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Amendement N° 1 (Non soutenu)

Déposé le 22 juin 2010 par : M. Remiller, M. Mallié, M. Goujon, M. Bouchet, M. Lecou, M. Debré, M. Tardy, M. Lasbordes, M. Vanneste, M. Bur, M. Almont, M. Christ, M. Dord, M. Poulou, M. Bourg-Broc, M. Roustan, M. Decool, M. Jacquat, M. Roatta, M. Suguenot, M. Lezeau, M. Spagnou, M. Diefenbacher, M. Sandras, M. Pancher, M. Francina, M. Birraux, M. Mathis, M. Binetruy, M. Ferrand, M. Guilloteau, M. Guibal, M. Paternotte, M. Robinet, M. Grand, M. Gaudron, M. Mach, M. Lefranc, M. Gonnot, M. Ginesy, M. Jardé, M. Debray, M. Sermier, M. Vannson, M. Muselier, M. Moyne-Bressand, M. Diard, M. Calvet, M. Meslot, M. Loïc Bouvard, Mme Aurillac, Mme de Panafieu, Mme Bourragué, Mme Zimmermann.

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Les collaborateurs parlementaires titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études supérieures en droit sont assimilés à des juristes d'entreprise pour ce qui est de l'application des dispositions relatives à la profession d'avocat. Ne peuvent prétendre à cette assimilation que les collaborateurs parlementaires auxquels a été attribuée la qualité de cadre par leur employeur et justifiant d'une pratique professionnelle juridique.

Exposé Sommaire :

La profession d'avocat est une profession réglementée. A ce titre, les conditions d'accès sont encadrées par les textes législatifs et réglementaires.

Il existe principalement deux voies d'accès à la profession : la voie normale par un centre de formation ou une voie dérogatoire. La liste des dérogations est fixée par les décrets et notamment l'article 98 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Cet article vise les juristes d'entreprises, les juristes d'organisation professionnelles, les juristes salariés, et certains cadres de catégorie A.

Une jurisprudence nombreuse est venue préciser les conditions d'interprétation de ces dispositions excluant de fait les collaborateurs parlementaires exerçant des missions juridiques auprès de leur parlementaire.

Rouage essentiel dans l'exercice du mandat parlementaire, particulièrement pour ce qui concerne le travail législatif, les missions dévolues aux collaborateurs parlementaires ne sont pas homogènes : secrétaire, attachée de presse, chef de cabinet, collaborateur juridique.

Les collaborateurs parlementaires ne peuvent également prétendre exercer des fonctions de juristes auprès d'une organisation syndicale ou un entreprise, de par le statut même de leur employeur, le député ou le sénateur, malgré le fait qu'il est clairement établi que les relations liant le Parlementaire à ses collaborateurs soient de droit privé.

Les modèles de contrats types communiqués par l'Assemblée Nationale indiquent en article 1 : ARTICLE 1 : OBJET : Le député-employeur, agissant pour son compte personnel, engage le salarié qui lui est juridiquement subordonné et a toute sa confiance, pour l'assister à l'occasion de l'exercice de son mandat parlementaire.». L'article 7 dudit contrat-type précisant « ARTICLE 7 : CONDITIONS D'EXÉCUTION DU CONTRAT : Les relations entre le député-employeur et le salarié sont régies par les dispositions du Code du Travail et par les stipulations du présent contrat. », contrat de droit privé, ce que confirme la notice d'information du site 577 réservé aux collaborateurs et aux députés .

Pour autant, et dès lors qu'ils sont titulaires d'un diplôme de droit sanctionnant au moins 4 années d'études, et de 5 années de pratique juridique auprès d'un ou plusieurs parlementaires, il n'existe aucune raison juridique pour qu'ils ne puissent bénéficier des conditions dérogatoires d'accès à la profession.

En effet, d'un part ils satisfont aux règles édictées par la jurisprudence en matière de “Service juridique” puisqu'ils exercent leur mission sous la responsabilité de leur parlementaire, avec un lien de subordination, et au sein d'une organisation structurée. Ces règles sont rappelées dans une réponse ministérielle à la question écrite 43533 publiée au JOAN Q. du 5 mais 2009, page 4365, à propos d'un huissier « (…), elle considère, s'agissant des juristes d'entreprise, que cette qualité ne peut être reconnue qu'à des personnes ayant exclusivement exercé leurs fonctions dans un service spécialisé chargé, dans une ou plusieurs entreprises, des problèmes juridiques posés par l'activité de cette entreprise.

Or, il ressort de la mission exclusive de certains assistants parlementaires qu'ils exercent « de manière constante et effective (…), des activités juridiques de recherche, de consultation, de rédaction d'actes ou de conclusions, de préparation des dossiers de plaidoiries, (…) », ces missions étant exercées sous l'autorité hiérarchique du Parlementaire, l'acte ou les conclusions pouvant s'assimiler aux amendements, propositions de loi, questions écrites… et la plaidoirie aux interventions des parlementaires en séance ou commission.

Par ailleurs, une autre des conditions est l'exercice d'activité au coeur de la vie juridique de l'entreprise. Certes, le Parlementaire n'est pas une entreprise (notion dont il n'existe par ailleurs aucune définition légale), mais les collaborateurs parlementaires juridiques exercent bien leur mission au coeur même de la vie du parlementaire (« Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. », selon l'article 24 de la Constitution de la Vième République), comme en témoigne à titre d'exemple les services de l'Assemblée Nationale. Ces derniers précisent, concernant les contrats de travail des collaborateurs, « Les contrats types définissent l'objet du contrat : le député engage le salarié pour l'assister à l'occasion de l'exercice de son mandat parlementaire, à l'exclusion de tout autre mandat ou activité du député employeur ».

Enfin, une décision de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation (Cass, 1ere, civ, 28 mai 2009, n°08-15.687) précise au sujet d'un clerc « Remplit les conditions édictées à l'article 98°6 du décret modifié le 27 novembre 1991, la personne, titulaire du diplôme requis par le texte, qui, de manière constante et effective dans les fonctions successives qu'elle a occupées depuis 1995, a exercé sous l'autorité de son employeur des activités juridiques de recherche, de consultation, de rédaction d'actes ou de conclusions, de préparation des dossiers de plaidoiries, (…), peu important qu'antérieurement à 2002 ces activités aient été exercées en qualité de clerc puis de clerc principal à un coefficient de rémunération inférieur à 410, dès lors que ces missions correspondaient à celles d'un assistant juriste qualifié pour l'analyse et la résolution de problèmes juridiques complexes ».

Dès lors, les collaborateurs parlementaires, titulaires du diplôme requis, et ayant exercé une activité juridique auprès de leur Parlementaire, doivent bénéficier de dispositions dérogatoires d'accès à la profession d'avocat.

Cet amendement vise donc à faire cesser une discrimination dont sont victimes, jusqu'à présent, les collaborateurs parlementaires.

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