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Amendement N° 362 (Retiré)

Développement économique des outre-mer

Déposé le 7 avril 2009 par : MM. Letchimy, Manscour, Lurel, Fruteau, Jalton, Lebreton, Mmes Berthelot, Taubira, Girardin, Jeanny Marc, M. Likuvalu.

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Le troisième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les départements d'outre-mer, cette disposition n'est pas applicable aux terrains situés en tout ou partie dans le périmètre d'un quartier ancien mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. »

Exposé Sommaire :

L'article 1396 du code général des impôts permet aux conseils municipaux de majorer par délibération la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Il permet donc de majorer l'impôt dû au titre de terrains constructibles urbains et non bâtis.

Cet outil peut être utilisé pour lutter contre le problème des terrains vacants. Toutefois, il n'est pas utilisable s'agissant des petites parcelles, qui sont particulièrement nombreuses outre-mer, car la superficie retenue pour le calcul de la majoration est forfaitairement réduite de 1 000 mètres carrés, ce qui rend de fait la majoration totalement inopérante pour toutes les parcelles de taille inférieure.

Compte tenu de l'importance du problème des terrains vacants outre-mer dans les quartiers anciens définis par le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, le présent amendement vise à écarter l'application de la réduction forfaitaire de 1000 m² dans ces quartiers.

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