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Amendement N° 21 2ème rectif. (Retiré)

Ouverture à la concurrence des jeux d'argent en ligne

Déposé le 8 octobre 2009 par : M. Fasquelle, M. Myard, M. Luca, M. Lazaro.

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À la première phrase, substituer aux mots :

« à l'archivage en temps réel sur un support matériel situé en France métropolitaine »,

les mots :

« à l'organisation et la gestion des opérations de jeux depuis la France. Il assure notamment l'archivage en temps réel sur un support matériel situé en France ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'assurer le meilleur contrôle possible des opérations de jeux en ligne, en obligeant les opérateurs agréés non seulement à archiver les données de jeux en France comme le texte adopté par la commission des finances le prévoit, mais aussi à gérer les opérations de jeux depuis le territoire national, afin que les personnes chargées de la gestion des jeux et les supports servant effectivement à la gestion des opérations de jeux soient physiquement contrôlables.

En l'absence d'une telle disposition, l'efficacité des procédures d'enquête, de saisie de données, ou lancées contre des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes frauduleux liés aux jeux en ligne resterait hautement aléatoire.

Cette option n'avait pas été retenue lors de l'examen du texte en commission des affaires économiques en raison de son incompatibilité supposée avec le droit communautaire. Dans son récent arrêt « Santa Casa » (aff. C 42-07), la Cour de justice a opéré un revirement de jurisprudence en accroissant la marge de manoeuvre dont disposent les États membres, dans la mesure où « la réglementation des jeux de hasard fait partie des domaines dans lesquels des divergences considérables d'ordre moral, religieux et culturel existent entre les États membres » et où « les États membres sont par conséquent libres de fixer les objectifs de leur politique en matière de jeux de hasard et, le cas échéant, de définir avec précision le niveau de protection recherché ».

L'obligation de gestion des opérations de jeux depuis la France constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir un niveau de protection maximal des citoyens. Elle répond clairement à l'objectif de « canaliser l'exploitation [des jeux en ligne] dans un circuit contrôlé et de prévenir les risques d'une telle exploitation à des fins frauduleuses et criminelles » reconnu par la Cour de justice comme une raison impérieuse d'intérêt générale.

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