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Amendement N° 614 (Rejeté)

Protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet

Discuté en séance le 22 juillet 2009 ( amendements identiques : 518 612 613 615 616 617 618 619 620 )

Déposé le 20 juillet 2009 par : M. Mathus, M. Jean-Michel Clément, Mme Bouillé, M. Chanteguet, M. Le Roux, Mme Biémouret, M. Cambadélis, Mme Coutelle, M. Dray, M. Eckert, M. Garot, Mme Guigou, M. Janquin, Mme Langlade, M. Liebgott, Mme Jeanny Marc, M. Mathon, M. Charasse, M. Nauche, Mme Pérol-Dumont, M. Rousset, M. Vaillant, M. Vuilque.

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Supprimer les alinéas 1 et 2.

Exposé Sommaire :

Les deux premiers alinéas de cet article visent à ajouter à la liste des délits pouvant être jugés par un seul magistrat du tribunal correctionnel, les délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne.

Les auteurs de cet amendement considèrent que du fait de la difficulté de la preuve et des peines lourdes en la matière (300 000 euros d'amende, 3 ans d'emprisonnement, suspension de l'accès à internet), la composition collégiale du tribunal (trois magistrats) doit être maintenue.

Par ailleurs, rien ne justifie des traitements différents selon la façon dont est commis le délit de contrefaçon : formation collégiale pour le délit de contrefaçon « ordinaire », juge unique pour le délit de contrefaçon commis au moyen d'un service de communication au public en ligne. Pour être cohérent, il aurait fallu créer un nouveau délit.

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