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Amendement N° 5 (Non soutenu)

Rémunérations des dirigeants d'entreprises et des opérateurs de marché

Déposé le 12 octobre 2009 par : M. Vuilque, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-185-3. - Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, une retraite supplémentaire à prestations définies supérieure à trente pour cents de sa rémunération moyenne sur une période de référence couvrant les cinq dernières années de l'exercice de sa fonction.
« La présente disposition est réputée d'ordre public. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 5 de la version de la proposition de loi n° 1896 déposée par le groupe SRC.

Il s'agit ici de limiter les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies à 30 % de la rémunération moyenne sur les cinq dernières années d'activité, ce qui demeure confortable, même pour une rémunération annuelle de quelques centaines de milliers d'euros.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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