Consultez notre étude 2010 — 2011 sur les sanctions relatives à la présence des députés !

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Séance du 15 septembre 2010 à 16h15

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • asile
  • carte
  • interdiction
  • rétention

La séance

Source

La séance est ouverte à 16 heures 10.

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, Président.

La Commission poursuit l'examen, sur le rapport de M. Thierry Mariani, le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (n° 2400).

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Nous en venons à l'article 9 du projet.

Article 9 (art. L. 222-3 du CESEDA) : Délai fixé au JLD pour statuer sur la prolongation du maintien en zone d'attente — Motifs justifiant le refus de prolongation :

La Commission est saisie des amendements identiques CL 15 de M. Étienne Pinte, CL 54 de M. Patrick Braouezec et CL 192 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer cet article.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Cet article remet en cause une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui fait du maintien en zone d'attente une simple faculté lorsque l'étranger présente des garanties de représentation.

La Commission rejette ces amendements.

Elle examine ensuite l'amendement CL 89 de M. Noël Mamère.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite l'article 9 sans modification.

Article 10 (art. L. 222-3-1 [nouveau] du CESEDA) : Instauration de la règle « pas de nullité sans grief » en matière de prolongation du maintien en zone d'attente par le JLD :

La Commission examine les amendements identiques CL16 de M. Étienne Pinte, CL 55 de M. Patrick Braouezec, CL 90 de M. Noël Mamère et CL 193 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer cet article.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

L'article 10, en introduisant une hiérarchie entre les irrégularités suivant qu'elles porteraient ou non atteinte aux droits des étrangers, limite les cas dans lesquels le juge pourrait sanctionner les irrégularités qu'il constate par la remise en liberté de la personne maintenue en rétention ou en zone d'attente. Cela signifiera que l'étranger devra justifier devant le juge de cette « atteinte aux droits », notion éminemment subjective, pour obtenir l'annulation de la procédure.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Tout droit étant substantiel, toute atteinte à un droit constitue une irrégularité substantielle.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Cet article reprend une proposition de bon sens du rapport Mazeaud qui s'applique en procédure pénale et civile ; s'il est normal qu'une irrégularité substantielle, telle qu'une interpellation illégale, entraîne la libération de l'étranger, il est incompréhensible qu'on puisse faire obstacle à une mesure d'éloignement justifiée en raison d'irrégularités purement formelles, comme l'absence d'une signature sur un procès-verbal.

La Commission rejette ces amendements.

L'amendement CL 161 de M. Christian Vanneste est retiré.

La Commission adopte l'article 10 sans modification.

Article additionnel après l'article 10 (art. L. 222-5 du CESEDA) : Coordination avec l'article 11 du projet de loi :

La Commission adopte l'amendement de coordination CL 380 du rapporteur portant article additionnel après l'article 10.

Article 11 (art. L. 222-6 du CESEDA) : Allongement du délai donné au parquet pour demander de donner un caractère suspensif à l'appel d'une décision de refus de prolongation de maintien en zone d'attente :

La Commission examine les amendements identiques CL 17 de M. Étienne Pinte, CL 56 de M. Patrick Braouezec, CL 91 de M. Noël Mamère et CL 194 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer cet article.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

L'article 11 vise à donner davantage de temps au parquet pour contester des décisions de remise en liberté ou d'assignation prononcées par le juge des libertés et de la détention, en faisant passer ce délai de quatre à six heures. Ces nouvelles dispositions ne feront qu'aggraver la situation : des étrangers seront relâchés en pleine nuit, comme on le constate en matière de garde à vue

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Rien ne justifie que le délai imparti au ministère public pour former un appel suspensif contre une décision de refus de maintien en zone d'attente prise par un JLD soit porté à six heures, contre quatre actuellement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ces amendements.

Puis elle adopte l'article 11 sans modification.

Article 12 (art. L. 222-6-1 [nouveau] du CESEDA) : Purge des nullités en appel des jugements de prolongation du maintien en zone d'attente :

La Commission examine les amendements identiques CL 18 de M. Étienne Pinte, CL 92 de M. Noël Mamère et CL 195 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer cet article.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Les articles 8 et 12 visent à déclarer irrecevable d'office tout moyen d'irrégularité soulevé après la première audience, à moins que ladite irrégularité ne soit postérieure à l'audience. Ces dispositions marquent une défiance contre le juge judiciaire. Elles réduisent incontestablement le droit à un recours effectif et pourraient être considérées comme contraires à l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

PermalienPhoto de Anny Poursinoff

Il est insupportable de voir écarter ainsi d'un revers de main, sans même que nous puissions présenter nos amendements, des dispositions touchant au respect des droits de l'homme, et votre désinvolture en la matière me choque beaucoup, monsieur le président.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Ce sont vos propos qui sont choquants, madame : tous les amendements sont appelés et chacun peut s'exprimer autant qu'il le souhaite, dans le plus pur respect du débat démocratique.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

N'oubliez pas, madame, que ces amendements pourront être défendus en séance publique.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

En limitant la possibilité de soulever des irrégularités de procédures en appel, l'article 12 constitue une restriction du pouvoir d'appréciation des juges et une réduction du droit des étrangers.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable : cet article visant à sécuriser et clarifier les procédures devant le juge des libertés et de la détention, les mécanismes de purge de nullité créés par le projet de loi sont indispensables.

J'ajoute que, s'il est d'usage d'être bref en commission, je développerai plus longuement ces arguments en séance publique.

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle adopte l'article 12 sans modification.

Après l'article 12

La Commission examine l'amendement CL 196 de Mme Sandrine Mazetier, portant article additionnel après l'article 12.

PermalienPhoto de Serge Blisko

On sait combien la situation des mineurs maintenus en zone d'attente peut être douloureuse. C'est pourquoi nous proposons qu'aucun ne puisse être éloigné avant d'avoir rencontré l'administrateur ad hoc qu'on lui a désigné.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

L'article L.751-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la mission de l'administrateur ad hoc est « d'assister le mineur et d'assurer sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile. » Dans le cas que vous visez, le mineur étant éloigné dans un délai de vingt-quatre heures, il n'a pas formé de demande d'asile. Il n'y a donc pas lieu de l'assister dans les démarches concernant cette demande ; Avis défavorable.

PermalienPhoto de Serge Blisko

Vous jouez sur les mots. L'état d'égarement dans lequel se trouve un mineur isolé en zone d'attente justifie en soi l'assistance d'un administrateur ad hoc.

La Commission rejette cet amendement.

Chapitre II

La carte de séjour temporaire portant la mention

« carte bleue européenne »

Avant l'article 13 :

La Commission est saisie de l'amendement CL 197 de Mme Sandrine Mazetier, portant article additionnel avant l'article 13.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Nous proposons, avant d'aborder l'examen des dispositions relatives à la transposition de la directive « carte bleue européenne », qui instaure un nouveau titre de séjour pour des motifs professionnels, que soient évalués les divers dispositifs votés depuis quelques années par le Parlement pour concrétiser la volonté du Gouvernement de rééquilibrer les flux migratoires au bénéfice de l'immigration à titre professionnel. Ce bilan nous permettrait de comprendre, par exemple, pourquoi si peu de cartes « compétences et talents », sans parler des autres cartes de séjour temporaire, ont été effectivement délivrées, alors qu'elles nous avaient été présentées comme l'alpha et l'oméga de la nouvelle politique d'immigration de notre pays.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Votre amendement est satisfait par l'obligation pour le Gouvernement, en vertu de l'article L. 111-10 du CESEDA, de rendre un rapport annuel sur les orientations de la politique d'immigration, notamment sur l'immigration de travail. Vous avez en outre obtenu ce matin le vote de l'obligation d'un débat triennal sur la politique française d'immigration.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Même avis. Je vous renvoie au chapitre consacré par le rapport en question à l'immigration professionnelle. Pour le reste, il eut été difficile d'évaluer une disposition non encore votée…

La Commission rejette cet amendement.

Article 13 (art. L. 313-10 du CESEDA) : Instauration d'un titre de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » pour les travailleurs immigrés hautement qualifiés :

La Commission adopte successivement l'amendement de précision CL 300 et les amendements rédactionnels CL 301, CL 302 et CL 303 du rapporteur.

Puis elle examine l'amendement CL 198 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Serge Blisko

Notre amendement vise, comme M. Aboud l'a proposé dans un amendement qui n'a pas été soutenu, à abaisser le critère du salaire moyen de référence pour la délivrance de la carte bleue européenne.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable car les catégories d'emplois qui seraient alors concernées ne correspondent pas à l'objet de la directive.

Puisque vous évoquez M. Aboud, je veux préciser qu'il a renoncé à la nationalité libanaise le jour où il est devenu député français contrairement à ce qui a pu être dit tout à l'heure.

PermalienPhoto de Serge Blisko

Je ne me serais jamais permis d'évoquer la nationalité de M. Aboud !

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Même si cette carte bleue européenne est en contradiction avec la volonté du Gouvernement de limiter le pillage de cerveaux du sud, on peut regretter que le Gouvernement n'ait pas été au bout de la logique de la directive, qui est d'accroître l'attractivité du territoire français aux yeux des travailleurs migrants les plus qualifiés. En effet, dans la perspective d'une concurrence entre les États européens pour attirer les travailleurs les plus qualifiés, nous devrions transposer cette directive de la façon la plus généreuse possible, notamment en ce qui concerne le critère du niveau de rémunération.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CL 304 du rapporteur.

Elle examine ensuite l'amendement CL 199 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Dans le même esprit que notre amendement précédent, nous proposons de porter à quatre ans la durée maximale de la carte bleue, conformément à ce que prévoit la directive que ce projet de loi prétend transposer. Une transposition aussi restrictive que celle que nous propose le Gouvernement ne nous laissera aucune chance face à nos compétiteurs européens.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Nous sommes déjà dans la « fourchette haute » puisque la directive autorise des durées allant de un à quatre ans. Nous avons fait le choix de « caler » la durée de cette carte sur celle de la carte « compétences et talents », et une durée de trois ans me semble de ce point de vue tout à fait satisfaisante.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CL 200 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Serge Blisko

Là encore, nous vous invitons à jouer le jeu de la carte bleue européenne, en comptant les enfants majeurs à charge parmi les bénéficiaires de la carte. En diversifiant à l'excès les cartes de séjour catégorielles, vous n'avez fait que compliquer encore les conditions d'entrée et de séjour des étrangers.

PermalienPhoto de Claude Goasguen

Méfiez-vous des effets pervers des bons sentiments : votre proposition risque d'inciter les grands groupes à payer moins ces travailleurs.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Votre amendement est satisfait par le paragraphe III de l'article 14 du projet de loi.

PermalienPhoto de Daniel Goldberg

C'est faux : ce dispositif ne bénéficie pas aux enfants majeurs à charge : je pense au cas d'une famille bénéficiant de la carte bleue européenne et dont les enfants majeurs voudraient étudier en France.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Il leur est toujours loisible de demander des cartes d'étudiant, qui sont assez généreusement délivrées.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

On voit bien là que vous compliquez les choses !

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CL 201 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Vous avez l'art de vous empêcher vous-mêmes d'atteindre les objectifs que vous affichez. Alors que la carte bleue européenne a pour finalité de faciliter l'installation des cadres des grands groupes, cet article restreint à chaque ligne les conditions d'une installation normale, tranquille et sereine dans notre pays. À l'inverse, notre amendement ne fait que reprendre textuellement les dispositions de la directive, aux termes de laquelle « les titres de séjour des membres de la famille sont accordés, si les conditions sont remplies, au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande ».

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Votre amendement est satisfait par les articles R. 311-2 et R. 311-12 du CESEDA, qui permettent une demande dans les deux mois et une réponse dans les quatre mois.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 305 à CL 308 du rapporteur.

Puis elle examine l'amendement CL 203 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Daniel Goldberg

Notre amendement vise à intégrer dans la durée de cinq années de résidence conditionnant la délivrance d'un titre de séjour au conjoint les séjours effectués, non seulement en France, mais également dans d'autres États membres.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Il n'y a pas d'ambiguïté : la durée de cinq ans de résidence exigée du conjoint du titulaire de la carte bleue européenne pour le renouvellement de sa carte « vie privée et familiale » s'entend comme une durée de résidence en France uniquement.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite successivement l'amendement rédactionnel CL 309 et l'amendement de coordination CL 281 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 13 ainsi modifié.

Après l'article 13

La Commission est saisie de l'amendement CL 202 de Mme Sandrine Mazetier, portant article additionnel après l'article 13.

PermalienPhoto de Jacques Valax

Pour offrir les conditions les plus avantageuses aux demandeurs de carte bleue européenne pour garantir l'attractivité de la France au sein de l'Union européenne, il convient de faciliter les démarches des demandeurs de carte bleue européenne auprès de l'État français, donc de supprimer la nécessité de produire un visa de longue durée.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 204 du même auteur.

PermalienPhoto de Daniel Goldberg

Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi relative aux emplois fermés – dont j'ai été le rapporteur et qui avait été repoussée par l'Assemblée – qui fait obligation au Gouvernement de faire rapport au Parlement sur les conditions d'accès des ressortissants des États tiers à ces emplois.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Comme vous, M. Goldberg, nous sommes fidèles à nos positions : nous restons hostiles à l'ouverture de ces professions aux non Européens.

La Commission rejette cet amendement.

Article 14 (art. L. 311-8, art. L. 311-9, art. L. 313-11 du CESEDA) : Maintien de la carte bleue européenne en cas de chômage involontaire, exonération de son titulaire et de sa famille de la souscription d'un CAI et octroi à l'entourage de la carte de séjour « vie privée et familiale » :

La Commission adopte l'article l4 sans modification.

Article 15 (art. L. 314-8-1 [nouveau], art. L. 314-14 du CESEDA) : Accès du travailleur hautement qualifié et des membres de sa famille au statut de résident de longue durée – CE :

La Commission adopte successivement l'amendement de précision CL 310 et l'amendement rédactionnel CL 311 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 15 ainsi modifié.

Article 16 (art. L. 531-2 du CESEDA) : Situations dans lesquelles le premier État membre est soumis à une obligation de réadmission immédiate et sans formalités :

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 312 et CL 313 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 16 ainsi modifié.

Chapitre III

Dispositions diverses relatives aux titres de séjour

Article additionnel avant l'article 17 (art. L. 121-4-1 [nouveau] du CESEDA) : Droit de séjour jusqu'à trois mois des ressortissants de l'Union européenne :

La Commission examine l'amendement CL 78 du Gouvernement, portant article additionnel avant l'article 17.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Il s'agit de transposer en droit français la disposition communautaire selon laquelle l'étranger qui arrive ne doit pas être instantanément une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale du pays d'accueil. Ce n'est pas une nouveauté, puisque, indépendamment des questions qui font l'actualité en ce qui concerne le retour dans leur pays d'origine de Roumains ou de Bulgares en situation irrégulière, c'est notamment sur cette base que la France, non seulement assure chaque année la reconduite dans leur pays d'origine d'étrangers en situation irrégulière – 580 ressortissants communautaires non roumains et non bulgares l'année dernière –, mais encore rapatrie chaque mois des Français sur son territoire, au nom de cette charge déraisonnable ou parce qu'ils ne respectent pas l'ordre public à l'intérieur de l'Union européenne. Cela n'a donc rien de dérogatoire, ce sont les règles du Traité de Lisbonne : chaque État est responsable de ses propres ressortissants.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis favorable. Assez paradoxalement, la France a transposé assez fidèlement la directive en ce qui concerne le droit au séjour permanent mais ne l'a pas fait pour les séjours inférieurs à trois mois. Il paraît judicieux de préciser ici que ce droit s'exerce sans que le ressortissant européen ne devienne une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale du pays d'accueil.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Cette proposition clôt le festival de cet été, qui nous a valu les reproches du monde entier, en particulier de nos partenaires européens. À la suite des mesures discriminatoires prises par notre gouvernement contre des citoyens européens, explicitement visés en tant que Roms par une circulaire, la Commissaire européenne à la justice, Viviane Reding, a adressé deux courriers au Gouvernement français et elle a annoncé hier qu'elle s'apprête à engager contre la France une procédure pour infraction à la législation européenne, notamment à la directive de 2004 relative à la liberté de circulation des ressortissants de l'Union européenne au sein de l'Union.

Par ailleurs, la disposition européenne sur laquelle vous vous appuyez est contraire à la liberté revendiquée par les associations, comme Emmaüs, d'exercer inconditionnellement leur mission d'accueil et d'hébergement d'urgence.

Je crains que l'adoption de cet amendement n'aggrave le cas de notre pays, d'autant qu'il est en contradiction avec l'action d'un certain nombre d'associations.

Je m'interroge d'autre part sur le caractère opérationnel de ce que vous prévoyez. Comment définir ce qui constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ? En quoi peut-il être déraisonnable de se faire soigner, de faire soigner ses enfants ?

J'attends de vraies réponses : les pirouettes ne trompent plus personne !

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Ne mélangez pas tout : ce débat n'a rien à voir avec l'épisode regrettable de cette circulaire inacceptable que le ministre de l'intérieur a eu la sagesse de retirer le jour même…

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Je veux bien reconnaître qu'au-delà de trois mois, la charge pour notre système d'assistance sociale puisse devenir déraisonnable. Selon le droit communautaire, néanmoins, tous les citoyens de l'Union - y compris ceux qui sont assujettis à une période transitoire - peuvent se déplacer librement sur le territoire des autres États membres, sans qu'aucune condition autre que la possession d'un passeport ou d'une carte d'identité en cours de validité puisse leur être opposée. En deçà de trois mois, la mesure me paraît donc exagérée.

PermalienPhoto de Serge Blisko

Imaginons une personne qui arrive en France, fait un infarctus et doit être hospitalisée, ou bien encore se casse le col du fémur – avec la rééducation, il y en a pour des mois. Nous savons tous que cela coûte très cher. À partir de quel moment faudra-t-il considérer que c'est trop et qu'elle doit être rapatriée d'urgence ? On entre là dans le domaine de l'arbitraire, avec tous les contentieux qui ne manqueront pas de s'ensuivre.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

La réponse la plus claire est donnée par la directive. Je vous donne lecture de son article 14, alinéa 1 : « Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu à l'article 6 – c'est-à-dire au court séjour – tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil. » Nous ne faisons donc que reprendre mot à mot la directive. Dès lors que nos partenaires européens l'ont transposée et reconduisent des Français en France sur la base de son article 14, il serait en outre surprenant que la France, elle, ne le fasse jamais, sauf à changer la nature de l'Union et à admettre que tous ses citoyens peuvent librement venir profiter du système de protection sociale le plus performant. Si vous le dites, dites-le donc haut et fort : cela ne manquera pas d'entraîner des remous !

