevait une délégation pleine et entière en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant et que si la loi lui accordait la garantie de sa liberté d'opinion.

A défaut, le Défenseur des enfants n'aurait qu'un rôle d'adjoint, sans autonomie d'initiative et de décision puisque c'est le Défenseur des droits qui exercerait pleinement la compétence jusqu'à présent attribuée au Défenseur des enfants.

Le présent amendement a donc pour objet de renforcer et d'individualiser les pouvoirs du Défenseur des enfants placé auprès du Défenseur des droits, afin d'être en adéquation avec les recommandations des instances internationales.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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