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Amendement N° 63 (Rejeté)

Marché de l'électricité

Déposé le 17 novembre 2010 par : M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, Mme Langlade, M. Jean-Claude Leroy, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV. - Après le troisième alinéa de l'article 43-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux contrats conclus par :
« - les non-professionnels ;
« - les professionnels et les entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le bilan annuel n'excède pas dix millions d'euros (10 000 000 EUR). »

Exposé Sommaire :

En vertu de la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (article 43-1), le médiateur national de l'énergie a pour compétence de résoudre les litiges nés de l'exécution de contrats entre les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel et les consommateurs finals domestiques ou les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (30 000 kilowattheures par an pour le gaz naturel).

L'objet de cet amendement est aussi d'étendre le bénéfice des dispositions prévues par la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 aux non-professionnels ainsi qu'aux professionnels ou entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le bilan annuel n'excède pas dix millions d'euros (10 000 000 EUR).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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