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Amendement N° 561 (Non soutenu)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008

( amendement identique : 397 )

Déposé le 24 octobre 2007 par : M. Tian.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « y compris la valeur des lettres-clés, les tarifs des actes et prestations ou les montants unitaires de toute forme d'honoraires, rémunérations et frais accessoires, ».

Exposé Sommaire :

L'UNOCAM est consultée sur les propositions de décision de l'UNCAM d'inscrire de nouveaux actes ou de nouvelles prestations sur les listes ouvrant droit à un remboursement par l'assurance maladie (cf. L 162-1-7 CSS, 3éme alinéa).

Or, l'interprétation faite par l'UNCAM de cette compétence consultative dénie à l'UNOCAM de pouvoir se prononcer sur la valeur des lettres-clés et sur les tarifs des actes et prestations.

L'exposé des motifs de l'article de la loi du 13 août 2004 créant l'UNOCAM relevait que « l'absence de coordination entre l'assurance de base et les assurances complémentaires conduit souvent à des incohérences dans la gestion de notre système de soins. »

Il est donc proposé que l'UNOCAM puisse rendre un avis sur les valeurs et tarifs des actes, données qui concernent directement les organismes complémentaires. Ils renforceront l'expertise médico-économique partagée sur les biens et soins remboursables, et pourront poser les bases d'une gestion du risque coordonnée entre assurance maladie obligatoire et complémentaire.

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