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Amendement N° 847 (Non soutenu)

Nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public

Déposé le 25 novembre 2008 par : M. Riester.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seules sont prises en compte, lorsque les titres de la société autorisée sont admis à un marché réglementé, les participations étrangères rendues publiques ou notifiées à la société ou aux autorités administratives, quel que soit leur montant. »

Exposé Sommaire :

L'article 40 a été adopté à une époque où la majorité des sociétés autorisées n'étaient pas encore cotées en bourse. La loi n'a donc pas pu prendre en compte les difficultés spécifiques que soulèverait l'intégration du flottant dans l'application à la fois du critère de nationalité et du seuil de 20%.

Le flottant des sociétés autorisées au titre de la loi de 1986, pas plus que celui des nombreuses sociétés actionnaires, directement ou indirectement, des sociétés autorisées, ne peut être suivi au jour le jour pour vérifier qu'à tout moment la loi est respectée.

Le seuil de 20 % pourrait être franchi successivement à la hausse et à la baisse, sans que l'on sache jamais un jour donné, à quoi s'en tenir puisque la composition du flottant ne peut être connue qu'avec un décalage de plusieurs semaines.

Toute décision prise par le CSA dans ces conditions serait affectée d'une incertitude juridique inévitable qui l'exposerait à la censure des tribunaux. Ceci d'autant plus qu'une sanction relèverait d'un recours de plein contentieux administratif, à l'occasion duquel la société ne manquerait pas d'invoquer l'évolution ultérieure de l'actionnariat étranger en cours d'instance, si elle se révélait favorable en redescendant au-dessous de 20%.

Comme on le constate, l'inclusion du flottant risque de poser des problèmes insolubles, tout en confinant à l'absurde, sans pour autant permettre un contrôle efficace puisque le flottant n'a pas vocation à peser sur la vie de la société.

Il est donc urgent de modifier l'article 40 pour lui donner un « effet utile ».

Une réforme de l'article 40 sur ce point suppose de trouver une définition acceptable de l'actionnariat « flottant » et de préciser dans quelle mesure il est neutralisé.

Le flottant devrait se définir par opposition à l'actionnariat présentant un minimum de stabilité. Pour cerner juridiquement cette notion de stabilité, on pourrait retenir la notion d'actionnaires ayant publié ou notifié à la société concernée leur participation dans son capital. La publication résulterait soit d'un communiqué à la presse, soit d'une insertion dans un document accessible au public, soit de déclarations de représentants de l'entreprise. La notification à la société ou aux autorités administratives pourrait intervenir à l'occasion d'un franchissement de seuil, légal ou statutaire.

La neutralisation du flottant doit concerner le plafond d'investissements étrangers (20%) seul, et non la détermination de la nationalité française de l'actionnaire (seuil de 50,1% d'actionnariat communautaire.

Limiter la neutralisation du flottant à la question du seuil de 20% a en outre l'avantage de faire apparaître une adaptation législative minimale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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