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Amendement N° 1701 (Non soutenu)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 17 février 2009 par : M. Bur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 17° Après le premier alinéa de l'article L. 314-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne sont pas soumis à la procédure d'agrément prévue au présent article s'ils interviennent dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 et si leur coût est compatible avec le montant des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8 et L. 314-3 à L. 314-4. »

Exposé Sommaire :

L'article L314-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis [de la commission nationale d'agrément]. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification ».

L'État, depuis la mise en place du décret budgétaire du 20 octobre 2003, a fortement incité les établissements financés par les budgets de l'Assurance Maladie et de l'État à la signature de contrats d'objectifs et de moyens, conformément à l'article L313-11 du code de l'action sociale et des familles.

Dans le cadre d'une procédure de tarification des établissements fondée sur des coûts historiques reconduits, susceptible de pérenniser d'importantes inégalités et une profonde inégalité dans l'allocation des ressources aux établissements, le CPOM est aujourd'hui le seul outil de régulation susceptible de contenir les taux d'évolution en les lissant sur 5 ans et en organisant une gestion pluriannuelle de la ressource.

Il existe de nombreuses situations dans lesquelles les marges budgétaires nécessaires au financement d'un accord d'entreprise pourraient être dégagées via les mutualisations, les économies liées à l'utilisation de certaines provisions, les perspectives de création de places et plus globalement l'ensemble des économies d'échelle permises par la pluriannualité budgétaire.

Or la jurisprudence de la Cour de cassation prive les accords d'entreprise conclus dans le secteur social et médico-social de portée juridique dès lors qu'ils ne sont pas agréés.

Une suppression de la procédure d'agrément permettra de repositionner le dialogue social au niveau des associations dans le sens d'une adéquation entre le statut négocié des salariés et les préoccupations des associations en matière d'accompagnement des usagers.

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