La Commission adopte l'amendement.

Article 17 (intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III et art. L. 313-8 du CESEDA) : Adaptation de la dénomination de la carte de séjour temporaire portant la mention de « scientifique » :

La Commission adopte successivement les amendements de coordination CL 314 et CL 315 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 17 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 17 (art. L. 313-11 du CESEDA) : Alignement de la durée de la validité des cartes de séjour « vie privée et familiale » des époux et parents de titulaires des cartes bleues européennes, « compétences et talents » et « salarié en mission » sur celle de leur conjoints et parents :

La Commission examine d'abord les amendements identiques CL 4 de M. Éric Diard et CL 120 de M. Jean-Paul Garraud, tendant à insérer un article additionnel après l'article 17.

PermalienPhoto de Jean-Paul Garraud

Cet amendement propose que les conjoints et parents des titulaires d'une carte de séjour « compétences et talents » et d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission », ainsi que ceux du titulaire d'une carte bleue européenne, reçoivent désormais une carte de séjour « vie privée et familiale » d'une durée de validité égale à celle de leur conjoint ou parent.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte ces amendements identiques.

Elle examine ensuite l'amendement CL 205 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Nous proposons de rétablir une procédure de régularisation « au fil de l'eau ». Sa suppression a en effet entraîné la multiplication de situations de non-droit qui maintiennent des milliers de personnes dans une extrême précarité. Pourtant, les régularisations continuent – mais dans l'opacité la plus complète. M. le ministre a prétendu il y a quelques mois qu'il était dans l'incapacité de connaître le nombre de régularisations auxquelles il avait été procédé dans les mois précédents – en dehors de celles pour motif humanitaire. Je n'en crois rien ! Pour sortir de l'opacité et de l'arbitraire, je vous demande donc de rétablir un système qui avait fait ses preuves.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable. Nous avons là une vraie divergence politique. Il n'est en effet pas question pour la majorité de rétablir une possibilité de régularisation aussi souple pour les personnes justifiant par tout moyen résider en France depuis plus de cinq ans.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Mme Mazetier soulève une vraie question. Je siège aux commissions départementales des titres de séjour. Chaque mois, nous donnons notre avis sur les régularisations envisagées. Il serait bon que l'administration centrale dispose de cette source d'information, afin d'appréhender correctement les réalités.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

C'est le cas, puisque les chiffres de l'année dernière sont connus. Le nombre des régularisations a été de l'ordre de 7000, dont la moitié environ sont des régularisations par le travail – sur la base de l'article 40 de la loi du 2 novembre 2007 – et l'autre moitié des régularisations pour motif humanitaire.

Quant à l'amendement de Mme Mazetier, il risque d'inciter nombre de personnes à venir en France et à y rester cinq ans dans le seul but d'être régularisées automatiquement.

La Commission rejette l'amendement.

Article additionnel après l'article 17 (art. L. 313-11 du CESEDA) : Conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire en raison de l'état de santé :

La Commission est saisie de l'amendement CL 381 du Rapporteur.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Je souhaite que l'on ne caricature pas cet amendement important.

La loi RESEDA de 1998 a créé la carte de séjour « étranger malade », délivrée aux étrangers dont « l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. »

Jusqu'à présent, le Conseil d'État vérifiait, pour appliquer cette disposition, l'existence – ou non – d'un traitement approprié à la pathologie dans le pays d'origine. Sa jurisprudence rejoignait celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a estimé en 2008 qu'un État contractant n'était pas tenu de « pallier les disparités socio-économiques entre pays en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire ». Or un revirement de jurisprudence est intervenu le 7 avril 2010 : la haute juridiction considère désormais que le traitement doit être accessible à la généralité de la population « eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement. » Cette position est certes généreuse, mais elle impose potentiellement à notre pays la prise en charge sanitaire de toute une partie de la population mondiale, qui ne dispose pas d'un système d'assurance sociale comparable au nôtre. Surtout, elle est paradoxale par rapport à la situation des ressortissants de l'Union européenne, puisqu'il peut être mis fin à leur droit au séjour s'ils constituent une charge pour le système d'aide sociale.

Je propose donc de revenir à une interprétation raisonnable de la notion d'accès aux soins pour la délivrance de la carte de séjour d'étranger malade : celle qui prévalait jusqu'au 7 avril dernier. Auparavant, il fallait pour obtenir la carte que le médicament n'existe pas dans le pays ; aujourd'hui, il suffit que, même s'il existe, le système social du pays ne permette pas de se le payer. Pour pousser le raisonnement à l'extrême, même un citoyen américain peut obtenir une carte d'étranger malade !

Un Premier ministre de gauche a dit un jour que la France ne pouvait accueillir toute la misère du monde. On ne peut hélas non plus soigner toutes les maladies du monde, sauf à faire littéralement exploser les déficits de la Sécurité sociale ! Les étrangers malades étaient-ils maltraités dans notre pays avant le 7 avril ? Je ne le pense pas. Je vous propose donc simplement de revenir six mois en arrière.

PermalienPhoto de Serge Blisko

Je comprends fort bien vos intentions et il ne s'agit pas de les caricaturer. Néanmoins, votre amendement pose problème. On sait combien les administrations peuvent se montrer tatillonnes ; elles diront qu'on trouve tous les traitements, même dans les pays les plus pauvres. C'est vrai… mais leurs prix sont inaccessibles. C'est d'ailleurs ce qui explique le développement de la contrefaçon et du marché noir. Même en Corée du Nord, où les gens meurent de faim, il existe un hôpital bien équipé pour les hauts dignitaires du régime…

Je rappelle d'autre part qu'il y a des contrôles : pour obtenir la carte d'étranger malade à Paris, il faut produire rien de moins qu'un certificat d'un patron de service hospitalier de l'Assistance publique. Revoyez donc la formulation de votre amendement, sans quoi nous ne pourrons que voter contre.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Je suis ouvert à la discussion car je pense que nous sommes tous responsables. Je rappelle que mon amendement ne change rien à la procédure. La situation est la suivante : jusqu'au 7 avril, il fallait que le médicament n'existe pas dans le pays d'origine de l'étranger ; depuis le 7 avril, il faut que le système social de ce pays lui permette de se le payer. Nous sommes nombreux à penser que notre système est le meilleur de la planète. Sommes-nous prêts pour autant à le voir imploser ?

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Je souscris à l'analyse du rapporteur. Le Conseil d'Etat s'est appuyé sur l'adverbe « effectivement », c'est ce qui crée la difficulté. Mais mes collègues du Gouvernement souhaitent rediscuter de la rédaction de cette disposition. Je vais m'en remettre pour l'heure à la sagesse de votre commission, sachant que nous y reviendrons en séance publique.

PermalienPhoto de Claude Goasguen

L'article est redondant, car la personne qui voudrait se faire soigner est incitée à immigrer clandestinement – ce qui permet d'être pris en charge à 100%...

La Commission adopte l'amendement.

Après l'article 17

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL 93 de M. Noël Mamère, CL 116 et CL 115 de M. Jean-Paul Garraud, ainsi que les sous-amendements CL 372 et CL 373 du rapporteur à l'amendement CL 116.

PermalienPhoto de Anny Poursinoff

Le renouvellement des titres de séjour des personnes qui rompent la vie commune suite aux violences conjugales est aujourd'hui laissé à la libre appréciation du préfet. Or les documents requis varient d'une préfecture à l'autre : s'il est nécessaire d'apporter la preuve des violences conjugales via une plainte et des certificats médicaux, de plus en plus de préfectures exigent également un divorce pour faute et une condamnation pénale de l'auteur des faits pour renouveler le titre de séjour. Pour éviter les différences de traitement, l'amendement CL 93 propose d'élargir l'obligation faite au préfet de délivrer et de renouveler le titre de séjour temporaire aux personnes étrangères victimes de violences pour qu'elles puissent se protéger de leur auteur, quitter le domicile conjugal, travailler, avoir un logement…

PermalienPhoto de Jean-Paul Garraud

Mes amendements visent à compléter la loi sur les victimes de violences faites aux femmes qui vient d'être votée, sans remettre en cause la protection apportée aux victimes étrangères. Les différences qui sont faites entre des personnes qui sont évidemment dans des situations diverses favorisent en effet les personnes en situation irrégulière par rapport à celles qui ont respecté un certain nombre de règles pour entrer en France et y séjourner.

PermalienPhoto de Guy Geoffroy

Permettez-moi d'intervenir sur l'ensemble des amendements. Le sujet a en effet été largement évoqué dans le cadre de la mission d'information sur les violences faites aux femmes, puis de la commission spéciale qui lui a succédé pour examiner la proposition de loi, adoptée à l'unanimité par notre Assemblée le 29 juin. Une des dispositions importantes de ce texte, celle qui porte sur l'ordonnance de protection, entrera en vigueur le 1er octobre. Adopter ces amendements serait donc commettre une erreur par anticipation des effets attendus d'une loi. Il serait à mon avis plus sage d'attendre qu'elle soit appliquée dans son intégralité. Nous avons voté à l'unanimité – et c'était bien – cette très bonne loi. Je crois malencontreux de la modifier avant même qu'elle soit entrée en vigueur, d'autant que nous avons passé beaucoup de temps à trouver le juste équilibre entre les divers intérêts fondamentaux en cause. Certes, ce n'est pas la même chose au regard du statut sur notre territoire d'être en situation régulière ou irrégulière ; mais nous avons précisément voulu que la femme victime puisse être défendue de la même manière quel que soit ce statut. C'est pourquoi j'invite les auteurs des amendements à les retirer, dans l'attente du rapport que je serai sans doute conduit à présenter dans quelques mois avec l'un de mes collègues de la commission spéciale, issu de l'opposition, pour tirer les premiers enseignements de la loi.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Je suis favorable au retrait des amendements de M. Garraud. En ce qui concerne celui de Mme Poursinoff, je pense qu'il faut laisser un pouvoir d'appréciation au préfet. Nous ne sommes en effet pas à l'abri d'éventuelles fausses déclarations.

PermalienPhoto de Anny Poursinoff

On demande quand même un certain nombre de documents…

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Le Gouvernement est plutôt favorable aux amendements de M. Garraud, mais il est également sensible à ce que vient de dire M. Geoffroy. Il est sans doute de bonne méthode d'attendre une première évaluation de l'application de la loi, à condition toutefois que celle-ci intervienne assez vite.

PermalienPhoto de Anny Poursinoff

Je crains que durant ce laps de temps, les préfets ne se montrent par trop parcimonieux et que les femmes victimes de violences n'en pâtissent.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Croyez-vous encore au pouvoir d'appréciation des hauts fonctionnaires et de l'administration ? Tous vos amendements tendent en effet à imposer une automaticité des décisions. Si telle est vraiment votre conception, elle est surprenante !

PermalienPhoto de Patrick Braouezec

Je m'étonne de cette réponse. En quoi l'appréciation du préfet serait-elle plus « sûre » que celle des professionnels qui constatent qu'il y a eu violences ? Je m'inquiète d'autre part que M. le ministre se dise « plutôt favorable » à l'amendement de M. Garraud. Je me range donc à l'avis de notre collègue Geoffroy, car je comprends bien que si un amendement était adopté aujourd'hui, ce serait celui-ci, qui va dans le sens inverse de celui de Mme Poursinoff.

PermalienPhoto de Guy Geoffroy

Je remercie le rapporteur et le ministre de leur soutien. Je redis par ailleurs à Mme Poursinoff que la loi que nous avons votée est le fruit d'une longue réflexion, et que l'ordonnance de protection permettra de mettre en oeuvre un certain nombre de mesures avant même qu'une plainte soit déposée. Sa proposition va un peu au-delà de l'équilibre ô combien délicat auquel nous sommes parvenus. Attendons donc un peu…

PermalienPhoto de Jean-Paul Garraud

Malgré ma réticence à retirer un amendement auquel le Gouvernement est favorable, je comprends les arguments de M. Geoffroy. J'accède donc à sa demande, à condition que nous revenions bien sur le sujet d'ici quelques semaines.

Les amendements CL 115 et CL 116 sont retirés et, par conséquent, les sous-amendements CL 372 et CL 373 deviennent sans objet.

PermalienPhoto de Daniel Goldberg

J'étais moi-même membre de la commission spéciale dont Guy Geoffroy était le rapporteur. Laissons-nous quelques mois pour voir comment l'ordonnance de protection est mise en oeuvre.

PermalienPhoto de Anny Poursinoff

Pour ma part, je maintiens l'amendement CL 93.

La Commission rejette l'amendement.

Article 18 (art. L. 313-14 du CESEDA) : Clarification des conditions d'admission exceptionnelle au séjour et délégalisation des dispositions relatives aux modalités de consultation de la commission nationale de l'admission au séjour

La Commission est saisie de l'amendement de suppression CL 206 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Si l'article 18 venait à être adopté, nous n'aurions plus aucune information sur le fonctionnement de la commission nationale d'admission exceptionnelle au séjour. Il est par ailleurs étonnant que le Gouvernement défasse ce que le législateur a imaginé il y a trois ans.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Cet article clarifie l'article L. 313-14 du CESEDA en tirant les conséquences d'une jurisprudence administrative récente. Par ailleurs, il délégalise les bases juridiques de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour en regroupant l'ensemble des règles qui lui sont afférentes au sein de la partie réglementaire du CESEDA. Cela procède d'un légitime souci de cohérence et d'intelligibilité du droit.

La Commission rejette l'amendement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l'amendement CL 207 de Mme Sandrine Mazetier.

Puis elle adopte l'article 18 sans modification.

Article 19 (art. L. 313-15 [nouveau] du CESEDA) : Nouveau cas d'admission exceptionnelle au séjour pour les jeunes majeurs entrés en France comme mineurs isolés et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance après leurs seize ans

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 94 de M. Noël Mamère.

Puis elle examine l'amendement CL 208 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

L'article 19 est sans doute l'un des seuls de ce projet à marquer une forme de progrès, mais il est trop limitatif. Nous proposons donc de réduire à trois mois la durée de la formation qualifiante, condition d'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable. Il convient de conserver une durée de référence suffisamment pertinente pour permettre au préfet de vérifier le sérieux et l'assiduité des intéressés à leur formation.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CL 316 du rapporteur.

Elle examine ensuite l'amendement CL 209 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Jacques Valax

Il serait normal que la carte de séjour temporaire puisse être délivrée à partir de 16 ans, dès lors que le mineur souhaite travailler ou accomplir une formation professionnelle.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 19 modifié.

Article 20 (art. L. 314-9 du CESEDA) : Condition de régularité du séjour sur le territoire national pour bénéficier, en qualité de conjoint de Français, d'une carte de résident

La Commission examine l'amendement de suppression CL 210 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Jacques Valax

Cet amendement de bon sens vise à mettre fin à des situations ubuesques, qui voient des étrangers conjoints de Français contraints de revenir dans leur pays d'origine pour obtenir une régularisation.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 20 sans modification.

Article 21 (art. L. 315-4, art. L. 315-6 du CESEDA) : Délégalisation des dispositions relatives au fonctionnement de la commission nationale des compétences et des talents et suppression de contraintes imposées aux ressortissants de pays de la zone de solidarité prioritaire

La Commission examine les amendements de suppression CL 132 de M. Lionel Tardy et CL 211 de Mme Sandrine Mazetier tendant à supprimer cet article.

PermalienPhoto de Lionel Tardy

L'obligation pour les étrangers bénéficiant de la carte « compétences et talents » d'apporter leur concours à une action de coopération et d'investissement économique en faveur de leur pays d'origine avait été instituée dès la création de la carte, afin d'éviter que celle-ci ne produise un effet d'aspiration des talents. Je souhaiterais connaître les raisons de la suppression de cette obligation, au moment même où s'effectuent les premiers renouvellements, et ce que vous pensez mettre en oeuvre pour éviter le pillage des cerveaux des pays en voie de développement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements CL 132 et CL 211.

Puis elle adopte l'article 21 sans modification.

Article additionnel après l'article 21 : (art. L. 314-8 du CESEDA) :Décompte des années de mariage frauduleux de la durée de résidence excipée pour l'attribution d'une carte de résident.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements identiques CL 74 de Mme Claude Greff et CL 114 de M. Jean-Paul Garraud.

Article additionnel après l'article 21 bis : (art. L. 623-1 du CESEDA) : Sanction pénale des mariages « gris ».

La Commission adopte, suivant l'avis favorable du rapporteur, les amendements identiques CL 75 de Mme Claude Greff et CL 117 de M. Jean-Paul Garraud.

Titre III – Dispositions relatives aux procédures et au contentieux de l'éloignement

Chapitre Ier Les décisions d'éloignement et leur mise en oeuvre

Article 22 : Coordination

La Commission examine l'amendement CL 73 rectifié de M. Patrick Braouezec, tendant à supprimer l'article, et l'amendement CL 34 de M. Étienne Pinte, qui peuvent être soumis à une discussion commune.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

L'interdiction de retour est prévue par la directive. Avis défavorable.

La Commission rejette successivement les amendements.

Puis elle adopte l'article 22 sans modification.

Article 23 (art. L. 511-1 du CESEDA) : Unification de la procédure administrative d'éloignement des étrangers en situation irrégulière — Création d'une interdiction de retour sur le territoire français

La Commission examine les amendements CL 95 de M. Noël Mamère et CL 212 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer l'article.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Cet article est l'un des plus importants du projet car son application entraînerait des situations épouvantables et empêcherait des régularisations auxquelles vous faites droit aujourd'hui.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Cet article constitue le coeur de la transposition de la directive « retour ». Le supprimer reviendrait à violer nos obligations européennes.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Je vous rappelle par ailleurs que le Conseil constitutionnel estime désormais que la transposition d'une directive est une obligation constitutionnelle.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 382 et CL 383 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 213 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Par cet amendement de repli, nous demandons à ce que soit assurée la transposition littérale du paragraphe 4 de l'article 6 de la directive. Ainsi, la faculté laissée aux autorités administratives des États membres de décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs humanitaires ou autre à un ressortissant en séjour irrégulier sera inscrite dans la loi et les effets déflagrateurs d'une telle disposition quelque peu amortis.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

La transposition de l'article d'une directive est donc inutile…

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CL 384 du rapporteur.

