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Amendement N° 6 (Adopté)

Sous-amendements associés : 10 (Adopté) 12 (Adopté) 13 (Adopté)

Déposé le 10 octobre 2007 par : M. Censi, M. Depierre, Mme Poletti, M. Quentin, M. Grosdidier, M. Soisson, M. Perrut, M. Couanau, M. Carré, M. Albarello, M. Binetruy, M. Guillet, M. Grand, M. Victoria, M. Apparu, M. Gonzales, M. Alain Marc, M. Jean-François Lamour, M. Deniaud, M. Remiller, M. Deflesselles, M. Huyghe, Mme Aurillac, M. Beaulieu, M. Couve, M. Flajolet, M. Jego, M. Mathis, M. Pinte, M. Morel-a-l'huissier, M. Cardo, Mme Branget, M. Hamel, M. Bénisti, M. Gaudron, Mme Vautrin, M. Biancheri, M. Courtial, M. Laffineur, M. Brochand, M. Birraux, M. Piron, M. Jeanneteau, M. Demange.

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Texte de loi N° 274

Après l'article 3

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 132-9 est ainsi rédigé :

« I. - La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée comme il est dit au II. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. » ;

2° L'article L. 132-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. - Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire trente jours au moins après la signature du contrat d'assurance. Elle peut également être faite, dans le même délai, par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
« Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre. » ;

3° L'article L. 132-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l'accord du bénéficiaire.
« Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti.
« Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire. » ;

4° Le premier et le deuxième alinéas de l'article L. 132-24 sont complétés par les mots : « ou au contractant » ;

5° À la fin du premier alinéa de l'article L. 141-7, les mots : « ces mêmes organismes ou sociétés. » sont remplacés par les mots : « ce même organisme. » ;

6° Dans le premier alinéa de l'article L. 331-2, après les mots : « dans la limite », sont insérés les mots : « , pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie, ».

II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 223-11 est ainsi rédigé :

« I. - La stipulation envertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée comme il est dit au II. Pendant la durée de l'opération d'assurance, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et la mutuelle ou l'union ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. »

2° L'article 223-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. - Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l'union, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n'a alors d'effet à l'égard de la mutuelle ou de l'union que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
« Après le décès du membre participant ou du stipulant, l'acceptation est libre. »

3° Le premier et le deuxième alinéas de l'article L. 223-23 sont complétés par les mots : « ou au souscripteur du contrat » ;

III. - Les dispositions des 1° et 2° des présents I et II s'appliquent aux contrats en cours n'ayant pas encore, à la date de publication de la présente loi, donné lieu à acceptation du bénéficiaire.

Exposé Sommaire :

Si l'assureur n'est pas informé du décès, cas fréquent pour les contrats anciens, il se trouve, là encore, exonéré de démarches. Or, peu de souscripteurs révèlent à leurs proches avoir souscrit une assurance vie. Il s'agit là d'une conséquence de la notion de bénéficiaire acceptant : l'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit ayant pour effet de priver le souscripteur de la libre disposition des sommes placées, y compris pour exercer sa faculté de rachat.

Suivant les articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances, l'acceptation du bénéfice du contrat par le bénéficiaire a pour effet de bloquer les prérogatives du souscripteur qui ne peut alors plus révoquer sa stipulation. Ceci conduit de nombreux souscripteurs à ne pas informer le bénéficiaire. En effet, souvent les souscripteurs stipulent d'abord pour eux-mêmes (complément de retraite, épargne de précaution) et à titre subsidiaire, en cas de décès, pour autrui.

L'objet de cette mesure est d'encourager les souscripteurs à informer les bénéficiaires, tout en confortant la sécurité juridique des opérations d'épargne concernées et en conciliant la préservation du mécanisme fondamental de stipulation pour autrui.

Cet article réforme les modalités de l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance vie et précise les conséquences de l'acceptation. En assurance-vie, l'impact de l'acceptation du bénéfice sur les facultés d'avance, de rachat, de nantissement n'étant pas précisé par la législation actuelle, l'on constate des pratiques divergentes selon les assureurs. L'acceptation du bénéfice, même contre la volonté du souscripteur, prive ce dernier de la libre disposition des sommes placées dans son contrat, ce qui peut conduire à des situations personnelles très difficiles.

Cet article réforme le régime de l'acceptation en assurance-vie, en subordonnant l'acceptation à l'accord du souscripteur. Les effets de l'acceptation sur le contrat sont précisés : en particulier, il est clarifié que l'accord du bénéficiaire acceptant est bien requis pour procéder au rachat, au nantissement du contrat, ou à une avance sur celui-ci. Ainsi, cette réforme prévient en amont les conséquences d'une acceptation par le bénéficiaire contre la volonté du souscripteur. Elle conforte la sécurité juridique des opérations d'épargne concernées, et concilie la préservation du mécanisme fondamental de stipulation pour autrui avec le respect des droits du souscripteur.

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