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Amendement N° 354 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009

Déposé le 28 octobre 2008 par : M. Tian, M. Muselier.

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Après le mot :

« complémentaire »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 9 :

« à la majorité des deux tiers au moins des voix exprimées ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise en premier lieu à étendre la règle de vote à la majorité qualifiée au Conseil de l'Unocam à la signature de tous les accords avec les professionnels de santé et l'assurance maladie obligatoire.

Il n'y a pas lieu en effet que l'application de cette règle de vote, qui est destinée à favoriser l'émergence de solutions communes au sein de l'Unocam, soit limitée aux seuls accords où la signature de l'Union est obligatoire. Dans sa rédaction actuelle, cette disposition permettrait à un seul des membres de l'Unocam, qui détient à lui seul la majorité simple, d'engager la signature de l'Union et par là même de l'ensemble des organismes complémentaires, pour les accords et conventions non visés par l'arrêté c'est-à-dire ceux pour lesquels la signature de l'Union n'est pas obligatoirement requise.

Pour donner tout son sens à la signature de l'Unocam et s'assurer que les engagements pris sont partagés par un nombre significatif de partenaires au sein de l'Unocam, il est donc souhaitable d'étendre le principe d'un vote à la majorité qualifiée à toute décision de signer une convention, quel que soit le secteur de soins concerné.

Il s'agit par ailleurs de porter le seuil de majorité requise à 2/3.

Au sein du Conseil de l'Unocam, les voix se répartissent de la façon suivante : 17 voix pour le collège des mutuelles, 8 voix pour le collège des sociétés d'assurance, 7 voix pour le collège des institutions de prévoyance et une voix l'instance de gestion du régime local d'Alsace-Moselle.

En faisant le choix d'un vote à la majorité qualifiée, et non à la majorité simple, les pouvoirs publics ont souhaité subordonner la conclusion d'une convention à l'accord d'au moins deux des trois collèges membres du Conseil de l'Unocam et éviter qu'un collège puisse à lui seul emporter la signature d'un tel engagement.

Cette volonté doit être affichée plus clairement que ne le fait le seuil de 60 % prévu à ce stade. Ce seuil de majorité doit être relevé de façon à refléter sans ambiguïté le principe selon lequel l'Unocam ne sera engagée qu'en cas d'accord d'au moins un autre collège au côté du collège majoritaire.

Pour autant, il convient de ne pas bloquer toute perspective d'accord en fixant un seuil de majorité trop haut qui contraindrait in fine à un consensus des 3 collèges, ou ne traiterait pas sur un pied d'égalité les deux collèges non majoritaires, comme cela se produirait si l'on exigeait une majorité des ¾.

C'est pourquoi il est proposé de fixer ce seuil à la majorité des 2/3 (soit 22 voix), seuil de nature à s'assurer que la décision de signer une convention sera prise par le Conseil de l'Unocam avec l'accord d'au moins deux des trois collèges du conseil dont le collège majoritaire.

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