Elle examine ensuite l'amendement CL 19 de M. Étienne Pinte.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Lorsqu'un étranger est frappé d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, il ne dispose que de 48 heures pour contester la mesure d'éloignement. Il peut en outre, dans le même recours, contester la décision relative au séjour, la décision refusant un délai de départ volontaire, celle mentionnant le pays de destination et, le cas échéant, celle concernant l'interdiction de retour sur le territoire français, soit six décisions administratives. Il convient donc de supprimer ce dispositif, qui n'offre pas aux étrangers un droit au recours effectif.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable. Vous savez bien que supprimer la possibilité pour l'administration de prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire reviendrait à supprimer les reconduites à la frontière, puisqu'il ne serait plus possible de placer en rétention des étrangers interpellés en situation irrégulière, alors qu'ils n'ont jamais demandé de titre de séjour. Je rappelle qu'il ne sera pas accordé de délai de départ volontaire aux étrangers qui menacent l'ordre public, à ceux qui ont fraudé et à ceux pour lesquels le risque de fuite est avéré. Est-il raisonnable d'espérer que ces personnes quitteront d'elles-mêmes le territoire français ?

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CL 214 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Le délai de départ volontaire doit demeurer la règle. Nous demandons donc que l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ne puisse être prononcée par l'administration que lorsque l'étranger présente une menace pour l'ordre public ou pour la sécurité.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable. La directive permet clairement de ne pas accorder le délai de départ volontaire en cas de risque de fuite. Vous suivre reviendrait à renoncer à une politique d'éloignement des étrangers en situation irrégulière.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Dans l'esprit du législateur communautaire, le délai de départ volontaire est la règle.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle est saisie de l'amendement CL 215 de Mme Sandrine Mazetier

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Cet amendement vise à transposer littéralement l'article 27 paragraphe 2 de la directive 200438CE, celle-là même que la France est soupçonnée d'appliquer imparfaitement ce qui pourrait lui valoir une procédure d'infraction à la législation communautaire. Rappelons que, dans notre droit national comme dans notre droit communautaire, il n'existe ni peine collective, ni sanction collective ni expulsion collective.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Les décisions administratives, respectant la directive, doivent être individuelles et proportionnées. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement CL 133 de M. Lionel Tardy.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 96 de M. Noël Mamère.

PermalienPhoto de Anny Poursinoff

Pour en revenir à l'esprit de la directive il convient de faire expressément référence au « risque de fuite ».

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle rejette l'amendement CL 134 de M. Lionel Tardy.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 385 et CL 386 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l'amendement CL 216 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Serge Blisko

L'alinéa additionnel que nous souhaitons voir inséré est la transposition littérale de l'article 28, paragraphe 1 de la directive 200438CE. Conformément au principe d'individualisation, l'autorité administrative doit procéder à l'examen de chaque cas, en tenant compte, entre autres, de l'âge, de l'état de santé, de la situation familiale de la personne. Cela permet d'éviter les expulsions collectives.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable. Cet article traite exclusivement des ressortissants des pays tiers tandis que la disposition que vous souhaitez voir transposée concerne les ressortissants communautaires ; elle trouverait mieux sa place à l'article 25.

La Commission rejette l'amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CL 20 de M. Étienne Pinte, CL 58 de M. Patrick Braouezec et CL 218 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Les règles en matière de transposition des directives communautaires visent à empêcher la superposition de dispositions nouvelles au droit existant. Or en droit français, il existe une interdiction judiciaire du territoire français (ITF) qui équivaut à une interdiction de retour. La directive « retour » n'impose nullement qu'une telle interdiction relève de la seule compétence des autorités administratives ; cette interdiction doit donc relever du seul domaine judiciaire.

PermalienPhoto de Patrick Braouezec

Cette mesure, parmi les plus répressives du projet, donne à l'administration un pouvoir démesuré. Elle est par ailleurs contraire à l'esprit et à la lettre de la directive européenne. Enfin, l'annulation des signalements aux fins de non-admission en cas d'abrogation des interdictions de retour n'est pas prévue, ce qui met dans une grande précarité administrative les personnes concernées et peut conduire à une restriction légalement injustifiée de leur liberté de circulation lors de leur retour ou de leur transit dans l'espace Schengen.

PermalienPhoto de Serge Blisko

Ce bannissement du territoire revient à prononcer une double peine, difficilement supportable pour des personnes disposant d'attaches familiales en France. Une telle sanction serait sans commune mesure avec ce qui a pu la motiver !

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable car nous manquerions à nos obligations européennes si nous ne transposions pas l'article 11 de la directive, aux termes duquel les décisions de retour sont assorties d'une interdiction d'entrée si aucun délai n'a été accordé pour le départ volontaire ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite l'amendement CL 217 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Lors de l'audition du ministre par la Commission, je lui ai demandé s'il était solidaire de M. Hortefeux ou s'il considérait que ce dernier, alors ministre de l'immigration, avait menti lorsque, répondant à Serge Letchimy devant la représentation nationale, celui-ci avait expliqué qu'il n'était pas favorable au bannissement et qu'il ferait en sorte, si une telle disposition était adoptée dans le cadre de la directive, que la durée de l'interdiction soit réduite. Or, on nous propose désormais tout simplement de transposer ce bannissement en droit français !

Par cet amendement, nous proposons que cette interdiction de retour soit assortie d'une limite, qui figure dans la directive mais qui, bizarrement, n'est pas reprise dans le projet. Ainsi, les personnes victimes de la traite des êtres humains et coopérant avec les autorités, ayant obtenu un titre de séjour conformément à la directive de 2004, ne feraient pas l'objet d'une interdiction de retour.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Ne parlons pas de « bannissement » ! La précision que vous souhaitez apporter est inutile : dans la mesure où les personnes concernées ont obtenu un titre de séjour en application de la directive de 2004, elles ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni par conséquent d'une interdiction de retour.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Madame Mazetier, j'ai déjà répondu à votre question. Je le ferai de nouveau en séance publique. Permettez-moi de vous rappeler qu'une circulaire traitant des victimes de la traite a été vilipendée il y a quelques mois comme invitant à la délation. Que vous évoquiez la coopération avec les autorités me semble un grand progrès !

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CL 219 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Dès lors que vous allez bannir du territoire français et européen un certain nombre de personnes et ainsi séparer des familles, la moindre des choses serait que le signalement inscrit dans le système d'information Schengen soit effacé lorsque l'étranger n'est plus sous la contrainte d'une interdiction de retour.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Je suis d'accord sur le fond mais cette disposition relève manifestement du pouvoir réglementaire.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CL 387 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 388 du rapporteur.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Le Gouvernement a fait le choix de laisser une large marge d'appréciation à l'administration pour décider d'appliquer ou non la mesure d'interdiction de retour. Cette position me semble constituer une mise en oeuvre incomplète de la directive. En effet, celle-ci distingue les cas où les décisions de retour sont assorties d'une interdiction de ceux où les décisions de retour peuvent être assorties d'une interdiction. Ainsi, lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été respecté ou que le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, la directive est très claire : les États membres peuvent s'abstenir d'imposer la mesure, uniquement pour raisons humanitaires, disposition que je vous propose de reprendre. En revanche, la directive est beaucoup plus libérale quant aux possibilités de lever une mesure d'interdiction de retour précédemment prise. La mise en oeuvre de l'interdiction de retour valable sur tout le territoire européen est un élément essentiel de la politique commune d'immigration. Cette disposition doit être fidèlement transposée, conformément à nos obligations européennes mais aussi constitutionnelles.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Avis défavorable. Nous avons souhaité concilier le respect de la Constitution avec la transposition fidèle de la directive. « Peut prononcer » signifie que le préfet doit à chaque fois examiner la situation individuelle de l'étranger. Le Conseil constitutionnel a censuré en 1993 une mesure d'interdiction du territoire en raison de son caractère automatique. La rédaction du texte traduit un équilibre entre les exigences du Conseil constitutionnel, la tradition française de l'examen individuel et les exigences de la directive.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Manifestement, le Gouvernement a craint qu'une transposition littérale et complète de la directive ne mette en cause la constitutionnalité de la mesure. Or il n'est pas question ici de cette automaticité qui avait motivé la précédente décision du Conseil constitutionnel. En effet, la directive prévoit la possibilité de ne pas prononcer la mesure pour des raisons humanitaires, permet de la lever à tout moment et permet d'en faire varier la durée en fonction de la situation de l'étranger. Je maintiens donc cet amendement.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Il existe des motifs autres que strictement humanitaires. De plus, nous devons respecter, outre la directive, les principes constitutionnels. C'est pourquoi je vous propose, par souci de cohérence, de donner à l'administration et au préfet la possibilité d'apprécier les situations individuelles au cas par cas, ce qui, dans le cadre d'une politique migratoire qui sera ferme, peut être précieux, alors que l'automaticité supprime toute souplesse.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Je vous renvoie à l'article 11 de la directive 2008115 : « Les États-membres peuvent s'abstenir d'imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires. » Je maintiens que la rédaction que je propose s'inscrit dans cette ligne.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

L'article comprend un autre alinéa.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Celui-ci concerne la levée de l'interdiction d'entrée, ce qui est un peu différent.

La Commission adopte l'amendement CL 388.

Elle adopte ensuite l'amendement de coordination CL 389 du rapporteur.

Puis elle examine l'amendement CL 390 du rapporteur

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Il s'agit de réparer un oubli. Alors que le projet de loi prévoit de prolonger de deux ans la mesure d'interdiction de retour lorsque l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ qui lui était assigné, il ne prolonge pas l'interdiction de retour prononcée à l'encontre d'un étranger obligé de quitter sans délai le territoire et qui n'a pas respecté cette obligation.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

La proposition du rapporteur est cohérente, mais, en cohérence moi-même avec le point de vue que je défends, j'émets un avis défavorable. Nous en reparlerons en séance publique.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'amendement de coordination CL 391 du rapporteur.

Puis elle examine l'amendement CL 220 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Serge Blisko

Le droit de demander à être protégé par la convention de Genève est un droit fondamental. On ne saurait lui opposer une interdiction de retour, laquelle doit être levée tant que la demande d'asile n'aura pas été examinée. Qu'arriverait-il si une personne qui pourrait être couverte par le droit d'asile devait retourner dans un pays où sévit un régime policier ?

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement CL 392 du rapporteur.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

L'amendement vise à éviter une mauvaise compréhension d'une disposition du projet de loi.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 393 et CL 394 du rapporteur.

Puis elle examine l'amendement CL 221 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Jacques Valax

L'amendement propose une transposition littérale de l'article 11 de la directive. Il convient d'inscrire dans le projet la faculté laissée aux États membres, afin de lui donner force exécutoire.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable sur la forme. L'amendement que nous venons d'adopter reprend déjà cette précision.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 23 modifié.

Après l'article 23

La Commission est saisie de l'amendement CL 135 de M. Lionel Tardy, tendant à insérer un article additionnel après l'article 23.

PermalienPhoto de Lionel Tardy

Je propose de transposer une disposition de la directive « retour » que le projet de loi ne reprend pas bien qu'elle soit importante. Toute la philosophie de la directive consiste à faire de la rétention le dernier recours, qui n'intervient que lorsque les autres solutions ne fonctionnent pas et à condition que cette rétention puisse avoir une utilité. L'amendement permettra au juge judiciaire de contrôler la justification de la mesure de rétention et éventuellement d'y mettre fin.

La Commission rejette l'amendement.

Article 24 (art. L. 511-3 du CESEDA) : Coordination

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 222 de Mme Sandrine Mazetier, qui tend à supprimer l'article.

Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL 395 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 24 modifié.

Article 25 (art. L. 511-3-1 [nouveau] du CESEDA) : Régime de l'obligation de quitter le territoire applicable aux ressortissants de l'Union européenne

La Commission est saisie de l'amendement CL 79 du Gouvernement.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Toutes les législations européennes distinguent le court séjour, que chacun peut utiliser pour faire du tourisme ou pour des raisons familiales, et le long séjour, subordonné à l'existence de ressources suffisantes et de systèmes d'assurance individuelle ou de protection sociale. Cependant, certains ressortissants de l'Union qui ont séjourné deux mois et vingt-huit jours dans un pays semblent penser qu'il suffit de passer la frontière pendant quelques heures pour bénéficier à nouveau d'un droit de court séjour. L'amendement vise à prévenir un tel détournement de la législation : une personne qui utilise ce subterfuge doit être considérée de fait comme en situation de long séjour.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Je conviens que la situation que vous venez de décrire ressemble fort à un abus de droit. Mais ce n'est pas le cas lorsqu'un ressortissant de l'Union européenne rentre deux jours dans son pays, après avoir passé deux mois et vingt-huit jours en France. L'intéressé utilise seulement une liberté que lui accorde l'Union européenne. Par ailleurs, je me demande comment l'amendement pourra s'appliquer dès lors qu'existe ni titre d'entrée ou de séjour ni visa.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Elle ne sera pas automatique, puisqu'il ne suffira pas d'avoir fait plusieurs courts séjours pour être instantanément considéré comme ayant abusé du droit. Le but n'est pas d'interdire l'accès du territoire français, mais de le conditionner à l'existence de ressources et d'un système de protection individuelle suffisants.

Je conviens que la charge de la preuve, qui incombe à l'administration, est difficile dans l'espace Schengen, mais certains éléments, comme l'utilisation des systèmes de protection sociale, peuvent prouver qu'un ressortissant étranger séjourne depuis plusieurs mois en France.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis favorable. L'adoption de l'amendement permettra de reconduire à la frontière les ressortissants de l'Union qui ne peuvent se prévaloir d'un droit de court séjour. La directive 200438 met en oeuvre la liberté de circulation pour un séjour inférieur à trois mois, pour autant que celui-ci n'entraîne pas une « charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale des États-membres ». Ce n'est donc pas un droit inconditionnel, et il est nécessaire de prévoir une procédure d'éloignement en cas d'utilisation excessive du système d'aide sociale.

Par ailleurs, le Gouvernement souhaite pouvoir éloigner les ressortissants de l'Union européenne qui renouvellent des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire, alors qu'ils ne réunissent pas les conditions requises pour un séjour supérieur à trois mois. L'article 35 de la directive reconnaît d'ailleurs la notion d'abus de droit, applicable au cas de personnes quittant temporairement la France afin de contourner les règlements.

Je conviens que, faute d'un moyen de contrôler les entrées et sorties des ressortissants européens, l'amendement risque de n'être pas pleinement opérationnel, mais il est de nature à clarifier les règles applicables au court séjour des ressortissants de l'Union.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Monsieur le ministre, pouvez-vous répondre sur la constitutionalité de la mesure, compte tenu de la liberté de circulation et de la citoyenneté européenne ?

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

La notion d'abus de droit au court séjour figure dans la directive 2004. Ce n'est donc pas une invention française. Par ailleurs, le Conseil d'État, avec lequel nous avons dialogué, n'a exprimé aucune réserve sur cette disposition.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

À ma connaissance le Conseil d'État s'est prononcé avant l'été. Son avis est-il toujours de saison, à l'heure où la position de la France suscite la réprobation des parlementaires et commissaires européens, et où Mme Reding, commissaire européenne chargée de la justice, a décidé d'engager contre la France une procédure d'infraction à la législation européenne à la suite des évacuations et des expulsions décidées les premières par le ministre de l'intérieur, les secondes par celui de l'immigration ? Peut-on maintenir l'amendement dans un tel contexte ? J'ajoute une troisième question à celles que vous a malicieusement posées le président de la Commission : pensez-vous que de telles mesures vous permettront d'atteindre les objectifs d'expulsions qui vous sont fixés chaque année, et qui frappent pour un bon tiers, voire une moitié d'entre elles, des ressortissants de l'Union ?

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Non seulement l'amendement sera difficile à appliquer, mais il se heurte aux dispositions de la loi, qui prévoit que l'accueil dans les centres d'hébergement d'urgence s'effectue sans distinction.

PermalienPhoto de Patrick Braouezec

Peut-être ces dispositions seront-elles bientôt modifiées ! M. le ministre vient de l'avouer : si l'on a de l'argent et qu'on possède une assurance maladie, on est le bienvenu en France, alors qu'on n'a qu'à rester dans son pays, si l'on est pauvre et en mauvaise santé.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Monsieur Braouezec, je vous renvoie aux traités européens. L'article 35 de la directive 2004 dispose que « les États-membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d'abus de droit ou de fraude. » C'est dans ce cadre que s'inscrit l'amendement, qui ne vise qu'à sanctionner des abus avérés, la sanction prévue consistant seulement à considérer que la personne est en long séjour.

Contrairement à ce que vous répétez, madame Mazetier, il n'a été procédé à aucune reconduite collective à la frontière. La circulaire du 5 août ne prévoyait qu'un démantèlement, dont elle fixait le rythme et les méthodes. Par ailleurs, je constate que vous nous soupçonnez de ne pas effectuer assez de reconduites à la frontière. C'est une évolution intéressante, dont il faudra vous expliquer en séance publique !

Enfin, monsieur Pinte, le maintien de l'accueil inconditionnel des personnes en situation d'urgence, qu'a rappelé le Président de la République, n'interdit pas de renvoyer dans leur pays d'origine certaines personnes qui ne respectent pas la loi. Ceux qui défendent un niveau de protection sociale élevé se sont-ils demandé ce qui se passerait si un pays de l'Union devait accueillir tous les démunis des autres États-membres ? L'Union européenne réunit des pays démocratiques dont les systèmes économiques, sociaux et politiques sont à peu près équivalents. Pour autant, elle ne constitue pas un mieux-disant social, au sein duquel les démunis de chaque pays devraient émigrer vers le plus protecteur. Si l'on procédait ainsi, on finirait par organiser une course au moins-disant social !

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Les accords que nous avons passés avec les vingt-six autres États-membres en vue de procéder à une répartition solidaire des ressortissants de l'Union comme de réfugiés venus du reste du monde n'ont jamais été respectés, pas plus d'ailleurs qu'aucun des engagements pris par les Vingt-sept.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Je ne peux pas souscrire à ces propos. Les accords de Dublin sont opérationnels. En matière de base volontaire et de solidarité, le seul accord connu à ce jour est celui de Malte, qui régit l'accueil de réfugiés érythréens ou somaliens. La première année, la France a été seule à le respecter ; la seconde année, elle a été première à le faire.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

C'est ce que je dis : la France a été incapable de faire appliquer ces accords par les autres !

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Ne nous plaignons pas que la France soit exemplaire !

La Commission adopte l'amendement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l'amendement CL 223 de Mme Sandrine Mazetier.

