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Amendement N° 197 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Déposé le 8 décembre 2009 par : Mme Marland-Militello, M. Bernier, M. Carayon, M. Censi, M. Colombier, M. Decool, M. Favennec, M. Gosselin, Mme Hostalier, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, Mme Levy, M. Lorgeoux, M. Luca, M. Philippe-Armand Martin, Mme Martinez, M. Christian Ménard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Paternotte, M. Salles, M. Schneider, M. Spagnou, M. Suguenot, M. Verchère, M. Vitel.

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I. - Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A. Au premier alinéa, les mots : « , d'une part, des fondations reconnues d'utilité publique et d'autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital » sont remplacés par les mots : « des associations reconnues d'utilité publique et des fondations reconnues d'utilité publique ».

II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 266 sexies du code des douanes. »

Exposé Sommaire :

Dans son article 23, le projet de loi de finances rectificative pour 2009 vise à mettre fin à la discrimination existant entre les revenus d'actions de sociétés françaises (non soumis à l'impôt sur les sociétés) et les revenus d'actions de sociétés étrangères (imposés au taux de 24 %) perçus par les organismes sans but lucratif situés en France. A cette fin, l'article 23 propose d'assujettir à l'impôt sur les sociétés au taux de 15 % les dividendes de sociétés françaises et de sociétés étrangères.

S'agissant des associations reconnues d'utilité publique, vu leur spécificité et leur rôle bénéfique pour la société tout entière, il convient, comme pour les fondations reconnues d'utilité publique, de leur accorder l'exonération d'impôt sur les sociétés sur leurs revenus patrimoniaux.

En revanche, au regard des avantages accordés par ailleurs aux fonds de dotation, cet amendement propose par souci d'économie de ne pas les inclure dans le champ d'application de l'exonération.

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