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Amendement N° 880 (Retiré avant séance)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 10 février 2009 par : M. Debray.

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Après l'alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° bis L'article 20 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après les mots : « et par », sont insérés les mots : « le directeur, président du directoire pour les établissements de santé soumis à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ou à défaut pour les autres établissements non soumis à cet article par ».
« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les commissions administratives paritaires nationales et départementales sont présidées par l'autorité administrative de l'État. Les commissions administratives paritaires locales sont présidées dans les établissements de santé soumis à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique par un membre désigné par le Président du directoire dans les conditions déterminées au 15° de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique. Dans les autres établissements non soumis à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le président de l'assemblée délibérante ou son représentant préside les commissions administratives paritaires locales. ».

Exposé Sommaire :

La nomination par l'assemblée délibérante alourdie le travail des administrateurs ou des membres du Conseil de surveillance. La fonction de membres des Commissions administratives paritaires est par ailleurs chronophage pour des personnes extérieures à l'institution.

Le présent amendement propose de rebasculer au directoire les fonctions précédemment exercées par le Conseil d'administration et ses administrateurs. La charge de travail correspondante au travail en commission est assurée par les agents de l'hôpital dont c'est la mission. Ces décisions sont prises après avis du directoire.

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