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Amendement N° 237 (Retiré avant séance)

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Garraud, M. Decool, M. Carayon, M. Labaune, M. Mothron, M. Vitel, M. Albarello, M. Luca, M. Gilard, M. Vannson, M. Spagnou, M. Beaudouin, M. Dhuicq, M. Mach, M. Diefenbacher, M. Remiller, Mme Martinez.

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L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'accusé de réception de son recours, lequel l'informe des modalités de cette demande.
« Le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut pas être demandé dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande de réexamen. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'encadrer les conditions dans lesquelles l'aide juridictionnelle peut être demandée devant la CNDA.

1-Il est, d'une part, prévu d'encadrer les délais dans lesquelles cette aide peut être demandée :

En effet, bien que l'accusé de réception des recours devant la Cour nationale du droit d'asile mentionne explicitement, comme le fait aussi la convocation à l'audience, la procédure à suivre pour solliciter l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les demandes sont très souvent formulées le jour même de l'audience. La formation de jugement est alors tenue de reporter l'examen de l'affaire, le temps pour le bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur cette demande et de désigner, en cas d'admission, un avocat inscrit sur la liste des barreaux. Ce renvoi est également presque systématique, lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formulée après enrôlement, mais avant examen de l'affaire à l'audience.

Il en résulte de très nombreux renvois, qui préjudicient aux autres requérants, dont les dossiers auraient pu être examinés, s'ils avaient bénéficié d'une inscription « utile » à l'audience, ce à quoi font obstacle les renvois. Les demandes d'aide juridictionnelle présentées après enrôlement sont ainsi à l'origine de 20% des renvois.

La disposition prévue a donc pour objet, sans priver les requérants du droit à l'aide juridictionnelle, d'en rationaliser l'exercice quant aux délais de présentation, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il prévoit ainsi que l'aide doit être demandée au plus tard dans le mois qui suit la réception, par le demandeur, de l'accusé de réception de son recours. Cet accusé de réception mentionnera formellement cette nécessité de présenter la demande d'aide juridictionnelle dans ce délai, à peine de forclusion et donnera toutes informations utiles pour formuler cette demande.

Cet amendement est conforme à la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, dite directive "procédure", qui permet aux États d'encadrer le droit à l'aide juridictionnelle gratuite en matière d'asile. L'article 15 prévoit en effet que le droit à l'assistance judiciaire et/ou la représentation gratuite peut être limité. Le point 4 de cet article prévoit en particulier que « les États membres peuvent prévoir des règles relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes d'assistance judiciaire et/ou de représentation » et le point 5, que « les États membres peuvent : a) imposer des limites monétaires et/ou des délais à l'assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites, à condition que ces limites ne restreignent pas arbitrairement l'accès à l'assistance juridique et/ou à la représentation ».

2- Il est, d'autre part, prévu de circonscrire le champ de l'aide juridictionnelle en en écartant de son application les recours présentés dans le cadre des procédures de réexamen :

En effet, les recours contre des décisions rejetant une demande de réexamen sont le plus souvent dénués de tout fondement, ont un caractère dilatoire et pèsent lourdement sur le rôle de la Cour nationale du droit d'asile.

Cette disposition n'a cependant ni pour objet ni pour effet de priver un demandeur d'asile du droit de former un recours contre une décision rejetant une demande de réexamen, ni du droit de se faire assister d'un conseil dans ce cas ; elle a seulement pour objet de ne pas consentir dans ce cas le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ce demandeur a bénéficié, dans le cadre du recours contre la première décision de rejet de sa demande d'asile, de l'aide juridictionnelle.

Cette disposition est également conforme à la directive 20005/85/ CE du Conseil du 1er décembre 2005 précitée qui prévoit dans son article 15-3 "Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que l'assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites sont accordées uniquement : a) dans le cadre des procédures devant une cour ou un tribunal prévues au chapitre V et à l'exclusion de tout autre recours juridictionnel ou administratif prévu dans le droit national, y compris le réexamen d'un recours faisant suite à un recours juridictionnel ou administratif ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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