Puis elle examine l'amendement CL 224 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

L'amendement vise à transposer les articles 30 et 31 de la directive 200438. Je vous invite à relire le rapport de la Commission européenne qui, en 2008, reprochait déjà à la France un défaut de transposition et l'absence d'intégration dans son droit de garanties procédurales basiques, dans un domaine aussi essentiel que la libre circulation des personnes. Il faut méditer ce texte, puisque la France fera bientôt l'objet d'une procédure d'infraction déclenchée à la demande de la Commission.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable. La précision est inutile : notre législation apporte de nombreuses garanties aux étrangers en instance d'éloignement. Il est évident que la notification de la décision doit toujours être motivée sous peine d'être annulée par le juge administratif.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 25 modifié.

Article 26 (art. L. 511-4 du CESEDA) : Coordination en matière de protection contre les reconduites à la frontière

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 225 de Mme Sandrine Mazetier.

Elle adopte ensuite l'article 26 sans modification.

Article 27 : Coordination

La Commission adopte l'article sans modification.

Article 28 (art. L. 513-1 du CESEDA) : Conditions de l'exécution d'office des OQTF et des interdictions de retour

La Commission examine l'amendement CL 97 de M. Noël Mamère.

PermalienPhoto de Anny Poursinoff

L'amendement vise à supprimer les deux premiers alinéas de l'article 28. La reconduite d'office de l'étranger frappé d'une interdiction de retour paraît assimilable à l'exécution d'une interdiction du territoire français.

La Commission rejette l'amendement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l'amendement CL 59 rectifié de M. Patrick Braouezec.

Puis elle est saisie de l'amendement CL 5 de M. Étienne Pinte.

Par coordination avec les décisions antérieures de la Commission, l'amendement CL 5 est déclaré sans objet.

La Commission examine ensuite l'amendement CL 136 de M. Lionel Tardy.

PermalienPhoto de Lionel Tardy

L'article 28 permet d'exécuter d'office une mesure d'éloignement qui n'a pas été contestée dans les délais ou n'a pas fait l'objet d'une annulation. Il ne faut pas que l'on puisse procéder à une expulsion alors même qu'un juge qui a été saisi n'a pas rendu sa décision. Le recours contre une obligation de quitter le territoire français doit donc être suspensif. L'amendement vise à lever une ambiguïté qui découle de la rédaction actuelle.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Je suggère le retrait : l'article indique très clairement que le recours est suspensif.

L'amendement CL 136 est retiré.

Puis la Commission examine l'amendement CL 396 du rapporteur

PermalienPhoto de Thierry Mariani

L'amendement précise la portée de l'exécution d'office de l'interdiction de retour prévue à l'article 28.

La Commission adopte l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 35 de M. Étienne Pinte.

Par coordination avec les décisions antérieures de la Commission, l'amendement CL 5 est déclaré sans objet.

La Commission adopte l'article 28 modifié.

Article 29 (art. L. 513-4 du CESEDA) : Possibilité d'astreindre l'étranger à une obligation de présentation pendant la période de délai de départ volontaire

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement l'amendement CL 98 de M. Noël Mamère, qui tend à supprimer l'article, et l'amendement CL 226 de Mme Sandrine Mazetier.

Elle adopte l'article 29 sans modification.

Article 30 (art. L. 551-1 du CESEDA) : Placement en rétention par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours

La Commission examine les amendements identiques CL 99 de M. Noël Mamère et CL 227 de Mme Sandrine Mazetier, qui tendent à supprimer l'article.

PermalienPhoto de Anny Poursinoff

L'article apporte une nouvelle restriction au droit des étrangers, puisqu'il envisage l'assignation à résidence comme seule mesure alternative à la rétention, alors que la directive prévoit une panoplie de mesures moins coercitives : remise du passeport aux autorités administratives, simple obligation de pointage sans obligation de garder le domicile, indication des démarches effectuées en vue du départ, etc. Là encore, la transposition n'est pas complète.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle est saisie de l'amendement CL 228 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

L'amendement CL 228 est de repli. Il vise à transposer l'article 15, paragraphe 4, de la directive 2008115, qui rappelle, conformément à la jurisprudence de la CEDH, que le placement en rétention administrative doit être motivé par une perspective raisonnable d'éloignement.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable. Si la précision ne figure pas dans le texte, c'est qu'elle est évidente. Il n'est pas possible de placer en rétention une personne pour laquelle il n'existe aucune perspective d'éloignement effectif. Les juges administratifs et judiciaires y veillent.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements de précision CL 397 et CL 398 du rapporteur.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Les amendements CL 60 rectifié de M. Patrick Braouezec et CL 36 de M. Étienne Pinte sont sans objet.

La Commission adopte l'amendement de précision CL 399 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 30 modifié.

Article 31 (art. L. 551-2 du CESEDA) : Aménagement des conditions d'exercice des droits en rétention

La Commission examine les amendements identiques CL 100 de M. Noël Mamère et CL 229 de Mme Sandrine Mazetier, qui tendent à supprimer l'article.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Rien ne justifie à nos yeux qu'un étranger se voie notifier ses droits dans des délais aussi tardifs que ceux que prévoit l'article 31.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle est saisie de l'amendement CL 137 de M. Lionel Tardy.

PermalienPhoto de Lionel Tardy

L'alinéa 2 supprime la remise à l'étranger d'un double de la décision de placement en rétention. Autant dire qu'il diminue encore son droit à un procès équitable, puisqu'il prive l'avocat de la possibilité de prendre connaissance en temps utile d'informations essentielles pour assurer sa défense. Combiné aux autres dispositions que j'ai déjà dénoncées, il tend à priver l'étranger du droit à un recours effectif. L'amendement propose par conséquent de le récrire.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable. Il n'y a pas lieu de remettre un double de la décision de rétention à l'intéressé dès lors qu'elle lui est notifiée personnellement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 137 de M. Lionel Tardy, ainsi que l'amendement CL 138 du même auteur..

La Commission adopte successivement l'amendement rédactionnel CL 400 du rapporteur et l'amendement de coordination CL 401, du même auteur.

Elle adopte l'article 31 modifié.

Article 32 (art. L. 552-4 du CESEDA) : Coordination en matière d'assignation à résidence

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques CL 61 rectifié de M. Patrick Braouezec et CL 230 de Mme Sandrine Mazetier, qui tendent à supprimer l'article. .

La Commission en vient à l'amendement CL 37 de M. Étienne Pinte.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

L'amendement propose de supprimer toute référence à l'interdiction de retour, laquelle réintroduit finalement la double peine que nous avions supprimée quand M. Sarkozy était ministre de l'intérieur.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 32 sans modification.

Article 33 (art. L. 561-1 ; L. 561-2 et L. 561-3 [nouveau] ; art. L. 571-1 et L. 571-2 [nouveaux] du CESEDA) : Régime de l'assignation à résidence

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 101 de M. Noël Mamère, CL 62 rectifié de M. Patrick Braouezec et CL 38 de M. Étienne Pinte.

Puis elle est saisie de l'amendement CL 6 de M. Étienne Pinte.

Par coordination avec les décisions antérieures de la Commission, l'amendement CL 6 est déclaré sans objet.

La Commission adopte successivement l'amendement rédactionnel CL 402 du rapporteur et les amendements CL 403, CL 404, CL 405 et CL 406 du même auteur, tendant à supprimer des précisions inutiles ou redondantes.

Elle examine ensuite l'amendement CL 22 de M. Étienne Pinte.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Il s'agit que la durée d'assignation d'un étranger à résidence, décidée par l'administration, n'excède pas celle que peut prononcer le juge des libertés et de la détention.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

L'amendement est cohérent avec celui que ses auteurs ont déposé sur la durée de rétention. Dans le même souci de cohérence, avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle est saisie de l'amendement CL 21 de M. Étienne Pinte.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

L'assignation à résidence doit être assortie d'une autorisation de travail, si l'on veut éviter d'enfermer les intéressés dans une situation de précarité. D'ailleurs, les articles L. 523-4 et 523-5 du CESEDA prévoient d'ores et déjà l'autorisation de travail dans les hypothèses d'assignation qu'ils visent. J'ajoute qu'un ressortissant européen qui resterait sur le territoire sans pouvoir subvenir à ses besoins serait renvoyé manu militari chez lui. S'il peut travailler, en revanche, il aura l'espoir de pouvoir rester sur le territoire.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Dans le cadre du projet de loi, ne seront assignés à résidence, pour quarante-cinq jours renouvelables une fois, que les étrangers dont l'administration peut organiser le retour à brève échéance. Il serait paradoxal de les autoriser à travailler durant cette très courte période, alors qu'ils ont vocation à quitter la France rapidement.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CL 407 du rapporteur.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

En 2009, la mission d'information relative aux centres de rétention administrative que je présidais s'était légitimement interrogée sur la situation des mineurs. Ceux-ci ne peuvent être placés dans ces centres, mais ils peuvent néanmoins s'y trouver pour accompagner leurs parents soumis à une mesure d'éloignement. Les auditions ont montré que l'alternative consistant à placer les enfants en foyer ou en famille d'accueil n'était pas préférable au regard de l'unité des familles. Au reste, ce type de situation est rare, car les préfets recourent souvent à l'assignation à résidence. Le taux d'occupation des places réservées aux familles dans les centres de rétention ne dépasse pas 10 à 15 %. Cette pratique administrative correspond à la règle fixée par le premier paragraphe de l'article 17 de la directive, qui dispose que les parents d'enfants mineurs ne sont placés en rétention qu'en dernier ressort. Pour développer l'assignation à résidence dans de telles situations, l'amendement propose de créer une procédure d'assignation à résidence sous surveillance électronique.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Le Gouvernement est défavorable à cette proposition. Le bracelet électronique, qui a été conçu pour le pénal, ne convient pas au public visé. En outre, la mesure contrevient aux dispositions de l'article 40. J'aimerais en discuter plus longuement avec le rapporteur.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Le groupe socialiste est favorable à l'amendement. Il avait d'ailleurs proposé des alternatives à la rétention, particulièrement pour les familles. Le rapporteur l'a indiqué : la directive prévoit des alternatives à la rétention, tout particulièrement s'il y a des mineurs. Je suis donc très surprise de constater que, dès qu'un amendement fait consensus, le Gouvernement oppose l'article 40.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Cette possibilité vient d'être ajoutée dans la LOPSI pour certaines catégories, et permettrait de sortir certains enfants des centres de rétention.

Néanmoins, je retire mon amendement, sachant que les dix jours qui nous restent avant l'examen en séance publique nous permettront d'en discuter avec le Gouvernement.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Cette mesure économiserait des places en CRA.

PermalienPhoto de Patrick Braouezec

Je ne vois en effet pas en quoi on peut opposer ici l'article 40.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Je suis surpris que le Gouvernement oppose l'article 40 à ce type de disposition, ce qui n'a jamais eu lieu jusqu'à présent. Dans l'immédiat, je préfèrerais que le rapporteur retire son amendement.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Si le bracelet électronique peut être envisagé dans le cadre d'une libération conditionnelle, je suis choqué qu'il puisse l'être dans le cadre de la rétention administrative pour des personnes susceptibles d'être placées en assignation à résidence.

L'amendement CL 407 est retiré.

La Commission adopte l'article 33 modifié.

Chapitre II Dispositions relatives au contentieux de l'éloignement

Section 1 : Dispositions relatives au contentieux administratif

Article 34 (art. L. 512-1 à L. 512-5 du CESEDA) : Procédure devant le juge administratif pour le contentieux de l'obligation de quitter le territoire

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement l'amendement CL 231 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer l'article, ainsi que l'amendement CL 232 du même auteur.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Je précise que rien dans la directive « retour » ne porte sur le contentieux de l'éloignement.

La Commission est ensuite saisie de l'amendement CL 39 de M. Étienne Pinte.

Par coordination avec les décisions antérieures de la Commission, l'amendement CL 39 est déclaré sans objet.

La Commission adopte les amendements rédactionnels CL 408 et CL 409 du rapporteur.

Les amendements CL 63 rectifié de M Braouezec et CL 7 de M. Pinte deviennent ainsi sans objet.

La Commission est saisie de l'amendement CL 140 de M. Lionel Tardy.

PermalienPhoto de Lionel Tardy

À partir du moment où le droit à l'assistance d'un avocat est différé jusqu'à l'arrivée au centre de rétention, il serait anormal que le délai de recours contentieux commence à courir dès la notification des droits. À l'heure où l'on s'oriente vers la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue, il serait étrange d'aller en sens inverse pour les personnes placées en rétention. Cette différence entre les deux délais risque de priver certains étrangers de leur droit à un recours. Là encore, nous risquons la censure constitutionnelle.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Un délai de recours contre une décision doit être calculé à partir de la notification de ladite décision. Le faire dépendre d'un autre paramètre rendra ce contentieux, déjà complexe, très difficile à mettre en oeuvre.

La Commission rejette l'amendement.

La Commission est ensuite saisie de l'amendement CL 8 de M. Étienne Pinte.

Par coordination avec les décisions antérieures de la Commission, l'amendement CL 8 est déclaré sans objet.

La Commission est saisie de l'amendement CL 23 de M. Étienne Pinte.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Toute décision prise par l'administration doit pouvoir être contestée. Or le projet ne prévoit pas la possibilité pour l'étranger de déposer un recours auprès du tribunal administratif contre l'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-1, alors qu'il a bien prévu des voies et délais de recours contre celle prise en application de l'article L.561-2.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Défavorable. Le droit existant permet bien évidemment à un étranger assigné à résidence en raison de l'impossibilité d'exécuter à court terme une décision d'éloignement de contester la décision d'assignation dans les conditions de droit commun : recours pour excès de pouvoir, référé liberté. Il n'y a donc aucune raison de prévoir un mécanisme de contestation de la décision en urgence, comme pour la rétention, qui s'explique par la perspective d'un départ dans un temps très proche, ce qui n'est pas le cas.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte successivement l'amendement de précision CL 410 et l'amendement rédactionnel CL 411 du rapporteur.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l'amendement CL 24 de M. Étienne Pinte.

Elle est saisie de l'amendement CL 412 du rapporteur.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Cet amendement propose une mesure de simplification. En effet, la réforme des procédures d'éloignement va entraîner un incontestable accroissement de la charge de travail de la juridiction administrative. Il convient donc d'éviter de juger plusieurs fois un même contentieux, ce qui est le cas en ce qui concerne le jugement des décisions relatives au séjour lorsque l'étranger est placé en rétention. Dès lors, cette décision doit être jugée en même temps que l'OQTF et les mesures qui l'accompagnent.

La Commission adopte successivement cet amendement puis l'amendement rédactionnel CL 413 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 414 du rapporteur.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Cet amendement répond à une ambiguïté du projet semble ne pas permettre à un étranger assigné à résidence de contester les décisions défavorables le concernant, sans contester dans le même temps son assignation à résidence, laquelle lui est au contraire plutôt favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle est saisie de l'amendement CL 141 de M. Lionel Tardy.

PermalienPhoto de Lionel Tardy

À partir du moment où le délai pour passer devant le juge judiciaire est allongé de 48 heures à 5 jours, le juge administratif passera avant le juge judiciaire. Or le juge administratif se refuse pour l'instant à traiter de la régularité de la procédure ayant abouti au placement en rétention, considérant à juste titre que cela relève du juge judiciaire.

À l'avenir, si le juge judiciaire ne peut intervenir qu'au bout de cinq jours, c'est-à-dire bien trop tard dans la majorité des cas, la question de la régularité de la rétention, donc celle du respect des libertés publiques, ne sera pas posée. Cette question est pourtant importante pour juger ou pas de la validité de l'acte administratif d'expulsion.

C'est pourquoi je propose que le juge administratif, s'il est saisi en premier, puisse saisir le juge judiciaire, afin que celui-ci exerce les compétences que lui confère l'article 66 de la Constitution.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Je vois là un mélange des genres entre justice administrative et justice judiciaire, que le projet de loi cherche précisément à combattre. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL 415 du rapporteur, l'amendement de correction d'une erreur matérielle CL 416 et l'amendement CL 417 du même auteur permettant au magistrat administratif délégué de statuer dans une salle d'audience installée à proximité d'un centre de rétention.

Elle adopte les amendements rédactionnels CL 418 à CL 423 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l'amendement CL 142 de M. Lionel Tardy.

PermalienPhoto de Lionel Tardy

L'alinéa 14 de l'article 34 prévoit que la communication du dossier dans une langue que l'étranger comprend est facultative. Or comment un étranger qui ne parle pas français, ou très mal, et qui ignore le droit, peut-il savoir qu'il doit explicitement demander la communication des éléments de son dossier dans une langue qu'il comprend ?

La communication du dossier dans une langue que l'étranger comprend doit donc être systématique.

La Commission rejette l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 9 de M. Étienne Pinte.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Cet amendement tombe, de même que les amendements CL 10 et CL 11.

Par coordination avec les décisions antérieures de la Commission, lesamendements CL 9, CL 10 et CL 11 sont déclarés sans objet.

La Commission adopte l'amendement de cohérence CL 424 du rapporteur.

Elle est saisie de l'amendement CL 143 de M. Lionel Tardy.

PermalienPhoto de Lionel Tardy

S'il est logique de refuser l'aide au retour à un étranger placé en centre de rétention, il ne faudrait pas que le fait d'y avoir été placé soit un obstacle par la suite pour bénéficier de cette aide. Or la rédaction du texte me semble poser problème sur ce point.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Je ne suis pas très favorable à cet amendement. Pourquoi l'étranger dont la rétention a pris fin devrait-il bénéficier d'une aide au retour ? La générosité en matière d'aide au retour se retourne contre la France : la semaine dernière, le Gouvernement roumain nous a officiellement demandé de supprimer l'aide au retour volontaire humanitaire…

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte l'article 34 modifié.

Après l'article 34

La Commission est saisie de l'amendement CL 43 de M. Étienne Pinte, portant article additionnel après l'article 34.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Les arrêtés de réadmission doivent pouvoir faire l'objet d'un recours suspensif.

Lorsqu'un étranger est admissible dans un autre État européen en application de la convention de Schengen ou de la procédure Dublin, il fait l'objet d'un arrêté de réadmission fondée sur les articles L. 53l-1 et suivants du CESEDA.

Contrairement aux OQTF et aux APRF, ces arrêtés ne peuvent pas faire l'objet d'un recours suspensif.

Or l'intéressé peut établir des craintes de mauvais traitements dans ce pays européen. La situation des demandeurs d'asile renvoyés en Grèce ou détenus dans des pays comme Malte en est un exemple frappant. Le Conseil d'État a ainsi suspendu par une ordonnance de référé liberté du 20 mai 2010 un renvoi vers la Grèce de demandeurs d'asile palestiniens qui avaient été maltraités dans ce pays, mais cette procédure n'est pas très accessible. De même, la Cour européenne des Droits de l'Homme a examiné lors d'une audience de la grande Chambre, le 1er septembre 2010, la situation des demandeurs d'asile en Grèce.

