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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Séance du 15 septembre 2010 à 9h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • assimilation
  • intégration
  • nationalité
  • républicain

La séance

Source

La séance est ouverte à 9 heures 55.

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Mes chers collègues, avant de commencer nos débats, j'appelle votre attention sur le nouveau dispositif d'enregistrement vidéo qui équipe désormais la salle de réunion de notre Commission, et qui fonctionnera aujourd'hui à titre expérimental.

PermalienPhoto de Manuel Valls

Au vu de ce qui vient de se produire dans l'hémicycle, notre groupe tient à élever les plus vives protestations quant à l'interprétation que fait le président Accoyer du règlement de notre assemblée. Nous aurions, du reste, souhaité entendre l'auteur de l'amendement qui, dans le cadre d'une réforme – que nous n'avons pas approuvée – de la Constitution et du Règlement, a donné aux parlementaires le droit imprescriptible de prendre la parole pour une explication de vote personnelle de cinq minutes. On ne saurait prendre prétexte du fait que le vote doit avoir lieu cet après-midi pour considérer que le débat est terminé.

Le groupe SRC demande donc cinq minutes de suspension de séance pour se concerter sur la suite à donner à cette affaire.

PermalienPhoto de Patrick Braouezec

Je souscris aux protestations de M. Valls. Alors que je prévoyais d'exposer les raisons personnelles pour lesquelles je m'oppose au projet de réforme présenté par le Gouvernement, je ne pourrai expliquer mon vote ! Je m'associe donc également à la demande de suspension de séance.

La séance, suspendue à 10 heures, est reprise à 10 heures 05.

PermalienPhoto de Manuel Valls

Cette séance a débuté avec beaucoup de retard. Or il se trouve que le groupe SRC doit tenir réunion à onze heures, à propos des événements de ce matin. Tout cela va nous poser un problème d'organisation...

Par ailleurs, il me semblerait souhaitable que notre Commission puisse, conjointement avec celle de la défense, entendre à huis clos M. Squarcini, directeur central du renseignement intérieur, à propos des déclarations qu'il a faites le week-end dernier au Journal du Dimanche, sur la menace terroriste. Les intérêts vitaux de la Nation étant en jeu, il importe que nous en sachions davantage.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

C'est une demande tout à fait légitime. Mais j'ai déjà pris une initiative en ce sens, en ma qualité de président de la délégation parlementaire au renseignement, dès que j'ai eu connaissance de ces déclarations, en estimant que le cadre de cette délégation était le plus propice à ce type d'audition.

PermalienPhoto de Daniel Vaillant

Dans le passé, des situations où la menace terroriste était sérieuse ont donné lieu à de telles auditions de responsables de la sécurité nationale.

Cependant, il est une autre affaire, passablement rocambolesque celle-là, et dont la presse fait largement état. Étant membre de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS), je suis sensible au fait que, pour des interceptions ou des consultations de listes d'appels téléphoniques – des « FADET » –, cette commission n'ait pas été saisie et que le Gouvernement n'ait, semble-t-il, pas été consulté. Il s'agit d'un détournement de la loi que nous avons votée en 1991 et amendée en 2006 – à la demande d'un ministre de l'intérieur qui avait nom Nicolas Sarkozy ! –, et qui impose de désigner dans un tel cas une personnalité qualifiée, cette procédure étant de surcroît réservée aux affaires de terrorisme. Mais c'est aussi une question constitutionnelle, car les services de police et de sécurité dépendent du ministre de l'intérieur, qui dépend lui-même du Premier ministre, et de personne d'autre. Passer outre porte atteinte non seulement à l'image de notre démocratie, mais aussi aux libertés. Il conviendrait donc que la Commission des lois procède à l'audition du président de la CNCIS.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Je n'ai pour ma part jamais vu d'objection à l'audition de présidents de telles commissions. Il reste à trouver un moment pour procéder à cette audition dans notre emploi du temps qui est particulièrement chargé.

Nous en venons à l'ordre du jour de notre séance.

Présidence de M. Jacques Alain Bénisti, vice-président

La Commission examine, sur rapport de M. Jean-Luc Warsmann, le projet de loi relatif à la réforme des juridictions financières (n° 2001).

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

La réforme des juridictions financières qui nous occupe est due à l'initiative de Philippe Séguin, à qui je tiens à rendre hommage.

La révision de la Constitution a donné à la Cour des comptes une nouvelle compétence en matière d'évaluation des politiques publiques, ce qui a conduit à s'interroger sur la meilleure façon d'organiser ce travail. Ainsi, lorsque la Cour des comptes reçoit par exemple mission d'évaluer les services départementaux d'intervention et de secours, l'examen d'établissements situés dans différents départements est effectué par des magistrats des chambres régionales des comptes, ce qui suppose une coordination avec celles-ci. On ne m'a signalé à ce jour aucun problème à cet égard, mais la multiplication des missions d'évaluation posera inévitablement la question. En outre, la procédure est très lourde, car elle est, en l'état, contradictoire aux deux niveaux. Le projet de loi prévoyait initialement d'y remédier grâce à la fusion de la Cour et des chambres régionales. Le Premier président Didier Migaud a proposé, quant à lui, une autre voie pour atteindre le même but : sur sa demande, la Cour des comptes pourra se voir déléguer un magistrat de chambre régionale des comptes pour mener une procédure unique. Nous y gagnerons en synergie.

