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Amendement N° 91 (Non soutenu)

Marché de l'électricité

Déposé le 17 novembre 2010 par : M. Yves Cochet, M. Mamère, Mme Poursinoff, M. de Rugy.

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Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. - L'article 10 de la même loi est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, les fournisseurs d'électricité, autres qu'Électricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, inscrits à leur demande sur une liste tenue à cet effet par le ministre chargé de l'énergie sont tenus de conclure, si les producteurs en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite à partir des installations mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'inscription sur la liste visée au précédent alinéa.
« Le ministre chargé de l'énergie désigne, par une procédure transparente précisée par décret en Conseil d'État, un acheteur de secours tenu de reprendre à son compte les contrats conclus entre producteur et un fournisseur obligé si ce dernier est déclaré défaillant conformément aux dispositions du IV bis de l'article 22 de la présente loi. » »

Exposé Sommaire :

Électricité de France et les distributeurs non nationalisés (DNN) sont soumis à l'obligation d'achat d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables en vertu des 2° et 3° de l'article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 et dans les conditions prescrites par cet article. Au titre de l'article 5 de la même loi, ils sont intégralement compensés par la Contribution pour le service public de l'électricité (CSPE).

En conséquence, seuls EDF et les DNN ont accès à un moindre coût aux énergies renouvelables en raison de la compensation liée à l'obligation d'achat. Les autres fournisseurs font face à deux problèmes : 1° un manque d'accès à la ressource en raison de son coût élevé sans la compensation et 2° un manque d'accès aux consommateurs en raison du coût de revente plus cher.

Les producteurs ne disposent que d'un seul débouché pour leur production car les autres fournisseurs ne sont pas intéressés pour s'approvisionner à un prix trop élevé. Enfin, les consommateurs paient deux fois : la CSPE qui vient dans tous les cas grever leur facture et le surcoût d'achat de kWh verts chez un fournisseur non compensé.

Comme cela a été réalisé par l'article 92 de la loi du 12 juillet 2010 dite "Grenelle 2" pour le biogaz, cet amendement propose de rétablir l'équité entre EDF, les DNN et les autres fournisseurs, et ce sans qu'il soit besoin de modifier les autres dispositions de la loi du 10 février 2000. Ainsi, les fournisseurs qui en feraient la demande seraient inscrits sur une liste tenue par le ministre chargé de l'énergie et seraient soumis à l'obligation d'achat pour être ensuite compensés par la CSPE.

Les conditions étant exactement les mêmes que celles prescrites par le cadre législatif et réglementaire actuel, c'est-à-dire sans surcoûts pour le consommateur ou la collectivité, les producteurs et fournisseurs ne s'enrichiront pas injustement et les consommateurs ne paieront pas plus cher leur électricité. Un acheteur de dernier recours serait désigné au cas où l'un des nouveaux fournisseurs obligés serait défaillant, ce qui constitue une contrainte moins forte que dans le cas du biogaz où cet acheteur de dernier recours est tenu de conclure un contrat si le producteur n'a pas trouvé en amont un autre acheteur.

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