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Amendement N° 1780 (Non soutenu)

Revenus du travail

Sous-amendements associés : 1812

Déposé le 22 septembre 2008 par : M. Lefebvre.

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I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 3312-3, le mot : « cent » est remplacé par les mots : « deux cent cinquante ».

2° L'article L. 3322-2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans les entreprises dont l'accord de participation a établi un régime de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-2 et dont l'effectif habituel est compris entre cinquante et deux cent cinquante salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre pour la partie de la réserve spéciale de participation excédant la réserve de droit commun telle qu'elle est calculée conformément à l'article L. 3324-1 :
« 1° Les chefs de ces entreprises ;
« 2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales ;
« 3° Le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce. »

3° L'article L. 3323-6 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à cinquante salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre :
« 1° Les chefs de ces entreprises ;
« 2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales ;
« 3° Le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce. »

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2, le mot : « cent » est remplacé par les mots : « deux cent cinquante ».

IV. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Il s'agit, par cet amendement, de renforcer l'incitation à mettre en place des accords de participation financière en permettant à des dirigeants ou de chefs d'entreprise d'en bénéficier. Les différentes propositions que comprend cet amendement n'ont toutefois pas la même portée. Pour l'intéressement et les plans d'épargne salariale, dont bénéficiaient déjà les chefs de petites et moyennes entreprises employant jusqu'à cent salariés, il s'agit simplement d'une mise en cohérence avec les législations européennes sur les PME : il est ainsi proposé d'étendre le bénéfice de ces dispositions aux chefs d'entreprise employant jusqu'à deux cent cinquante salariés.

Cet amendement entend également étendre ces dispositions à la participation. Toutefois, toute entreprise employant au moins cinquante salariés est déjà obligée de calculer une réserve spéciale de participation en appliquant la formule de calcul de droit commun. Aussi est-il proposé d'étendre à la participation les dispositions déjà prévues pour l'intéressement et les plans d'épargne salariale, tout en prenant en compte la spécificité de la participation : le bénéfice de la participation sera accordé aux chefs d'entreprise mettant en place un tel dispositif alors qu'elles n'y sont pas assujetties, ou choisissant une formule de calcul dérogatoire alors qu'elles pourraient se satisfaire de la formule de droit commun.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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