Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme si les dispositions de l'article L. 424-5, alinéa 1er, du code de l'urbanisme permettent à un pétitionnaire de renoncer à une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux.
L'obtention d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux tacite ou expresse n'implique pas l'obligation de réaliser les travaux. Il est toujours possible d'y renoncer. Si le pétitionnaire n'a pas commencé les travaux dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la décision tacite est obtenue ou de la notification de la décision, la décision de non-opposition à cette déclaration préalable est périmée. Toutefois, si le bénéficiaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable saisit l'autorité compétente d'une demande de retrait de cette décision encore en cours de validité, l'administration peut y procéder. Les règles de retrait énoncées au premier alinéa de l'article L. 425-5 du code de l'urbanisme ne concernent que le retrait à l'initiative de l'administration. Il interdit, en effet, à cette dernière de retirer une décision de non-opposition à déclaration préalable illégale à son initiative. Cet article ne vise pas à réglementer le retrait à l'initiative du bénéficiaire qui reste toujours possible.
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