Il s'agit donc d'anticiper sur le projet de refonte du règlement Dublin et les risques de condamnation par la Cour, et d'instaurer un recours suspensif contre les arrêtés de réadmission, similaire aux recours contre les refus d'entrée au titre de l'asile.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Défavorable. Cet amendement n'est pas conforme au droit communautaire.

L'article 20 du règlement « Dublin II » indique que le recours « n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas. » Or votre amendement a une portée générale et donnerait dans tous les cas un caractère suspensif au recours.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Dans le passé, à l'occasion d'autres projets concernant l'immigration, les prédécesseurs du ministre ont fait voter des textes par anticipation des réformes. Pourquoi alors ne pas anticiper la modification de « Dublin II », dans la mesure où cette suspension peut protéger des ressortissants, européens ou non, qui craignent de retourner dans certains pays. Ce serait une mesure de protection humanitaire.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Pour l'heure, la France refuse la révision des accords de Dublin. Nous considérons, comme beaucoup d'autres grands pays, que tant qu'il n'y aura pas une vraie politique harmonisée d'asile et une réelle protection des frontières, nous ne pouvons pas réviser « Dublin ».

La Commission rejette l'amendement.

La Commission est saisie de l'amendement CL 44 de M. Étienne Pinte, portant article additionnel après l'article 34.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Comme pour mon amendement précédent, il s'agit d'anticiper le projet de refonte du règlement Dublin.

La Commission rejette l'amendement.

Article 35 (art. L. 513-3 du CESEDA) : Coordination en matière de décision fixant le pays de renvoi

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 234 de Mme Sandrine Mazetier.

Puis elle adopte l'article 35 sans modification.

Article 36 (art. L. 222-2-1, L. 776-1 et art. L. 776-2 du code de justice administrative) : Coordinations au sein du code de justice administrative

La Commission adopte les amendements rédactionnels CL 425 et CL 426 du rapporteur.

Elle adopte l'article 36 ainsi modifié.

Section 2 : Dispositions relatives au contentieux judiciaire

Article 37 (art. L. 552-1 du CESEDA) : Saisine du JLD en vue de prolonger la rétention

La Commission est saisie de l'amendement CL 235 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer cet article.

PermalienPhoto de Jacques Valax

Du fait de cet article, lorsqu'un étranger sera placé en centre de rétention administrative, le juge judiciaire ne sera saisi qu'au bout de cinq jours. Ainsi, l'étranger pourra être privé de liberté pendant cinq jours sur simple décision de l'autorité administrative. Cela serait contraire à l'article 66 de la Constitution.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Cet amendement revient sur la réforme des procédures juridictionnelle prévues par le projet, qui a pour but d'éviter l'enchevêtrement des compétences.

Il nous semble logique de « purger » en priorité le contentieux administratif puisque ce sont bien des décisions administratives qui sont à la base de la procédure d'éloignement.

Ce schéma clair et compréhensible impose de repousser à cinq jours l'intervention du juge judiciaire. Il reviendra au Conseil constitutionnel d'apprécier si l'objectif de bonne administration de la justice qui fonde cette réforme justifie un tel report.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Selon une décision du Conseil constitutionnel de 1980 sur une loi de prévention de l'immigration clandestine, avec un délai de détention de sept jours avant l'intervention du juge judiciaire, la liberté individuelle ne peut être sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Or le plus court délai possible est le délai actuel. Comment le Conseil constitutionnel pourrait-il infirmer sa décision de 1980, alors que vous allongez la durée de saisine du JLD ?

PermalienPhoto de Lionel Tardy

Le passage de 48 heures à cinq jours de la rétention sans le moindre contrôle du juge judiciaire est sans doute le point noir le plus important de ce texte.

En 1980, le Conseil constitutionnel avait considéré qu'une durée de sept jours pour une rétention était excessive. Et encore, il s'agissait d'une rétention en zone d'attente où l'étranger était libre de ses mouvements s'il souhaitait quitter le territoire français. Ici, nous sommes dans le cas d'une rétention où l'étranger n'est pas libre de ses mouvements.

Autre circonstance aggravante : en matière de reconduite et d'expulsion, la majorité des mesures exécutées le sont dans les 48 heures. Ce passage à cinq jours revient donc à priver un nombre important d'étrangers de la protection du juge judiciaire. C'est une violation flagrante de l'article 66 de la Constitution.

La Commission rejette l'amendement CL 235.

Elle est saisie de deux amendements identiques, CL 25 de M. Étienne Pinte et CL 144 de M. Lionel Tardy.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Je propose de supprimer l'alinéa 2 de cet article afin de rétablir la version actuelle de l'article L. 552-1 du CESEDA.

En d'autres termes, la durée du placement en rétention administrative prononcé initialement par l'autorité administrative est maintenue à 48 heures, et non portée à cinq jours comme le prévoit le projet de loi.

En droit positif, un étranger placé en rétention comparaît devant le juge des libertés et de la détention au bout de 48 heures.

Si l'article est adopté en l'état, nombre d'étrangers risquent d'être éloignés sans que le juge des libertés et de la détention n'ait pu exercer son contrôle en tant que gardien de la liberté individuelle.

J'ai vécu ce cas dans mon département : le juge des libertés a remis en cause une décision administrative, et la préfète a dû faire revenir à Versailles un Turc qui avait été renvoyé.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable : je me suis déjà expliqué à propos de l'amendement CL 235 de Sandrine Mazetier.

Monsieur Pinte, le délai est déjà passé de un jour à deux jours. Le Conseil constitutionnel l'a accepté.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte l'article 37 sans modification.

Après l'article 37

La Commission est saisie de l'amendement CL 146 de M. Lionel Tardy, portant article additionnel après l'article 37.

PermalienPhoto de Lionel Tardy

Dans beaucoup de dossiers, les annulations de procédures s'expliquent par des irrégularités commises par l'administration lors des contrôles de titre. Cet amendement propose d'insérer dans la loi les conditions de validité des contrôles de titre, telles que le Conseil Constitutionnel les a posées en 1993 et que la Cour de Cassation les a précisées.

Les contrôles au faciès ne sont pas acceptables dans une démocratie. Pour que la police puisse légitimement contrôler le type d'identité et, éventuellement, le type de séjour d'une personne, il faut des circonstances extérieures à la personne concernée.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle est saisie de l'amendement CL 147 de M. Lionel Tardy, portant article additionnel après l'article 37.

PermalienPhoto de Lionel Tardy

Cet amendement propose d'interdire les contrôles visant les personnes qui sont en contact avec la police comme plaignants ou témoins. Ces contrôles sont aujourd'hui systématiques et dissuadent les étrangers en situation irrégulière de porter plainte, de témoigner, voire de porter assistance à la police.

Outre que ce type de contrôle n'est pas respectueux de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il est contre-productif pour la police, laquelle n'a que très peu d'informations sur les activités illicites de communautés comprenant beaucoup de sans-papiers.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

On comprend l'idée, mais la solution proposée est trop radicale puisque les procédures pénales peuvent exiger que la réalité de l'identité de la personne qui dépose soit connue. Il en va des droits de la défense de la personne concernée par la procédure.

La Commission rejette l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 148 de M. Lionel Tardy, portant article additionnel après l'article 37.

PermalienPhoto de Lionel Tardy

Je propose de lier la validité de l'obligation de quitter le territoire français à la régularité du contrôle. Les conditions de validité d'un contrôle d'identité sont clairement encadrées par la jurisprudence constitutionnelle, mais cela ne servira à rien si les actes pris à la suite de contrôles irréguliers ne sont pas annulables sur cette base.

Cela permettra aussi de remettre en cause la position de la juridiction administrative qui refuse pour le moment de prendre en compte la régularité de l'ensemble de la procédure pour juger de la légalité d'une obligation de quitter le territoire.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Cela introduirait un mélange des genres. C'est au juge judiciaire d'apprécier les conditions du contrôle d'identité. En revanche, la décision d'éloignement est une décision administrative qui repose sur des éléments objectifs.

La Commission rejette l'amendement.

Article 38 (art. L. 552-2 du CESEDA) : Coordination en matière de notification et d'exercice des droits en rétention

La Commission est saisie de trois amendements identiques, CL 26 de M. Étienne Pinte, CL 149 de M. Lionel Tardy et CL 236 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer l'article.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

L'article 38 crée une sorte de vide juridique entre le placement théorique dans un centre de rétention administrative et l'arrivée effective dans ce dernier.

La privation de liberté des étrangers durant le transfert est dépourvue de tout cadre juridique : ni le régime de la garde à vue, ni celui de la rétention administrative ne seront applicables. De fait, ils ne seront donc plus protégés et plus titulaires d'aucun droit.

En outre, sachant que le délai dans lequel un étranger peut former un recours contre la mesure d'éloignement est de 48 heures, de nombreux étrangers, arrivés dans un centre de rétention de longues heures après leur placement théorique dans celui-ci, seront privés de leur possibilité de contester la mesure d'éloignement dont ils font l'objet.

PermalienPhoto de Lionel Tardy

L'article ajoute aux dispositions existantes des éléments que nous avons déjà dénoncés, à savoir la notification dans les meilleurs délais et la restriction du pouvoir d'appréciation du juge sur ces délais.

La suppression de l'article permettra d'en rester aux dispositions actuelles, tout à fait satisfaisantes.

PermalienPhoto de Jacques Valax

Du fait de l'article 38, la notification des droits des étrangers est repoussée dans le temps. Par ailleurs, ces délais pourront encore être allongés dans certaines circonstances. L'ensemble de ces mesures risque de restreindre les droits et garanties des étrangers.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Il s'agit d'un article de coordination avec l'article 31 lequel fixe la nouvelle règle selon laquelle la notification et l'exercice des droits sont exercés à partir de l'arrivée au lieu de rétention. Je ne puis donc qu'être défavorable à ces amendements.

La Commission rejette les amendements.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l'amendement CL 152 de M. Lionel Tardy.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CL 427 du rapporteur.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette les amendements CL 151 et CL 150 de M. Lionel Tardy.

Elle adopte ensuite l'amendement de coordination CL 428 du rapporteur.

Elle adopte enfin l'article 38 modifié.

Article 39 (art. L. 552-2-1 du CESEDA) : Instauration de la règle « pas de nullité sans grief » en matière de prolongation de la rétention par le JLD

La Commission est saisie de trois amendements identiques, CL 27 de M. Étienne Pinte, CL 153 de M. Lionel Tardy et CL 237 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer l'article.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Cet article vise à limiter les cas dans lesquels le juge pourrait sanctionner les irrégularités qu'il constate par la remise en liberté de la personne maintenue en rétention ou en zone d'attente, en introduisant une « hiérarchie » entre les irrégularités suivant qu'elles porteraient atteinte ou non aux droits des étrangers.

Concrètement, cela signifiera que l'étranger devra justifier de cette « atteinte aux droits », notion éminemment subjective, devant le juge pour pouvoir obtenir l'annulation de la procédure.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Comme l'article 10, l'article 39 limite le pouvoir d'appréciation du juge. Nous en demandons la suppression car il dispose qu'une irrégularité n'entraînera la mainlevée de la mesure de maintien en rétention « que si elle présente un caractère substantiel ». Or on ne peut pas parler de « caractère substantiel » : il y a soit régularité, soit irrégularité.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Défavorable pour les mêmes raisons qu'à l'article 10.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CL 429 du rapporteur.

Elle adopte enfin l'article 39 ainsi modifié.

Article 40 (art. L. 552-3 du CESEDA) : Coordination en matière de délai de saisine du juge judiciaire

La Commission est saisie de deux amendements identiques CL 28 de M. Étienne Pinte et CL 238 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer l'article.

Par coordination avec les décisions antérieures de la Commission, les deux amendements identiques CL 28 et CL 238 sont déclarés sans objet.

La Commission adopte l'article 40 sans modification.

Article additionnel après l'article 40 (art. L.552-6 du CESEDA) : Coordination avec l'article 44 du projet de loi.

La Commission adopte l'amendement de coordination CL 430 du rapporteur, portant article additionnel après l'article 40.

Article 41 (art. L. 552-7 du CESEDA) : Passage à 45 jours de la durée maximale de rétention — Modification du régime de la deuxième prolongation de la rétention

La Commission est saisie de deux amendements identiques, CL 29 de M. Étienne Pinte et CL 239 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer l'article.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

L'article 41 prévoit d'allonger la durée de la première prolongation de la rétention à 20 jours (au lieu de 15 jours actuellement). Quant à la seconde prolongation, elle passe à 20 jours maximum. Porter de 32 jours maximum à 45 jours la rétention administrative traduit une véritable banalisation de la privation de liberté.

Outre qu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux des migrants, cet allongement de la durée de rétention constitue une mesure inefficace et coûteuse. En effet, toutes les études montrent que les étrangers, lorsqu'ils sont reconduits, le sont dans les tout premiers jours de la rétention, entre huit et dix jours. Quant à ceux qui restent en rétention durant 32 jours, ils ne sont généralement pas reconduits, mais libérés.

L'enfermement des étrangers a un coût important pour les finances publiques et mobilise de nombreux fonctionnaires au sein de la police, mais aussi dans les préfectures et les tribunaux. L'allongement de la durée de rétention s'inscrit donc à contre-courant d'une politique générale de réduction des déficits et du nombre de fonctionnaires, sans qu'un « bénéfice substantiel » ne paraisse pouvoir en être tiré.

PermalienPhoto de Jacques Valax

La durée de la première prolongation de rétention ne sera plus de 15 jours, mais de 20 jours. Actuellement, la durée de rétention est de 32 jours maximum. Désormais, elle pourra être de 45 jours.

Bien que la France ait le délai le plus court de rétention, Brice Hortefeux, alors ministre de l'immigration, s'était engagé à ne pas augmenter ce délai lors du vote de la directive « retour ». Il a ainsi déclaré en 2008 à une radio : « Concernant la France, nous resterons dans la politique qui est la nôtre, c'est-à-dire au maximum 32 jours, avec toujours cette durée moyenne autour de 12 jours. »

Un délai moyen de rétention de 10 jours devrait suffire à prouver l'inutilité de prolonger la rétention.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

J'ai moi-même longtemps douté de l'utilité de faire passer la durée maximale de 32 à 45 jours. J'ai pourtant changé d'avis car le contexte a changé.

En effet, des négociations ont été lancées pour conclure des accords de réadmission entre l'Union européenne et les principaux pays source d'immigration. Or notre durée de rétention très courte est un frein à leur conclusion, puisque ces pays réclament des délais de 30 à 45 jours pour répondre à nos demandes de laissez-passer consulaires.

En outre, nous sommes de plus en plus isolés en Europe. Les deux seuls pays proches de nous par leur durée de rétention, l'Espagne et l'Italie, viennent de décider de porter cette durée respectivement à 60 jours et à 6 mois !

Enfin, rappelons qu'il s'agit simplement d'une durée maximale, décidée par le JLD, et je m'étonne que vous ne lui fassiez pas confiance, en fonction des circonstances de l'espèce. Cette augmentation servira pour des cas marginaux et ne devrait pas substantiellement augmenter la durée moyenne de rétention de 10 jours.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Le rapport de notre collègue sénateur Pierre Bernard-Reymond sur la rétention administrative, déposé le 3 juillet 2009, constate que moins d'une mesure d'éloignement forcée sur cinq est aujourd'hui effectuée et que l'allongement de la durée de rétention n'apparaît plus, en règle générale, comme un moyen d'améliorer l'efficacité du système, alors que son coût n'est pas négligeable.

La Commission rejette les amendements.

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 431 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 123 de M. Lionnel Luca.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Je suis défavorable à cet amendement, même s'il est conforme à la directive. Il ne me paraît pas nécessaire de porter à six mois la durée maximale de rétention, d'autant qu'une telle mesure risque de n'être jamais acceptée par les JLD. Cela prouve d'ailleurs que 45 jours est une durée équilibrée.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 41 modifié.

Article 42 (art. L. 552-8 du CESEDA) : Purge des nullités invoquées postérieurement à la première audience de prolongation devant le JLD

La Commission examine les amendements identiques CL 30 de M. Étienne Pinte, CL 154 de M. Lionel Tardy et CL 240 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer cet article.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Le projet de loi vise à déclarer irrecevable d'office tout moyen d'irrégularité soulevé après la première audience, à moins que ladite irrégularité ne soit postérieure à l'audience. Les juges devront donc feindre de ne pas voir une irrégularité manifeste pour la seule raison qu'elle n'aura pas été invoquée dès le premier passage devant le juge.

De telles dispositions marquent une défiance contre les juges judiciaires et portent incontestablement atteinte au droit à un recours effectif. Elles pourraient donc être considérées comme contraires à l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

PermalienPhoto de Lionel Tardy

L'article 42 impose de soulever les irrégularités de procédure dès la première audience. Or beaucoup de procédures sont annulées pour irrégularité, notamment lors des arrestations. Plutôt que de modifier ses pratiques, l'administration s'arrange donc pour rendre plus difficiles ces annulations pour vice de forme.

Dans la mesure où la première audience doit avoir lieu dans les 48 heures, la personne placée en rétention n'a pas le temps de préparer efficacement sa défense, et son avocat encore moins, lui qui en général ne prend connaissance du dossier qu'une heure avant l'audience. Bien souvent, c'est après coup que l'on s'aperçoit que les droits n'ont pas été notifiés ou que le contrôle d'identité qui a provoqué l'arrestation n'était pas régulier.

On peut parfois limiter certains droits constitutionnels quand il s'agit de les concilier avec d'autres droits constitutionnellement protégés. Mais je ne vois pas quel principe pourrait être mis en avant pour justifier une telle limitation des droits de la défense et une telle atteinte au droit à un procès équitable. Je propose donc de supprimer cet article, qui risque la censure de la part du Conseil constitutionnel.

PermalienPhoto de Jacques Valax

Je m'associe aux propos de notre collègue Tardy. Nous sommes étonnés par cette nouvelle limitation du pouvoir d'appréciation du juge judiciaire, et par la restriction concomitante des droits et garanties des étrangers.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Cet article est l'exact équivalent de l'article 8 pour la rétention. Par coordination, je demande le rejet de ces amendements.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL 432 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 42 modifié.

