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Amendement N° 26 rectifié (Rejeté)

Déposé le 21 juin 2010 par : M. Huyghe, M. Gatignol, Mme Rosso-Rebord, M. Siré, M. Tardy, Mme Vasseur, Mme Marin.

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Après le mot :

« contresigné »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :

« mentionné à l'article 66-3-1 de la présente loi fait peser, tant à l'égard des parties qui l'ont signé qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause, une présomption simple d'écriture et de signature. Les procédures de vérification d'écriture et de faux prévues par le code de procédure civile lui sont applicables. ».

Exposé Sommaire :

L'avocat ne dispose d'aucune délégation de puissance publique, il n'a pas qualité pour certifier la signature des parties.

Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa 5, outre le fait qu'il renverse la charge de la preuve à la partie qui conteste la signature qui lui est attribuée, il lui interdit de recourir à la procédure de vérification de signature prévue par l'article 287 du code de procédure civile, et l'oblige à utiliser la procédure plus lourde de faux des articles 299 à 302 du même code.

Par ailleurs, donner pleine foi à l'écriture et à la signature des parties à l'acte contresigné introduirait une confusion entre l'acte contresigné et l'acte authentique, lequel forme avec la loi et le juge les piliers de notre système juridique de droit continental.

Cette nouvelle rédaction de l'alinéa 5 permet de renverser la charge de la preuve à la partie qui conteste la signature qui lui est attribuée, sans pour autant lui fermer la procédure de vérification de signature prévue par l'article 287 du code de procédure civile.

Cette rédaction permet également de conserver une réelle distinction sur ce plan entre l'acte authentique et l'acte contresigné, en ne donnant pas à ce dernier d'office pleine foi à l'écriture et à la signature des parties.

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