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Amendement N° 324 (Rejeté)

Développement économique des outre-mer

Déposé le 7 avril 2009 par : Mme Jeanny Marc.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 4 intitulée : « Répertoire départemental des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels » et comprenant un article L. 313-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-6-1. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est institué un répertoire départemental recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France et à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant, le taux effectif global et l'échéancier de remboursement. Les établissements prêteurs transmettent à la Banque de France et à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer les modifications des conditions du crédit.
« L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution du contrat.
« La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont seuls habilités à centraliser les informations visées au premier alinéa. Les établissements de crédit et les services financiers susvisés ne peuvent consulter ce fichier à d'autres fins que l'examen de la solvabilité du souscripteur. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.
« La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont déliés du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci avec l'accord écrit préalable du souscripteur.
« Un arrêté du ministre des finances, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité visé à l'article L. 614-1, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
« Dans les départements d'outre-mer, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.
« Des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions d'application de cet article. »

Exposé Sommaire :

De nombreuses études ont démontré l'écart séparant la perception qu'ont les ménages de leur pouvoir d'achat, et l'évolution réelle de leurs revenus. A cet égard, le recours à l'emprunt doit faire l'objet d'un encadrement plus efficace, de même à freiner le caractère exponentiel du surendettement des ménages résidant au sein des collectivités d'Outre mer. Pour cela des outils doivent être créés au service d'une meilleure évaluation de la solvabilité des souscripteurs d'emprunts.

L'assemblée a adopté en 2003 une procédure de rétablissement personnel visant à apporter des réponses à la détresse des foyers surendettés. Cependant, les dispositions de prévention du surendettement concernant l'amélioration de l'information des souscripteurs de prêts sont encore insuffisantes pour réduire le nombre de foyers surendettés.

Pour ce qui est de la Guadeloupe, la plupart des dossiers montrent un surendettement passif, conséquence de ce qu'il est d'usage d'appeler "les accidents de la vie" (divorce, décès du conjoint, perte de l'emploi, etc.), lesquels ont fragilisé la situation des débiteurs. La plupart aussi montrent un endettement constitué à la fois de charges courantes et de crédits. L'endettement bancaire est significatif. Cependant, les sociétés des départements d'outre-mer sont à certains égards profondément différentes de celle de la métropole, et ces différences ne sont pas sans conséquences sur les débiteurs surendettés.

Une enquête de l 'IEDOM en date de juillet 2007 montre notamment que :

- Le débiteur surendetté type dans les DOM est davantage une personne vivant seule. Il est le plus souvent célibataire, surtout en ce qui concerne les femmes. Il a dans la plupart des cas une ou plusieurs personnes à charge ;

- Ce débiteur est plus rarement qu'en métropole une personne jeune, c'est-à-dire de moins de 34 ans. La principale raison de cet écart est la persistance de l'entraide intrafamiliale en faveur des jeunes adultes

- Les prestations sociales (allocations chômage, allocations logement, allocations familiales, RMI) représentent 63 % de son revenu. En effet, dans 50 % des cas, il est chômeur ou inactif. Le pourcentage correspondant en métropole n'est que de 36 %. Cet écart peut être rapproché du taux global de chômage supérieur dans les DOM ;

- Par voie de conséquence, 56 % des dossiers de surendettement montrent un revenu net inférieur ou égal au SMIC. Il en découle dans un dossier sur deux une capacité de remboursement négative, ce qui constitue un obstacle majeur à la définition de plans conventionnels ;

- Le débiteur surendetté est dans 20 % des cas occupant à titre gratuit, et dans 28 % propriétaire ou accédant à la propriété de son logement. L'explication du premier ratio est là encore la persistance de l'entraide familiale, celle du second une politique plus active de l'Etat en matière de logement social dans les DOM.

Enfin, les deux tiers des dossiers montrent un surendettement passif. Les accidents de la vie sont les principales causes du surendettement dans les DOM. Dans les cas de surendettement actif, la cause est le plus souvent une mauvaise gestion des budgets. L'excès de recours au crédit est présent deux fois moins souvent dans les DOM qu'en métropole ;

La part de l'endettement bancaire est significative : elle constitue 75 % de l'endettement total dans six dossiers sur dix. Le niveau global de la dette moyenne des débiteurs des DOM est inférieur de plus de 10 % à la moyenne enregistrée en métropole, en raison de la différence des revenus nets ;

Si les crédits à la consommation tiennent une grande place dans la structure d'endettement des débiteurs des DOM, le phénomène est pourtant moins important qu'en métropole : le nombre moyen de crédits revolving (crédits à la consommation) est deux fois moindre dans les DOM, l'offre de ce type de produit y étant aussi plus rare.

Nous savons parfaitement que le surendettement est lié à l'attribution parfois abusive de crédits à la consommation.

En effet, il ressort du résumé des conclusions de l'enquête réalisée par la Banque de France (septembre 2005) que les crédits à la consommation occupent une place prépondérante dans l'endettement. Les crédits revolving représentent 70 % des crédits figurant dans les dossiers, en progression de 5 % par rapport à 2001. En outre, si l'on assiste à une diminution de la part des dossiers comportant au moins un crédit revolving, on voit simultanément une augmentation de la densité de ce type de crédits dans les dossiers qui en comportent : de 4 crédits revolving en moyenne en 2001, à 6 en 2004. Ces crédits sont accordés sans étude approfondie de la situation des bénéficiaires, parfois directement à la caisse d'un grand magasin.

Afin de responsabiliser les établissements de crédits, il apparaît naturel d'exiger qu'ils étudient la situation financière des souscripteurs. Les établissements de crédit doivent connaître avec précision la solvabilité des demandeurs de crédits à la consommation avant de répondre positivement à leur demande.

À cette fin, cet amendement propose la création d'un répertoire des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels.

Ce répertoire offrirait une double protection aux consommateurs : il serait géré par la seule Banque de France et l'IEDOM à l'exclusion de tout organisme privé, bancaire ou non, et les établissements de crédit n'auraient accès aux informations que dans l'hypothèse où l'emprunteur potentiel les y aurait explicitement autorisés, interdisant ainsi tout usage commercial de ce répertoire.

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