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Amendement N° 483C (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

Déposé le 15 novembre 2010 par : M. Carrez, M. Cahuzac, M. Hénart.

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I. - L'article 244 quater T du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I et le II sont ainsi rédigés :

« I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies et 44 terdecies, employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord. ».
« II. - Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre, d'une part, les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et, d'autre part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice précédent. »

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« VI. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux crédits d'impôt acquis au titre des primes versées à compter du 1er janvier 2011.

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venues en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Une augmentation très importante de la dépense fiscale résultant du crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement risque d'intervenir au cours des prochaines années.

Cette dépense fiscale est évaluée à 100 millions d'euros au titre de 2011 par le présent projet de loi de finances (Voies et moyens, tome 2). Le précédent projet de loi de finances (Voies et moyens, tome 1). estimait qu'elle attendrait 1 240 millions d'euros au titre de 2012, année pour laquelle le présent projet de loi de finances ne comprend plus d'évaluation de la dépense.

Quelque soit son niveau, une montée en charge brutale de la dépense est, en tout cas, vraisemblable à terme dans la mesure où l'assiette du crédit d'impôt est l'évolution des montants des primes d'intéressement par rapport à celles versées au titre du précédent accord (ou ce montant en l'absence d'accord antérieur). Or, les accords d'intéressement indexent généralement les primes sur des indicateurs liés au résultat, très impacté par la crise en 2008 et 2009.

Par ailleurs, le taux du crédit d'impôt (20 %) est peu attractif et aboutit à un effet d'aubaine sans produire le développement souhaité de l'intéressement, le dispositif restant peu connu des chefs d'entreprises.

Le présent amendement vous propose donc de recentrer le crédit d'impôt sur les entreprises dans lesquelles la participation n'est pas obligatoire (c'est-à-dire les entreprises de moins de cinquante salariés) et pour lesquelles un soutien au développement de l'intéressement se justifie donc pour assurer la participation des salariés aux résultats. Pour rendre réellement attractif le dispositif dans ces entreprises, il est proposé de relever de 50 % le taux du crédit d'impôt pour le porter à 30 %.

Afin de maîtriser le coût, et en complément de la restriction des entreprises éligibles, il est proposé de modifier le calcul de l'assiette en la calculant non plus seulement par référence au montant moyen des primes de l'accord précédent mais aussi, s'il est plus élevé, au montant des primes de l'exercice précédent. Il s'agit donc d'introduire un «cliquet» limitant l'assiette à la hausse des primes d'un exercice à l'autre et d'un accord à l'autre.

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