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Amendement N° 814 (Retiré)

Nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public

Déposé le 25 novembre 2008 par : M. Lefebvre.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 45-2 de la même loi est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Les quatrième à treizième alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« Une société de programme est créée regroupant : « La Chaîne Parlementaire - Assemblée nationale » et « La Chaîne Parlementaire - Sénat ».
« La nouvelle société de programme est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux du Sénat et de l'Assemblée nationale ainsi que des émissions d'accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.
« La nouvelle société de programme est dirigée par un président-directeur général nommé pour trois ans par les bureaux des assemblées, sur proposition de leurs présidents.
« La nature, la composition, le mode de désignation et les compétences des autres organes dirigeants sont déterminés par les statuts de la société de programme approuvés par le bureau des deux assemblées.
« La nouvelle société de programme conclut annuellement avec les deux assemblées une convention précisant les modalités d'exécution de sa mission, ainsi que le montant de la participation financière dont elle est dotée par les deux assemblées.
« Le capital de la nouvelle société de programme est détenu en totalité par les deux assemblées. Le financement de la nouvelle société de programme est assuré par des dotations annuelles des deux assemblées.
« Sous réserve des dispositions du présent article, la nouvelle société de programme est soumise à la législation sur les sociétés anonymes.
« La Chaîne Parlementaire ne diffuse aucun message publicitaire et aucune émission de téléachat.
« La nouvelle société de programme, ainsi que les émissions qu'elle programme, ne relèvent pas de l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Le Bureau de chacune des assemblées fixe et contrôle les conditions dans lesquelles la réglementation applicable aux services mentionnés à l'article 33 s'applique à la Chaîne Parlementaire.
« L'article L. 133-1 du code des juridictions financières n'est pas applicable à la nouvelle société de programme, qui est soumise aux dispositions du Règlement de chacune des assemblées concernant le contrôle de ses comptes. »

Exposé Sommaire :

Il est proposé de fusionner les deux sociétés de programme de la chaîne parlementaire Assemblée nationale et Sénat pour mutualiser les moyens financiers mis à la disposition de la Chaîne parlementaire.

Les nouvelles technologies de l'information offrent un véritable gisement d'économie d'échelle qu'il est louable d'utiliser afin d'offrir une véritable gamme de services audiovisuels à nos concitoyens.

Le but de cet amendement n'est pas de faire des économies au détriment de la qualité du service public mais de faire émerger une chaîne parlementaire de qualité.

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