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Amendement N° 231 (Retiré avant séance)

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Garraud, M. Decool, M. Carayon, M. Labaune, M. Mothron, M. Vitel, M. Albarello, M. Luca, M. Gilard, M. Vannson, M. Spagnou, M. Beaudouin, M. Dhuicq, M. Mach, M. Diefenbacher, M. Remiller, Mme Martinez.

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L'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la personne qui a fait l'objet de la décision contestée est domiciliée outre-mer, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. Le conseil de l'intéressé et, le cas échéant, l'interprète, peuvent être physiquement présents auprès de lui ou bien dans les locaux de la Cour nationale du droit d'asile.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cette disposition. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à autoriser l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle lorsque les audiences de la CNDA concernent des recours déposés par des demandeurs d'asile domiciliés outre-mer.

Cette disposition permettra d'améliorer le traitement des recours déposés dans ces territoires, notamment en réduisant les délais. Elle contribuera en outre plus globalement à une meilleure gestion de la juridiction, aboutissant à une réduction du stock de dossiers et à des délais de traitement plus courts, au bénéfice, in fine, des demandeurs d'asile.

Cette disposition se justifie par l'éloignement géographique de la CNDA qui rend matériellement impossible le déplacement des magistrats sans bouleverser le fonctionnement général de la juridiction, compte tenu notamment du nombre important de recours en attente de décision outre-mer et, plus généralement, du stock important de dossiers auquel la juridiction est confrontée.

L'ensemble des garanties prévues par la jurisprudence constitutionnelle (DC 2003-484) et l'avis du Conseil d'Etat du 13 avril 2010 concernant l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle sont respectées, qu'il s'agisse de la garantie de confidentialité de la transmission, du déroulement de la procédure simultanément dans deux salles d'audience ouvertes au public ou de l'exigence de circonstances particulières rendant nécessaire le recours à ce dispositif sans consentement de la personne concernée. Ces circonstances se rapportent à des conditions géographiques particulières tenant à l'éloignement de la juridiction des territoires où se trouvent les personnes ayant déposé leur recours, et à des exigences de bonne administration de la justice qui imposent à la CNDA d'améliorer les conditions de traitement des recours dont elle est saisie afin d'en réduire les délais de traitement, ce qui in fine constitue une mesure favorable aux demandeurs d'asile.

Le principe d'un procès juste et équitable est en conséquence totalement respecté par ces dispositions.

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