Article 43 (art. L. 552-9 du CESEDA) : Purge des nullités en appel des jugements de prolongation de la rétention

La Commission est saisie des amendements identiques CL 31 de M. Étienne Pinte, CL 155 de M. Lionel Tardy et CL 241 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer cet article.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Je le répète, en déclarant irrecevable d'office tout moyen d'irrégularité soulevé après la première audience – à moins que ladite irrégularité ne soit postérieure –, les dispositions du projet de loi réduisent incontestablement le droit à un recours effectif. Elles pourraient donc être considérées comme contraires à l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Cet article est l'exact équivalent de l'article 12 pour la rétention. Rejet par coordination.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte l'article 43 sans modification.

Article 44 (art. L. 552-10 du CESEDA) : Allongement du délai donné au Parquet pour demander de donner un caractère suspensif à l'appel d'une décision de refus de prolongation de la rétention

La Commission examine les amendements identiques CL 32 de M. Étienne Pinte, CL 156 de M. Lionel Tardy et CL 242 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer cet article.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

L'article 44 vise à donner davantage de temps au parquet pour contester des décisions de remise en liberté ou d'assignation prononcées par le juge des libertés et de la détention. Or le délai actuel de 4 heures pose déjà une série de problèmes préjudiciables à l'étranger et à son conseil. Il faut donc supprimer cet article qui rend plus difficile la sauvegarde des droits de l'étranger.

PermalienPhoto de Lionel Tardy

Cet article repousse de quatre à six heures le délai d'appel pour le ministère public, alors qu'il a été réduit pour l'étranger. Le délai actuel, calqué sur celui du référé détention en matière de procédure pénale, est pourtant suffisant. Il est préférable de conserver une cohérence globale des délais d'appel, pour favoriser la lisibilité de la loi.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Cet article est l'exact équivalent de l'article 11 pour la rétention. À nouveau, avis défavorable par coordination.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte l'article 44 sans modification.

Article 45 (art. L. 555-1 du CESEDA) : Coordination

La Commission rejette l'amendement CL 145 de M. Lionel Tardy, tendant à supprimer cet article.

Puis, elle adopte l'article 45 sans modification.

Chapitre III Dispositions diverses

Article 46 (art. L. 511-2 du CESEDA) : Coordination en matière de franchissement des frontières de l'espace Schengen :

La Commission adopte l'article 46 sans modification.

Article 47 (art. L. 513-2 du CESEDA) : Impossibilité de renvoyer un étranger bénéficiant de la protection subsidiaire vers le pays dont il a la nationalité

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 433 et CL 434 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 47 modifié.

Article 48 (art. L. 531-1 du CESEDA) : Coordination

La Commission adopte l'article 48 sans modification.

Article 49 (art. L. 213-1 et L. 533-1 [nouveau] du CESEDA) : Refus d'accès au territoire français — Reconduite à la frontière dans le cadre d'un séjour de courte durée

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 435 du rapporteur.

Elle examine ensuite l'amendement CL 450 du Gouvernement.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Il s'agit d'étendre la possibilité de prendre un arrêté de reconduite à la frontière si le comportement de l'étranger présent depuis plus de trois mois sur le territoire a menacé l'ordre public ou s'il a exercé une activité salariée sans autorisation alors qu'il y était soumis.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Je suis surprise de voir le même amendement évoquer deux choses fort différentes : la menace pour l'ordre public, circonstance bien précise que les tribunaux savent évaluer, et le travail sans autorisation, qui ne représente pas la même nuisance pour la société. De nombreux articles de ce projet concernent pourtant la transposition de la directive « sanction » et la lutte contre le travail sans titre.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Cet amendement a d'abord pour objet d'expliciter les comportements pouvant être considérés comme menaçants pour l'ordre public, notamment la mendicité agressive et l'occupation illégale d'un terrain public ou privé. Curieusement, en effet, certains juges ont estimé que cette occupation ne constituait pas une entrave à l'ordre public, dont les fondements sont pourtant la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Il fallait mettre un terme à cette jurisprudence incohérente.

Par ailleurs, le Gouvernement souhaite étendre aux étrangers présents en France depuis plus de trois mois la procédure applicable à la reconduite des étrangers en court séjour pour menace à l'ordre public ou travail illégal. Si j'ai bien compris, cette procédure s'applique également aux étrangers titulaires d'un titre de séjour dans leurs trois premières années de résidence et qui commettraient des faits ne pouvant justifier d'une expulsion. Cette innovation mériterait un examen approfondi d'ici à son examen en séance publique, de façon à ce que nous puissions, le cas échéant, proposer des modifications.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL 436 du rapporteur.

Elle adopte enfin l'article 49 modifié.

Article 50 (art. L. 553-1 du CESEDA) : Présence des mineurs accompagnants en centre de rétention

La Commission adopte l'article 50 sans modification.

Article 51 (art. L. 553-3 du CESEDA) : Accès des associations humanitaires aux lieux de rétention

La Commission examine l'amendement CL 243 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Pourquoi l'accès aux centres de rétention serait-il réservé aux seules associations « humanitaires » ?

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte l'amendement de coordination CL 437 du rapporteur

Elle adopte ensuite l'article 51 modifié.

Article 52 (art. L. 742-3 du CESEDA) : Impossibilité de fonder le risque de fuite d'un étranger admis au séjour au titre de l'asile sur son entrée irrégulière sur le territoire

La Commission adopte l'article 52 sans modification.

Article 53 (art. L. 742-6 du CESEDA) : Coordination en matière d'asile

La Commission adopte l'amendement CL 438 du rapporteur, tendant à corriger une erreur rédactionnelle dans le CESEDA.

Elle adopte ensuite l'article 53 modifié.

Article 54 (art L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5, L. 531-3, L. 541-2, L. 541-3 et L. 624-4 du CESEDA) : Coordination en matière d'assignation à résidence

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 439 du rapporteur.

Puis, elle adopte l'article 54 modifié.

Article 55 (art L. 729-2 du code de procédure pénale) : Coordination de la réforme de l'éloignement dans le code de procédure pénale

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 244 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer cet article.

Elle examine ensuite l'amendement CL 40 de M. Étienne Pinte.

Par coordination avec les décisions antérieures de la Commission, l'amendement CL 40 est déclaré sans objet.

La Commission adopte l'article 55 sans modification.

Article 56 (art 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique) : Coordination de la réforme de l'éloignement en matière d'aide juridique

La Commission adopte l'article 56 sans modification.

Titre IV – Dispositions relatives à la protection des droits sociaux et pécuniaires des étrangers sans titre et à la répression de leurs employeurs

Chapitre unique

Article additionnel avant l'article 57 (art. L. 8221-1 du code du travail) : Fourniture d'une attestation des déclarations effectuées et du paiement des charges sociales par les sous-traitants à leurs donneurs d'ordres :

La Commission examine l'amendement CL 445 de la Commission des affaires sociales.

PermalienPhoto de Arnaud Robinet

Le présent amendement vise à lutter contre le travail illégal à l'occasion du recours à la sous-traitance. En obligeant le sous-traitant à fournir un document attestant des déclarations fournies mais aussi du paiement des charges sociales correspondantes, la possibilité de fraude sera moins grande et la sérénité des donneurs d'ordre renforcée, car ils auront désormais la certitude que les cotisations sociales sont payées.

La Commission adopte l'amendement.

Article additionnel avant l'article 57 (art. L. 8251-1 du code du travail) : Exonération des employeurs de bonne foi des sanctions frappant l'emploi d'étrangers sans titre :

La Commission est saisie de l'amendement CL 317 du rapporteur.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

De plus en plus d'employeurs sont victimes de pratiques illégales de leurs salariés étrangers, lesquels, au moyen d'usurpation d'identité ou de fraudes documentaires, leurrent leurs employeurs sur l'irrégularité de leur situation. Le présent amendement vise à éviter de sanctionner les employeurs de bonne foi, c'est-à-dire ceux qui ont procédé à toutes les vérifications préliminaires exigées par la loi.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Les employeurs que j'ai rencontrés dans le cadre de la préparation de ce texte m'ont raconté qu'en Île-de-France, une identité pouvait se louer 150 euros par mois. L'employeur embauche ainsi une personne qui n'est pas celle qu'il croit, tandis que la personne qui loue son identité touche officiellement plusieurs payes et est d'ailleurs redevable d'impôts très importants. Le travailleur révèle au bout de trois mois la supercherie et demande à être régularisé…

Une telle anecdote conduit à relativiser la situation de certaines personnes qui, dans les médias, se disent victimes du travail illégal…

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Je ne suis pas favorable à l'amendement, même si je comprends la préoccupation du rapporteur. Le texte du projet de loi indique : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, recourir sciemment aux services d'un employeur d'un étranger sans titre ». Mais le respect des obligations ne peut suffire à établir la bonne foi. La définition de l'infraction pose le principe d'une intention caractérisée d'emploi d'étrangers sans titre de séjour. L'intention et la bonne ou mauvaise foi sont appréciées par le juge. Il serait contre-productif de créer une sorte de présomption de bonne foi.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Si le ministre juge que l'objet mon amendement est satisfait par la présence du mot « sciemment », j'inclinerais à le retirer. Qu'en pensez-vous chers collègues ?

PermalienPhoto de Claude Goasguen

Pour ma part, je ne pense pas que cet amendement soit satisfait, parce que « sciemment », en droit, cela ne veut rien dire !

En ce domaine, les pratiques ne sont pas toujours individuelles, mais elles sont aussi le fait de réseaux. Ainsi, quand une entreprise à succursales – dans la grande distribution, par exemple – recourt aux services d'une société de sécurité qui emploie un travailleur illégal, par défaut, c'est le chef de l'entreprise donneuse d'ordres qui est mis en cause – alors qu'il peut engager jusqu'à 3 000 oui 4 000 personnes. Pour répondre à ces situations ubuesques, une présomption de bonne foi de l'employeur ne serait pas anormale.

Pour définir juridiquement le mot « sciemment », il faudra plusieurs années de jurisprudence, et ce seront les employeurs qui en seront victimes. C'est pourquoi je préfère la définition plus précise proposée par le rapporteur.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Dans le cas de figure évoqué par le président, celui de la location d'identité, cette définition nous empêcherait de poursuivre l'employeur.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Justement ! Il ne faut pas le poursuivre : il ne sait pas à qui il a affaire !

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Mais il existe aussi des employeurs complices de telles situations. Le travail illégal se développe fortement à cause de réseaux bien organisés. Or les filières de l'immigration clandestine connaissent parfaitement les employeurs qui marchent dans la combine. Ce sont eux que nous visons.

Par ailleurs, quels que soient les mots utilisés, il appartient à l'administration ou au juge de prouver que l'employeur avait conscience de ce qu'il faisait. La charge de la preuve n'est pas renversée.

PermalienPhoto de Claude Goasguen

Les agréments donnés par l'administration à certaines sociétés de sécurité sont très lacunaires et donnent lieu à des contentieux. Par ailleurs, l'ordre judiciaire n'est pas l'ordre administratif : un mot tel que « sciemment » sera fouillé par les avocats et les juges pendant des années, jusqu'à se retourner contre les employeurs. Il est temps d'arrêter de faire passer ces derniers pour des gens qui veulent absolument employer des salariés clandestins.

La Commission adopte l'amendement CL 317.

Avant l'article 57 :

La Commission est ensuite saisie de l'amendement CL 245 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Je m'étonne qu'aucun d'entre vous ne s'interroge sur le recours chronique au travail dissimulé dans certains secteurs de l'économie française. Une telle absence de curiosité est suspecte. Cela étant, nous partageons l'avis de Claude Goasguen au sujet de l'adverbe « sciemment ».

J'en viens à l'amendement. Il y a vingt ans a été signée une convention de l'ONU sur la protection des travailleurs migrants. Il est en effet souhaitable, y compris pour les Français expatriés, qu'une telle protection soit à peu près équivalente dans tous les pays du monde. Or aucun pays européen n'a ratifié cette convention. La France s'honorerait à être le premier à le faire.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

En dehors du fait que l'amendement est grossièrement contraire à la Constitution, je me méfie de ces conventions signées à la va-vite et dont les conséquences s'avèrent dramatiques – je pense en particulier à l'article 8 de la CEDH sur le regroupement familial.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

La convention dont je parle ne pose aucun problème – à part sur le plan fiscal, mais sur ce point, la France pourrait poser des réserves. En revanche, une ratification mettrait notre pays en position d'interroger ses partenaires européens sur leur pratique en matière d'emploi des étrangers.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Cet amendement constitue une injonction au législateur. En outre, je rappelle qu'en France, c'est le Président qui ratifie les traités, après autorisation du Parlement. Je mets néanmoins aux voix cet amendement manifestement contraire à la Constitution…

La Commission rejette l'amendement.

Article 57 (art. L. 8251-2 [nouveau] du code du travail) : Interdiction du recours volontaire, direct ou par personne interposée, aux services d'un employeur d'un étranger sans titre

La Commission est saisie de l'amendement CL 246 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

On peut considérer que M. Goasguen a déjà défendu cet amendement qui vise à supprimer le mot « sciemment »…

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CL 446 de la commission des Affaires sociales.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle est saisie de l'amendement d'harmonisation rédactionnelle CL 318 du rapporteur.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Je propose de le rectifier ainsi : “À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots : « sans titre » les mots : « non muni d'un titre de séjour »”.

La Commission adopte l'amendement ainsi rectifié.

Elle examine ensuite l'amendement CL 247 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

La procédure organisée par l'article R. 5221-41 du code du travail impose la transmission par l'employeur à l'administration d'une copie du document produit par l'étranger aux services préfectoraux dans les deux jours précédant l'embauche. L'administration notifie alors sa réponse dans un délai de deux jours ouvrables.

Par cet amendement, nous proposons que l'employeur qui sous-traite une prestation soit tenu à la même obligation de vérification des conditions de légalité des salariés embauchés que le sous-traitant lui-même. Pour que le donneur d'ordres ne soit pas tenu solidairement responsable, il devra apporter la preuve d'avoir effectué les démarches de vérification.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable : exiger du donneur d'ordres qu'il fasse le même travail de vérification que l'entreprise sous-traitante aboutirait à dissuader de recourir à la sous-traitance. La solution proposée par le projet est plus raisonnable.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Les donneurs d'ordres ont davantage les moyens de faire des vérifications que leurs sous-traitants.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Pour les très gros marchés, comme ceux du nettoyage par exemple, cela serait quasiment impossible.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement de coordination CL 319 du rapporteur.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Il convient là encore de rectifier l'amendement afin de faire référence au « titre de séjour ».

La Commission adopte l'amendement ainsi rectifié.

Puis elle adopte ensuite l'article 57 modifié.

Article 58 (art. L. 8252-2 du code du travail) : Présomption de la relation de travail, majoration de l'indemnité forfaitaire et double indemnisation des salariés étrangers employés sans titre

La Commission est saisie de l'amendement CL 248 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

L'employeur ne saurait s'abriter derrière la réglementation relative aux travailleurs étrangers pour refuser au salarié le paiement des heures supplémentaires. Or les dispositions de l'article L. 8252-2 du code du travail ne visent pas les minimums conventionnels. Notre amendement vise donc à insérer le mot : « conventionnelles » après les mots : « aux dispositions légales ».

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL 320 du rapporteur.

Puis elle en vient à l'amendement CL 249 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Cet amendement précise que l'indemnisation du salarié est effectuée sur la base d'un temps plein et des minima salariaux.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

La précision n'est pas nécessaire. Elle ne figure pas dans le droit actuel s'agissant du calcul de l'indemnité forfaitaire. Il va de soi que les modalités de calcul ne sauraient porter préjudice au salarié concerné, le droit du travail prévoyant toujours à leur égard l'application de la solution la plus favorable.

La Commission rejette l'amendement.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite les amendements identiques CL 250 de Mme Sandrine Mazetier et CL 449 de la Commission des affaires sociales.

Puis elle examine l'amendement CL 251 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Le licenciement d'un travailleur étranger prononcé pour présentation de faux documents dissimulant une situation administrative irrégulière ne doit pas priver le salarié étranger de l'indemnité forfaitaire prévue par le projet.

La Commission rejette l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 321 du rapporteur.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Il s'agit d'un amendement de précision, qu'il convient une nouvelle fois de rectifier en ajoutant les mots : « de séjour » après le mot « titre ».

La Commission adopte l'amendement ainsi rectifié.

Puis elle examine l'amendement CL 252 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Il n'y a pas de raison que l'augmentation de l'indemnité forfaitaire de rupture se fasse aux dépens de l'indemnité de six mois de salaire prévue en cas de travail dissimulé. Ces deux indemnités doivent pouvoir se cumuler. Cette solution est, au demeurant, beaucoup plus dissuasive pour les employeurs de mauvaise foi.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 58 modifié.

Article 59 (art. L. 8252-4 [nouveau] du code du travail) Indemnisation par l'employeur de salariés étrangers sans titre, consignation et reversement des sommes dues, même après réacheminement

Après que le rapporteur a retiré l'amendement CL 322, la Commission adopte l'amendement de précision CL 323 du rapporteur.

Elle examine ensuite l'amendement CL 253 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Il s'agit de porter à trente jours le délai de remboursement des sommes dues par l'employeur, au lieu de renvoyer très vaguement au décret. C'est à la représentation nationale d'en décider.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Cette disposition est de nature réglementaire, mais je ne suis pas opposé à ce qu'elle figure dans le texte, comme le Gouvernement l'avait initialement envisagé. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement CL 253.

Elle examine ensuite l'amendement CL 254 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Lorsque l'employeur ne s'exécute pas dans le délai prescrit, les sommes dues font l'objet d'une consignation, laquelle doit être effectuée auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII. Compte tenu des difficultés que les travailleurs sans papier reconduits à la frontière rencontreront probablement pour obtenir le paiement des sommes dues par cet intermédiaire, l'amendement tend reconnaître leur droit d'ester en justice devant le conseil des prud'hommes lorsque l'employeur a mis fin à la relation de travail, et prévoit l'octroi d'une autorisation de séjour pendant le temps nécessaire pour obtenir le remboursement des sommes dues.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable. Il n'y a pas lieu d'empêcher les reconduites à la frontière tant que les arriérés de salaire et les indemnités n'ont pas été versés. Les étrangers concernés pourront faire valoir leur droit, si nécessaire, auprès de l'antenne locale de l'OFII ou régulariser leur situation a posteriori.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement CL 324 du rapporteur.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Il s'agit d'apporter une précision. Comme précédemment, je souhaite rectifier l'amendement en ajoutant les mots : « de séjour ».

La Commission adopte l'amendement ainsi rectifié.

Elle adopte ensuite l'article 59 modifié.

