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Amendement N° 378 2ème rectif. (Non soutenu)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010

Déposé le 28 octobre 2009 par : M. Warsmann.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Le I de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts, l'employeur voit le montant de l'exonération diminué de 100 % au titre des rémunérations versées au cours d'une année civile.
« Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique, telle qu'une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code, l'employeur voit le montant de l'exonération diminué de 100 % au titre des rémunérations versées au cours d'une année civile. ».

II. - Le III de l'article L. 241-13 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts, l'employeur voit le montant de la réduction diminué de 100 % au titre des rémunérations versées au cours d'une année civile.
« Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique, telle qu'une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code, l'employeur voit le montant de la réduction diminué de 100 % au titre des rémunérations versées au cours d'une année civile. ».

III. - Après le V bis de l'article L. 752-3-1 du même code, il est inséré un V ter A ainsi rédigé :

« V. ter A. - Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts, l'employeur voit le montant de l'exonération diminué de 100 % au titre des rémunérations versées au cours d'une année civile.
« Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique, telle qu'une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code, l'employeur voit le montant de l'exonération diminué de 100 % au titre des rémunérations versées au cours d'une année civile. ».

IV. - Les I à III sont applicables à compter du 1er juillet 2010.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objectif de lutter contre les pertes de recettes fiscales liées à la présence d'entreprises françaises et de leurs filiales au sein de paradis fiscaux.

Si la notion de paradis fiscal n'est pas définie, ni reconnue dans le droit français, celui-ci renvoie à ces territoires par le biais de la définition du « régime fiscal privilégié » figurant à l'article 238 A du code général des impôts : « Les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'État ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ».

Cet amendement propose que les entreprises françaises ainsi que leurs filiales, domiciliées ou établies dans un Etat ou un territoire étranger où elles bénéficient d'un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts, perdent de plein droit le bénéfice de toute exonération de cotisations sociales patronales.

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