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Amendement N° 1658 (Non soutenu)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 18 février 2009 par : M. Aboud.

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Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 1413-4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les professionnels de santé transmettent à l'institut les données individuelles nécessaires à l'exercice de ses missions dans des conditions préservant la confidentialité de ces données à l'égard des tiers ».

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elles sont adressées à l'institut par voie électronique, les informations médicales personnelles sont transmises dans le respect des règles définies pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 1110-4. ».

2° Le 1° de l'article L. 1413-16 est ainsi rédigé :

« 1° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des données individuelles transmises à l'institut en application de l'article L. 1413-4 et des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel auxquelles il accède conformément à l'article L. 1413-5. ».

3° - L'article L.6162-6 du même code est abrogé.

Exposé Sommaire :

L'Institut de Veille sanitaire a pour mission la surveillance et l'observation de l'état de santé de la population, la veille et l'alerte sanitaires. La surveillance de l'état de santé de la population repose pour une grande part sur l'analyse d'informations issues du système de santé, à des fins épidémiologiques. L'objectif de cet amendement est d'améliorer la réactivité de l'InVS sans accroître la charge de recueil de ces données pour les professionnels de santé.

Le présent amendement a pour objet de permettre à l'institut, au-delà des cas de menaces imminentes pour la santé humaine, de recueillir et de traiter les données individuelles, dans le respect de la confidentialité et des règles d'éthique. Un décret en Conseil d'État, qui devra être soumis à la CNIL, précisera les conditions de transmission de ces données, en conformité, pour les transmissions électroniques de données médicales personnelles, avec les dispositions régissant les échanges entre professionnels de santé prenant en charge un même patient.

Dans une majorité de cas, ces données sont saisies dans le système d'information des logiciels métiers de ces professionnels, selon des formats non standardisés. Il est donc indispensable de développer et de faciliter les transmissions automatisées, par l'adoption de formats d'échange de données.

Par ailleurs, dans un souci de cohérence, il est proposé d'abroger l'article L.6162-6 du code de la santé publique qui, aujourd'hui, confie à l'Institut national du cancer la centralisation des renseignements médicaux détenus par les centres de lutte contre le cancer. Cette mission sera assurée par l'InVS dans les conditions précitées.

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