Après l'article 59 :

La Commission examine l'amendement CL 255 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à insérer un article additionnel après l'article 59.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Pour que l'information du travailleur illégal sur ses droits soit utile et efficace, nous proposons d'insérer un article L. 8252-5 nouveau, aux termes duquel un document doit être remis au salarié concerné lorsque sa présence dans l'entreprise est constatée. La plupart du temps, les salariés concernés disparaissent en effet, soit par peur, soit du fait des pressions exercées par l'employeur.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Article 60 (art. L. 8254-2 du code du travail) : Sommes dues à l'étranger en cas de mise en oeuvre de la responsabilité solidaire des donneurs d'ordres et maîtres d'ouvrage

La Commission examine l'amendement de précision CL 325 du rapporteur.

La Commission adopte successivement l'amendement ainsi rectifié ainsi que les amendements rédactionnels CL 326 et CL 327 du rapporteur.

Elle examine ensuite l'amendement CL 256 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Afin de préserver la notion de solidarité financière, nous demandons la suppression du 4° de l'article L. 8254-2 du code du travail. Dans la pratique, le sous-traitant est souvent insolvable ou bien il disparaît dans la nature.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL 328 du rapporteur.

Puis, elle adopte l'article 60 modifié.

Article additionnel après l'article 60 (art. L. 8253-1 du code du travail) : Transfert du recouvrement de la contribution spéciale au Trésor public :

La Commission examine l'amendement CL 283 du rapporteur, tendant à insérer un article additionnel après l'article 60.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

L'amendement tend à transférer de l'OFII au Trésor public le recouvrement de la cotisation spéciale prélevée en cas de recours à des travailleurs illégaux.

La Commission adopte l'amendement.

Article additionnel après l'article 60 (art. L. 8253-2, L. 8253-6 du code du travail) : Coordinations liées au transfert du recouvrement de la contribution spéciale au Trésor public :

La Commission examine l'amendement CL 284 du rapporteur.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Il s'agit de tirer les conséquences pratiques de l'amendement précédent.

La Commission adopte l'amendement.

Article 61 (art. L. 8254-2-1 et art. L. 8254-2-2 [nouveaux] du code du travail) : Obligation pour le maître d'ouvrage d'enjoindre les sous-traitants recourant à l'emploi d'étrangers sans titre de cesser immédiatement de telles pratiques

La Commission est saisie de l'amendement CL 257 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Le projet de loi offre une porte de sortie aux employeurs de mauvaise foi : ils pourront échapper à la condamnation in solidum s'ils ont suivi la procédure prévue par le texte et s'ils en gardent la trace. Lorsqu'ils auront connaissance de la préparation d'un mouvement de grève de sans-papiers dans une entreprise sous-traitante – et elles sont nombreuses dans certains secteurs d'activité –, il leur suffira d'organiser leur propre « information » par l'intermédiaire d'une association professionnelle, avant d'enjoindre le sous-traitant de mettre fin à cette situation.

Par un amendement à l'article 57, nous souhaitions imposer au maître d'ouvrage et à l'entrepreneur principal de vérifier les conditions d'embauche des salariés sous-traitants. Les secteurs concernés disposent, en effet, des services administratifs et logistiques nécessaires pour procéder aux vérifications. L'amendement qui vous est maintenant proposé contraint les entreprises à enjoindre l'employeur sous-traitant, après vérification, de cesser de faire travailler une personne sans autorisation de travail enregistrée par les services de l'administration.

PermalienPhoto de Claude Goasguen

Pour ma part, je suis défavorable à l'article 61. La procédure envisagée est très mal conçue et très dangereuse, car elle est incertaine. Elle donne la possibilité à un syndicat, à une association professionnelle d'employeurs ou à une institution représentative du personnel de s'engager dans une démarche de prévention, consistant à avertir l'employeur en amont de la phase policière ou judiciaire. Cette solution ne me paraît pas acceptable : elle risque de conduire à des débordements considérables à l'intérieur des entreprises. C'est aux autorités policières ou judiciaires d'intervenir ; il ne saurait être question de donner une compétence à une personne privée dans ce domaine. Il faudra donc réécrire l'article 61. Je ferai des propositions en ce sens dans le cadre de l'article 88 de notre Règlement.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CL 329 du rapporteur.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Je propose de le rectifier de la même façon que les amendements précédents. Cela vaudra aussi pour l'amendement CL 331 que nous examinerons dans un instant.

La Commission adopte successivement l'amendement CL 329 ainsi rectifié, ainsi que l'amendement rédactionnel CL 330, l'amendement de précision CL 331 rectifié et l'amendement CL 332 du rapporteur, visant à corriger une erreur de référence.

Elle examine ensuite l'amendement CL 258 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Le seul fait de se soustraire à la vérification des conditions d'embauche des sous-traitants devrait entraîner la responsabilité in solidum de l'employeur. C'est pourquoi nous proposons de supprimer l'adverbe « sciemment ».

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement CL 333 du rapporteur.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Il convient à nouveau d'ajouter les mots « de séjour ».

La Commission adopte successivement l'amendement ainsi rectifié et l'amendement de précision CL 334 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 61 modifié.

Article 62 (art. L. 8256-2 du code du travail) : Sanctions pénales des maîtres d'ouvrage et donneurs d'ordres en cas de connaissance de l'emploi d'étrangers sans titre

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 259 de Mme Sandrine Mazetier.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l'amendement de précision CL 447 de la commission des Affaires sociales.

Puis elle examine l'amendement CL 335 du rapporteur.

La Commission adopte successivement l'amendement ainsi rectifié et l'amendement, de coordination CL 336 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 62 modifié.

Article 63 (art. L. 8271-1-1 [nouveau] du code du travail) : Sanction du défaut d'acceptation par le maître d'ouvrage des sous-traitants et de l'agrément des conditions de paiement des contrats de sous-traitance.

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 337 du rapporteur.

Elle examine ensuite l'amendement CL 260 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Il s'agit de renforcer la responsabilisation des maîtres d'ouvrage et des entrepreneurs principaux, aspect essentiel de la lutte contre le travail illégal, en leur imposant de s'assurer personnellement de la situation des sous-traitants de leur co-contractant sous peine de sanctions pénales. Si on ne s'engage pas dans cette voie, on n'éradiquera pas le problème.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement CL 261 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

L'amendement aggrave le montant des sanctions pénales, aujourd'hui peu dissuasif pour les entreprises ayant massivement recours à des salariés étrangers sans autorisation de travail.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Mme Mazetier semble céder à une dérive « droitière ». Je me refuse à la suivre sur ce terrain. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 63 modifié.

Article 64 (art. L. 8271-6-1 et art. L. 8271-6-2 [nouveaux], art. L. 8271-11 du code du travail) : Pouvoirs et accès aux informations pertinentes des agents des corps de contrôle en charge des vérifications en matière d'emploi d'étrangers sans titre

La Commission est saisie de l'amendement CL 262 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

À la suite de plaintes déposées par des syndicats de fonctionnaires du ministère du travail, le Bureau international du travail a considéré que le fait d'attribuer des missions relevant de la police des étrangers aux corps d'inspection du travail était « incompatible avec l'objectif de l'inspection du travail », qui exerce déjà de lourdes responsabilités, et que cela nuisait à la « protection des sources des plaintes ». L'amendement tend à remédier à cette situation.

PermalienPhoto de Claude Goasguen

Je suis très réticent à l'égard de l'article 64. Je suis en particulier choqué par l'alinéa aux termes duquel les auditions « peuvent » faire l'objet d'un procès-verbal. Pourquoi laisser à la discrétion des agents compétents – dont il faut limiter la liste – la décision de dresser un procès-verbal ? C'est une protection en cas de procédure. Chacun peut imaginer les pressions et le chantage qui risquent de s'ensuivre dans les entreprises.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable. Nous en débattrons en séance.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte successivement l'amendement CL 338 du rapporteur, qui corrige une erreur de référence, et l'amendement rédactionnel CL 339, du même auteur.

Elle adopte ensuite l'article 64 modifié.

Article 65 (art. L. 8272-1 du code du travail) : Aides et subventions pouvant être refusées à l'employeur qui a commis une infraction de travail illégal ou dont le remboursement peut être exigé

La Commission examine l'amendement CL 263 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Je comprends mal pour quelles raisons l'alinéa 2 tend à restreindre les sanctions. Je rappelle que nous sommes dans le cadre de la transposition d'une directive communautaire relative aux sanctions. Nous proposons de remplacer l'expression : « certaines des aides publiques en matière d'emploi, de formation professionnelle et de culture » par les mots : « toute aide publique ».

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Je ne suis pas favorable à la logique de radicalisation des sanctions que défend Mme Mazetier. Je prêche, pour ma part, en faveur de la proportionnalité et de la progression des sanctions. La rédaction du texte me semble préférable, car elle va davantage dans ce sens.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

J'aimerais comprendre pourquoi seules certaines aides sont visées. Lesquelles peut-on maintenir, selon vous, quand une entreprise a recours au travail dissimulé ?

PermalienPhoto de Claude Bodin

Comme Mme Mazetier, je pense que nous devons combattre ce genre d'employeurs avec tous les moyens. Il faut aller jusqu'au bout. Je regrette, à ce titre, que l'amendement portant l'amende à 7 500 euros par salarié ait été rejeté tout à l'heure.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Vous demandez, en somme, l'automaticité des sanctions, ce qui ne me paraît pas de bonne politique. II faut concilier la volonté d'alourdir les sanctions et celle de ne pas mettre sur le carreau tous les salariés en détruisant les entreprises. Il faut donc laisser la possibilité d'apprécier la gravité des situations.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'amendement de coordination CL 340 du rapporteur.

Puis, elle adopte l'article 65 modifié.

Après l'article 65 :

La Commission examine l'amendement CL 264 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à insérer un article additionnel après l'article 65.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Afin d'y voir plus clair, nous demandons un rapport annuel sur l'efficacité des mesures de lutte contre le travail dissimulé, en particulier contre le recours à des travailleurs sans titre. Pourquoi le problème est-il chronique dans certains secteurs ? Quelles sont les sanctions et les mesures de remboursement d'aides publiques efficaces et celles qui ne le sont pas ? Nous avons besoin d'une meilleure information de la représentation nationale sur ce sujet.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Ce que vous demandez est un rapport sur un seul article du code du travail, ce qui peut sembler excessif. Avis défavorable.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Il se pourrait que le haut niveau de notre protection sociale et des prélèvements obligatoires en France soit une des raisons de la situation actuelle. Mais que demanderez-vous une fois ce constat réalisé ? Une réduction de la protection sociale et des prélèvements obligatoires ?

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

La protection sociale est identique dans tous les secteurs d'activité. Or, ils n'ont pas tous recours au travail illégal.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

C'est là où il existe des bas salaires et des marges faibles que la tentation du travail illégal est la plus forte.

La Commission rejette l'amendement.

Article 66 (art. L. 8272-2 et art. L. 8272-3 [nouveaux] du code du travail) : Fermeture administrative temporaire des établissements employant des étrangers sans titre et garanties légales offertes aux salariés dans ce cadre

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 341 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 265 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

La fermeture d'une entreprise est une sanction exclusivement dissuasive, qui est peu opérante. Lorsqu'un établissement a été fermé pendant trois mois, de nombreux acteurs, en particulier des PME, ne peuvent pas s'en relever. Nous proposons une sanction intermédiaire, consistant à nommer un administrateur provisoire chargé de veiller à ce que la société en question n'ait plus recours à des embauches illégales et de s'assurer que les travailleurs étrangers sont orientés vers les organismes compétents pour faire respecter leurs droits.

Cette proposition a visiblement intéressé certains de nos collègues de la commission des affaires sociales, à laquelle nous avons présenté cet amendement. J'ajoute qu'il répond aux préoccupations d'un certain nombre d'organisations d'employeurs.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CL 342 du rapporteur.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

La France demande à ses partenaires européens de tout faire pour renforcer la lutte contre l'immigration clandestine et contre le travail illégal, en particulier grâce à une meilleure coordination. Nous insistons beaucoup sur le problème posé par le travail illégal car nous sommes en concurrence, au sein de l'Union européenne, avec des pays dont les niveaux de prélèvements obligatoires sont bien moins élevés que les nôtres et qui s'accommodent parfaitement du travail illégal. S'il existe une coordination de la lutte contre le travail illégal et contre les employeurs irrespectueux de leurs obligations, c'est à la demande de notre pays.

Nous sommes bien conscients que la fermeture administrative provisoire est une sanction lourde – on ne peut d'ailleurs y recourir qu'en cas de manquement très grave. Mais il me semble difficile de donner systématiquement l'absolution à certaines entreprises au motif qu'elles sont de petite taille. Cela mettrait à bas tout le système que nous essayons de bâtir.

En faisant référence à la proportion des salariés employés sans titre, la loi permet de tenir compte des situations particulières. C'est la proportion des salariés concernés qui importe, plus que la taille des entreprises. J'ajoute que ces sanctions ne présentent pas un caractère automatique.

L'amendement est retiré.

La Commission adopte successivement l'amendement rédactionnel CL 343, les amendements de précision CL 344 et CL 345 et les amendements CL 346, relatif aux exonérations concernant les employeurs de bonne foi, et CL 347, de précision rédactionnelle, du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 66 modifié.

Article 67 (art. L. 8272-4 [nouveau] du code du travail) Exclusion administrative provisoire des marchés publics des employeurs recourant à des étrangers sans titre

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 348 du rapporteur.

L'amendement CL 349 du rapporteur est retiré.

La Commission examine ensuite l'amendement CL 448 de la commission des Affaires sociales, relatif à l'exigence de proportionnalité des sanctions.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis favorable. C'est en faveur de cet amendement que j'ai retiré le précédent.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements de précision CL 350 et CL 351, les amendements rédactionnels CL 352 et CL 353 ainsi que l'amendement de cohérence à l'égard des employeurs de bonne foi CL 354 du rapporteur

Elle adopte ensuite l'article 67 modifié.

Après l'article 67 :

La Commission examine l'amendement CL 266 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à insérer un article additionnel après l'article 67.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Il s'agit de permettre aux personnes publiques, qui sont très souvent des collectivités territoriales en l'espèce, de mettre fin à un marché public en cours d'exécution lorsque l'entreprise concernée a fait l'objet d'un procès-verbal constatant une infraction relative à l'embauche de salariés étrangers sans autorisation de travail. Je précise que ce sera une possibilité pour la personne publique, et non une obligation.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CL 267 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

C'est encore un rapport que vous demandez. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Titre V – Dispositions diverses

Article 68 (art. L. 213-3 du CESEDA) : Coordination liée à l'entrée en vigueur du code frontières Schengen dans les dispositions relatives aux formes et modalités du refus d'entrée en France

La Commission adopte l'article sans modification.

Article 69 (art. L. 611-2 du CESEDA) : Habilitation de l'autorité administrative à retenir le passeport ou le document de voyage de l'étranger en situation irrégulière

La Commission adopte l'article sans modification.

Article 70 (art. L. 611-3 du CESEDA) : Coordinations liées à l'entrée en vigueur du code frontières Schengen dans les dispositions relatives au relevé d'empreintes digitales des étrangers extracommunautaires sollicitant un titre de séjour ou en voie d'éloignement

La Commission adopte l'article sans modification.

Article 71 (art. L. 621-2 du CESEDA) : Coordinations liées à l'entrée en vigueur du code frontières Schengen dans les dispositions relatives aux peines applicables en cas d'entrée et de séjour irréguliers

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 355 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 71 modifié.

Article 72 (art. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Extension de l'immunité humanitaire applicable au délit d'aide à l'entrée et au séjour des étrangers

La Commission est saisie de l'amendement CL 268 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Par cet article, le Gouvernement reconnaît l'existence du délit de solidarité. Le ministre avait pourtant nié son existence lorsque nous avons défendu une proposition de loi sur ce sujet. En tentant d'apporter une réponse au problème, vous nous rendez en quelque sorte hommage, mais sans faire justice aux collaborateurs et aux bénévoles des associations qui se retrouvent brutalement en garde à vue pour avoir tenté de venir en aide à des personnes en situation irrégulière.

Par cet amendement, nous reprenons les propositions que nous avions faites en 2009. Alors que les trafiquants, les salariés et les particuliers sont aujourd'hui soumis aux mêmes peines, nous voulons établir une différence entre eux, tout en mettant fin au délit de solidarité.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable à la remise en cause des éléments constitutifs du délit d'aide à l'entrée et au séjour des étrangers en situation irrégulière. Vous proposez de modifier la rédaction de l'article L. 622-1 du CESEDA en incluant une condition de rémunération. Or, cette évolution risque de fragiliser la lutte contre les filières d'immigration clandestine : le parquet devra prouver l'existence d'une contrepartie, parfois très difficile à établir. En effet, l'échange n'est pas nécessairement pécuniaire et il peut être déconnecté de l'acte lui-même – il arrive que des sommes d'argent soient remises en échange d'un logement insalubre avant même que l'étranger ne quitte son pays.

Cet amendement comporte une autre disposition particulièrement dangereuse : vous souhaitez accorder une immunité générale à l'ensemble des salariés et des bénévoles des établissements et des services sociaux et médico-sociaux visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette disposition empêcherait, par principe, de poursuivre les salariés et les bénévoles, y compris en cas de déviance de leur part.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 72 sans modification.

Article 73 (art. L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination de la réforme de l'éloignement en matière de pénalisation de la soustraction à une mesure d'éloignement

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 444 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 41 de M. Étienne Pinte.

Par coordination avec les décisions antérieures de la Commission, l'amendement est déclaré sans objet.

La Commission adopte l'article 73 modifié.

Article 74 (art. L. 626-1 du CESEDA) : Transfert à l'OFII de la charge de gestion des procédures et du produit de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 356 à 359, l'amendement CL 285, transférant au Trésor le recouvrement de la contribution pour frais de réacheminement, et l'amendement CL 360 du rapporteur, qui tend à corriger une erreur de référence.

Puis elle adopte l'article 74 modifié.

Article additionnel après l'article 74 (art. L. 731-2 du CESEDA) : Encadrement des conditions de sollicitation de l'aide juridictionnelle devant la CNDA :

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements identiques CL 2 de M. Eric Diard et CL 118 de M. Jean-Paul Garraud, tendant à insérer un article additionnel après l'article 74.

Article 75 (art. L. 741-4 du CESEDA) : Inclusion dans les hypothèses de fraude justifiant un refus de demande d'asile des fausses indications et dissimulations sur l'identité, la nationalité ou les modalités d'entrée en France du demandeur

La Commission est saisie des amendements CL 33 de M. Étienne Pinte, CL 164 de Lionel Tardy et CL 269 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer l'article.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

L'article 75 pose comme principe que le fait de dissimuler ses empreintes digitales constitue une fraude, sans appréciation au cas par cas. Nous proposons de supprimer cette disposition.

