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Amendement N° 6 (Non soutenu)

Rémunérations des dirigeants d'entreprises et des opérateurs de marché

Déposé le 12 octobre 2009 par : M. Vuilque, M. Muet, M. Charasse, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-185-4. - Aucune option visée à l'article L. 225-185 du code de commerce ne peut être attribuée lorsque la société constituée sous la forme de sociétés de capitaux prévues par les articles L. 225-1 à L. 229-15, a une durée d'exercice de plus de cinq années.
« La présente disposition est réputée d'ordre public. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 6 de la version de la proposition de loi n° 1896 déposée par le groupe SRC.

Il tend à interdire tout simplement l'octroi destock-options dans les entreprises de plus de cinq ans. Cette mesure vise en fait, ni plus ni moins, à rétablir la vocation originelle desstock-options qui consiste à fidéliser sur le moyen terme les personnels les plus talentueux d'entreprises qui n'ont pas les moyens financiers de les rémunérer fortement (lesstart up). Une grande part des excès constatés ces dernières années réside dans l'emballement frénétique de la distribution et de la valorisation boursière desstock-options pour les seuls cadres dirigeants et opérateurs de marchés. Il convient de mettre un terme à cette tendance néfaste, sachant qu'il existe d'autres moyens de fidéliser et de rémunérer à leur juste valeur les personnels compétents d'entreprises qui ont su se développer.

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