PermalienPhoto de Lionel Tardy

L'article instaure une présomption irréfragable de fraude lorsque le demandeur dissimule des informations sur son identité, sa nationalité ou ses modalités d'entrée en France. Sa demande est alors étudiée de manière expéditive suivant la procédure dite « prioritaire », qui aboutit souvent à un rejet. Or, il faut tenir compte de la situation des demandeurs d'asile : fuyant des persécutions dans leur pays, ils n'ont pas confiance dans les autorités. Par crainte d'être renvoyées dans un pays où leur vie serait menacée, certaines personnes peuvent être amenées à ne pas tout dire, dans l'espoir que cela les protègera.

On peut donc s'interroger sur l'instauration d'une présomption irréfragable de fraude. Cette mesure pourrait conduire à des rejets non justifiés objectivement, et elle va également contribuer à désorganiser encore un peu plus l'OFPRA. Les délais de la procédure prioritaire étant très brefs, l'Office risque de se heurter à de graves difficultés si la procédure est automatiquement appliquée dans un grand nombre de dossiers.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable. Les dispositions que ces amendements visent à supprimer définissent les éléments constitutifs d'une demande reposant sur une fraude délibérée. L'idée de supprimer l'article me paraît d'autant plus surprenante qu'il correspond à un cas prévu par l'article 23 de la directive du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié par les autorités des États-membres. L'objectif du texte est de dissuader les demandes indues qui pénalisent les demandes rentrant effectivement dans le cadre du droit à l'asile et nuisent à la rapidité avec laquelle l'OFPRA et la CNDA statuent sur les dossiers.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL 361 du rapporteur.

Puis, elle adopte l'article 75 ainsi modifié.

Après l'article 75 :

La Commission est saisie de l'amendement CL 440 du rapporteur, tendant à insérer un article additionnel après l'article 75.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Nous en venons à une série d'amendements relatifs à l'aide médicale d'Etat (AME). Claude Goasguen ayant été chargé d'une mission à ce propos, je vais les retirer, à l'exception de celui qui est relatif à l'instauration d'un guichet unique, mais je serai attentif à ce que la question de l'AME soit effectivement examinée. On a, en effet, l'impression qu'elle est sans cesse repoussée.

L'amendement CL 440 est retiré, de même que les amendements CL 441 et CL 442 du même auteur.

Article additionnel après l'article 75 (art. L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles) : Dépôt des demandes d'aide médicale de l'État :

La Commission est saisie de l'amendement CL 443 du rapporteur, tendant à insérer un article additionnel après l'article 75.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Il me semble que cet amendement, tendant à instaurer un guichet unique, pourrait être adopté à l'unanimité : nous sommes tous attachés à la lutte contre la fraude.

Les demandes d'admission à l'AME peuvent aujourd'hui être déposées auprès de quatre organismes différents : les organismes d'assurance maladie, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les services sanitaires et sociaux du département de résidence du demandeur, ainsi que les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par le préfet – il s'agit, en pratique, d'associations caritatives ou d'entraide et des centres d'hébergement et de réadaptation sociale.

Or, la multiplication des possibilités de dépôt des demandes ne peut être qu'aggraver le flou statistique entourant aujourd'hui les chiffres de l'AME, qui nous permettraient d'en savoir plus sur l'immigration légale et illégale. Elle permet, en outre, à certaines personnes de présenter plusieurs dossiers, la centralisation des demandes étant difficile compte tenu de la complexité administrative du système.

La première solution que j'avais envisagée était assez radicale : l'amendement 442, que j'ai retiré, plaçait les mairies au centre du dispositif, comme je l'avais initialement proposé avec Claude Goasguen. Elles auraient été les seules habilitées à recevoir les demandes, et elles auraient pu formuler un avis. Cela me paraît la meilleure solution, mais on pourrait nous opposer le fait que certaines mairies se comportent parfois de manière partiale. Dans un esprit de consensus, je propose plus modestement que les demandes soient déposées uniquement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence du demandeur.

Il est quand même aberrant qu'un étranger ou un Français qui est en règle ne puisse déposer son dossier qu'à un seul endroit, alors qu'un étranger en situation irrégulière a le choix entre quatre lieux différents !

Cet amendement ne remet aucunement en cause les conditions d'octroi de l'AME, puisqu'il vise simplement à ce que la caisse primaire d'assurance maladie fasse office de guichet unique. Nous pourrons ainsi limiter la fraude sans encourir l'accusation de vouloir « fliquer » les étrangers. C'est pourquoi cet amendement me semble susceptible de nous réunir.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Cet amendement ne relève pas directement de ma sphère de compétence, mais la ministre de la santé nous a fait savoir qu'elle pouvait l'accepter.

PermalienPhoto de Claude Goasguen

La pire solution serait de ne rien changer. Les caisses primaires reconnaissant elles-mêmes qu'elles ne peuvent rien contrôler, la question de l'AME risque de devenir beaucoup plus grave que ne semble le croire Mme la ministre de la santé. En tout état de cause, nous aborderons ce sujet lors de l'examen de la loi de finances, s'agissant de l'AME, et de la loi de financement de la sécurité sociale pour la CMU.

Les communes me sembleraient plus à même de gérer ces demandes. Plus généralement, je suis persuadé que nous n'arriverons à évaluer la population immigrée que si les mairies tiennent, comme dans les autres pays européens, un registre de population.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Il est vrai que nous sommes le seul pays européen avec le Royaume-Uni à ne pas tenir de registre de sa population. Si nous voulons lutter vraiment contre les fraudes, il faudra bien que nous fassions comme nos voisins.

En attendant, je vous propose une solution a minima propre à éviter toute polémique. Même si cette solution n'est pas la meilleure, elle permettra au moins de centraliser toutes les demandes à un seul guichet, ce qui sera déjà un progrès par rapport à la situation actuelle.

La Commission adopte l'amendement CL 443.

Après l'article 75 :

La Commission est ensuite saisie de deux amendements identiques, CL 47 de M. Étienne Pinte et CL 275 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Afin de rendre plus effectifs les droits du demandeur, je propose de à faire passer de cinq à dix jours le délai pour déposer une demande d'asile en centre de rétention administrative.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Le délai de cinq jours est cohérent avec la durée initiale de placement dans les centres, soit cinq jours, renouvelables jusqu'à vingt jours. Il semble en outre suffisant pour permettre aux retenus de formuler leur demande. Chacun sait enfin que la France est redevenue le premier pays européen en matière de demandes d'asile.

La Commission rejette ces amendements.

Elle examine ensuite l'amendement CL 277 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Cet amendement vise à imposer à l'administration l'obligation de fournir une liste exhaustive des lieux de privation de liberté. Je rappelle que le contrôleur général des lieux de privation de liberté avait dénoncé, dans ses recommandations du 17 novembre 2008 relatives au local de rétention administrative de Choisy-le-Roi, « des conditions attentatoires à la dignité humaine qu'aucune condition de sécurité ne saurait justifier. »

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Si je n'y suis pas opposé sur le fond, je précise que vous trouverez des informations sur le sujet dans le rapport n° 1776 de la mission d'information sur les centres de rétention administrative et les zones d'attente. Au 24 juin 2009, date de la publication de ce document, 46 LRA étaient utilisés de façon permanente en métropole, pour une capacité de rétention de 255 places. Un état des lieux a été lancé en 2009 afin de cerner les besoins de remise aux normes. Cela prouve que le Gouvernement se préoccupe des conditions de fonctionnement de ces locaux et de la dignité des personnes qui y sont retenues.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 50 de M. Étienne Pinte.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Cet amendement prévoit la fin du maintien en rétention administrative en cas de dépôt d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Il ouvre la possibilité d'assigner à résidence le requérant ainsi libéré, dans les conditions de droit commun.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 270 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Nous réaffirmons à travers cet amendement notre hostilité à la notion de « pays d'origine sûr ».

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement, puis l'amendement CL 273 du même auteur.

Elle examine ensuite l'amendement CL 48 de M. Étienne Pinte.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Cet amendement fixe le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile – la CNDA – à dix-huit jours lorsque le requérant a formulé une demande d'asile alors qu'il est maintenu en centre de rétention administrative, laquelle a été rejetée par l'OFPRA.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Défavorable. Imposer des délais aussi restrictifs à la CNDA pour les déboutés de l'OFPRA placés en rétention administrative risquerait de gripper entièrement les procédures, alors même qu'actuellement le délai moyen de traitement des affaires en instance devant la Cour avoisine quinze mois. On pénaliserait l'ensemble des demandeurs d'asile pour permettre le traitement de recours dont on sait qu'ils sont pour la plupart abusifs.

La Commission rejette cet amendement.

Article additionnel après l'article 75 (art. L. 733-1 du CESEDA) : Utilisation de moyens audio-visuels pour les audiences de la CNDA concernant des recours de demandeurs d'asile résidant outre-mer :

La Commission examine l'amendement CL 3 de M. Éric Diard, qui fait l'objet des sous-amendements CL 374 et CL 375 du rapporteur.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Favorable sous la réserve de l'adoption des deux sous-amendements rédactionnels que j'ai déposés.

La Commission adopte successivement les deux sous-amendements.

Puis elle adopte l'amendement CL 3 ainsi sous-amendé.

Après l'article 75 :

La Commission examine l'amendement CL 49 de M. Étienne Pinte.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Je vous propose que l'on examine par priorité les recours formés par les requérants lorsque ceux-ci étaient maintenus en centre de rétention administrative lors du dépôt du recours.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Cette disposition risque d'allonger encore le délai moyen d'examen des recours par la CNDA, qui est déjà de quinze mois. C'est pourquoi j'y suis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 272 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

L'appréciation d'un dépôt de demande d'asile tardive obéit à des critères variables selon les préfectures. Cet amendement vise à ce que les motifs de « fraude délibérée », de « recours abusif » ou de « demande d'asile présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement » ne soient plus invocables par le préfet pour refuser l'admission en France d'un étranger au titre de l'asile.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Rendre le droit d'asile plus effectif, c'est aussi éviter que les procédures qui l'organisent ne soient détournées de leur objet. C'est pourquoi le Gouvernement et la majorité préfèrent renforcer le caractère dissuasif du droit actuel à l'encontre des demandes frauduleuses et abusives, de manière à permettre à l'OFPRA de se concentrer sur les dossiers qui le méritent vraiment.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l'amendement CL 45 de M. Étienne Pinte.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Il s'agit de préciser les motifs pour lesquels les demandeurs d'asile voient leur demande d'asile examinée en procédure accélérée : demande d'asile déposée par un ressortissant d'un pays d'origine sûr, ou sous clause de cessation de la qualité de réfugié ; demande d'asile considérée comme abusive ou dilatoire ; demande d'un étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État. L'amendement vise en outre à préciser que la procédure accélérée peut s'appliquer aussi bien aux premières demandes d'asile qu'aux demandes de réexamen. À ce jour, aucune disposition légale n'y fait référence.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable : adopter un tel amendement conduirait à admettre au séjour provisoire les demandeurs ayant la nationalité d'un pays d'origine sûr, ceux dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité de l'État français, enfin ceux qui présentent des demandes frauduleuses, dilatoires ou abusives. Tel qu'il est rédigé, l'article L. 741-4 du CESEDA offre une faculté d'appréciation aux préfectures et n'impose pas systématiquement un refus d'admission en France. Dans les faits, l'adoption d'un tel amendement reviendrait à pénaliser les demandeurs d'asile de bonne foi et véritablement susceptibles de bénéficier du statut de réfugié.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 46 de M. Étienne Pinte.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Cet amendement propose de rédiger ainsi la première phrase du 1er alinéa de l'article L.742-3 : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de la CNDA, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ».

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Défavorable. Dans sa décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, dès lors qu'il garantissait la possibilité d'un recours, prévoir que l'intéressé n'aurait pas de droit à être maintenu sur le territoire français pendant l'examen de son recours. Ainsi, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le droit d'asile, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres, on peut renvoyer chez lui un demandeur avant de connaître le résultat de son recours, quitte à le faire revenir si celui-ci est positif. C'est absurde !

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CL 274 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Cet amendement vise à mettre notre droit en conformité avec l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme ayant rappelé à la France en 2007, dans l'affaire Gebremedhin, qu'un recours doit être suspensif pour être effectif. Or, en l'état actuel de notre droit, un demandeur d'asile en procédure prioritaire peut être reconduit avant même la décision de la CNDA.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle est saisie de l'amendement CL 167 de M. Élie Aboud.

PermalienPhoto de Claude Bodin

Cet amendement vise à faire respecter les symboles républicains lors des célébrations de mariage dans les mairies. Le maire ou l'un des adjoints pourrait à cette occasion, s'il l'estime nécessaire, interdire aux participants d'arborer des drapeaux ou des signes d'appartenance nationale autres que ceux de la République française. Il pourrait également interrompre la célébration jusqu'à ce que ces drapeaux ou signes ne soient plus visibles.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Je suis bien sûr favorable au principe de cette disposition, puisque j'ai signé la proposition de loi de notre collègue Élie Aboud qui avait la même finalité. Je vous demanderai cependant de le retirer afin de nous laisser la possibilité de trouver une meilleure rédaction.

PermalienPhoto de Guy Geoffroy

Il faudra étendre cette faculté à tout officier d'état civil.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

On peut quand même s'interroger sur le lien entre une telle disposition et un texte relatif à l'immigration. De ce point de vue, cet amendement me paraît être un cavalier.

PermalienPhoto de Claude Goasguen

Des étrangers peuvent quand même se marier en France, cela se produit régulièrement !

PermalienPhoto de Claude Bodin

Il s'agit de refuser dans la salle des mariages des drapeaux ou des symboles autres que ceux de la République française. La mairie et la salle du mariage doivent être consacrées aux couleurs de la République française. Cela étant, sensible à la demande du rapporteur, je retire l'amendement

PermalienPhoto de Claude Goasguen

Je comprends mieux cette proposition ; il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un cavalier législatif…

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Je ne comprends pas très bien le problème que cela vous pose. Faudra-t-il aussi revoir les symboles de jumelage à l'entrée de nos villes, ou remettre en cause la présence du drapeau européen ?

Cet amendement est retiré.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 276, CL 278 et CL 279 de Mme Sandrine Mazetier.

Elle examine ensuite l'amendement CL 280 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Le règlement de Dublin II, qui était censé permettre une meilleure répartition des demandeurs d'asile sur le territoire de l'Union, n'a pas produit les effets escomptés.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

À voir le nombre de rapports qu'elle demande, Mme Mazetier semble vouloir soutenir l'activité des imprimeurs… Avis une nouvelle fois défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Titre VI – Dispositions relatives à l'outre-mer

Article additionnel avant l'article 76 (art. 17-1 et 18 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000, art. 18-1 et 20 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000, art. 18 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, art. 18-1 et 20 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002) : Coordinations outre-mer liées à la délégalisation des commissions de l'admission exceptionnelle au séjour et des compétences et talents :

La Commission examine l'amendement CL 362 du rapporteur, portant article additionnel avant l'article 76.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Il s'agit d'un amendement de coordination relatif à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et à la Polynésie française.

La Commission adopte cet amendement.

Article 76 (art. L. 111-2 du CESEDA) : Application des dispositions du CESEDA relatives à l'entrée et au séjour des étrangers aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

La Commission adopte cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 76 (art. L. 111-3 du CESEDA) : Coordination liée au changement de statut de Saint-Barthélemy et Saint-Martin :

La Commission adopte l'amendement de coordination CL 363 du rapporteur, portant article additionnel après l'article 76.

Article 77 (intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre V du CESEDA) : Coordination rédactionnelle induite par l'application des dispositions du CESEDA aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 78 (art. L. 514-1 du CESEDA) : Transposition de la directive retour dans les dispositions régissant plus particulièrement les reconduites à la frontière en Guyane et à Saint-Martin

La Commission examine l'amendement CL 12 de M. Étienne Pinte.

Par coordination avec les décisions antérieures de la Commission, l'amendement est déclaré sans objet.

Puis, la Commission adopte l'amendement CL 364 du rapporteur, pérennisant les mesures en matière d'obligation de quitter le territoire et de reconduite à la frontière en Guadeloupe et à Saint-Barthélemy.

Elle adopte ensuite l'article 78 modifié.

Article 79 (art. L. 611-11 du CESEDA) : Application à Saint-Barthélemy et Saint-Martin de la zone contiguë au littoral dans laquelle les officiers et agents de police judiciaire peuvent procéder à une visite sommaire et une immobilisation des véhicules pour rechercher et constater des infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers

La Commission adopte l'amendement CL 365 du rapporteur, pérennisant les mesures de fouille de véhicules terrestres à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et l'article 79 modifié.

Article 80 (art. L. 622-10 du CESEDA) : Application à Saint-Barthélemy et Saint-Martin de la faculté pour le parquet d'ordonner l'immobilisation ou la neutralisation de tout véhicule servant à des infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 81 (art. L. 741-5 du CESEDA) : Maintien de l'application à Saint-Barthélemy et Saint-Martin de certaines restrictions au refus de demandes d'asile

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 82 (art. L. 766-1 [nouveau] du CESEDA) : Application du livre VII du CESEDA, relatif au droit d'asile, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

La Commission adopte l'amendement de précision rédactionnelle de CL 366 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article modifié.

Article 83 : Dispositions du texte applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

La Commission adopte l'amendement de précision CL 367 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article modifié.

Titre VII – Dispositions finales

Article additionnel avant l'article 84 : Dispositions transitoires :

La Commission examine l'amendement CL 80 du Gouvernement, portant article additionnel avant l'article 84.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Cet amendement est destiné à permettre la continuité de l'action des pouvoirs publics lorsque le Parlement aura voté la loi. Il s'agit de conserver leur caractère exécutoire aux mesures de reconduite prises avant le vote de la loi et de s'assurer qu'elles ne deviennent pas caduques du fait de ce vote. Il faut aussi prévoir comment elles peuvent être effectivement mises en oeuvre.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte cet amendement.

Article 84 : Date d'entrée en vigueur des dispositions du texte

La Commission adopte successivement l'amendement CL 368, prévoyant une entrée différée de l'article 78 du projet de loi en Guadeloupe et à Saint-Martin, et les amendements rédactionnels CL 369 et CL 370 du rapporteur.

L'amendement CL 371 du rapporteur est retiré.

La Commission adopte l'article 84 modifié.

La Commission adopte enfin l'ensemble du projet de loi modifié.

La séance est levée à 20 heures.