Cette réforme vise également à améliorer la gestion des finances publiques. Le projet de loi supprime la Cour de discipline budgétaire, chargée de poursuivre les infractions financières mais qui n'a jugé que six cas l'an dernier et une dizaine par an, en moyenne, depuis 1945, et il confie à la Cour des comptes le jugement de ces infractions. Il unifie aussi le système applicable aux gestionnaires d'argent public, dans un souci de rapidité de traitement.

Je proposerai en outre d'ouvrir un nouveau droit aux parlementaires : afin de vérifier le suivi des recommandations de la Cour des comptes, chaque député et sénateur pourra, deux fois par an, demander à la Cour l'analyse d'une de ses recommandations datant de plus d'un an. Cette limite de deux demandes par an a été fixée en sorte de ne pas surcharger les magistrats. Un tel suivi est dans l'esprit de la Constitution et l'énergie qui y sera consacrée sera bien utilisée.

Je proposerai de réduire de vingt-six à vingt, sur l'ensemble du territoire, le nombre des chambres régionales des comptes afin que celles-ci disposent des effectifs minimaux nécessaires pour bien travailler.

Ayant été interpellé hier à ce sujet par M. René Dosière, et soucieux d'éviter toute émotion inutile, je précise enfin que je renonce à présenter un amendement tendant à retirer le mot « évaluation » de l'énoncé des missions des chambres régionales.

PermalienPhoto de René Dosière

Nous débattons de cette réforme dans des conditions très particulières ! Au texte que nous devions examiner doit en effet se substituer un autre, issu sans doute en grande partie des amendements que va défendre le rapporteur, car le nouveau Premier président de la Cour des comptes a modifié l'esprit et l'articulation des dispositions initiales. Il a ainsi renoncé à ce qu'une grande partie du fonctionnement du corps des magistrats de la Cour et des chambres soit réglée par des ordonnances, ce qui impose de réintroduire dans le texte les dispositions qui auraient dû figurer dans celles-ci.

Le texte dont nous disposons étant dès lors largement caduc, notre travail n'en a pas été facilité. Les représentants des chambres régionales ont pu s'appuyer sur des documents internes à la Cour, mais le Gouvernement – à supposer qu'il en existe encore un – n'aurait-il pu préparer, en vue de notre examen, des amendements intégrant les orientations suggérées par le Premier président ? En l'état, il est vraisemblable que notre groupe sera amené à déposer de nouveaux amendements, au titre de l'article 88, sur le texte que nous aurons découvert ce matin.

Nous sommes, en ce qui nous concerne, soucieux de préserver l'autonomie des chambres régionales des comptes, issues de la décentralisation. La loi actuelle en prévoit une dans chaque région – et nous proposerons d'ailleurs que ce soit encore la loi qui détermine leur ressort, compte tenu des regroupements que vous voulez opérer. Le texte initial proposait une mainmise de la Cour sur les chambres régionales – comme s'il y avait, parmi les juridictions financières, un « étage noble » et un étage moins noble.

PermalienPhoto de René Dosière

La Cour des comptes a été créée avant la République et son comportement se ressent de cette histoire.

Quoi qu'il en soit, l'étude d'impact est muette sur la qualité du travail effectué par les chambres régionales des comptes. Or, après un temps d'adaptation et, surtout, depuis la révision de leur mode de travail en 2001, il n'existe plus de conflits entre elles et les collectivités – sinon, bien sûr, dans le cas où les responsables de ces dernières ont des pratiques douteuses. Ainsi, grâce à l'action des chambres régionales, la situation financière des collectivités territoriales est tout à fait satisfaisante et on n'y constate pas les mêmes dérives qu'au niveau de l'État – qui suit moins bien les recommandations de la Cour des comptes que les collectivités ne suivent celles des chambres régionales.

Nos amendements répondront donc au souci de préserver la capacité de travail des chambres régionales. Or l'article 40 de la Constitution a été opposé à celui par lequel nous proposions d'organiser un concours de recrutement. En effet, 10 % environ des postes des chambres régionales des comptes sont actuellement vacants, le président Séguin, qui désirait unifier les corps des magistrats de la Cour et des chambres, s'étant bien gardé de les pourvoir. Pourquoi déclarer irrecevable un amendement qui, ne tendant qu'à pourvoir des postes existants, ne devait en aucun cas se traduire par une dépense supplémentaire ? Au surplus, dans l'étude d'impact, le Gouvernement lui-même reconnaissait la nécessité de recruter de nouveaux magistrats.

Puisqu'il est question de lui, il est regrettable qu'il ne participe pas à nos débats pour apporter son éclairage sur un texte qui sera substantiellement modifié. Je le répète donc : y a-t-il encore un gouvernement ?

PermalienPhoto de Michel Bouvard

La Commission des finances était saisie pour avis sur le texte et, si je regrette que celui-ci n'ait pas donné lieu, comme il l'aurait mérité, à la constitution d'une commission spéciale, je me félicite de la collaboration qui s'est nouée entre nos deux commissions.

La Commission des finances a adopté hier des amendements conformes à l'évolution résultant de l'audition du Premier président de la Cour des comptes, tenue voici quelques semaines de cela devant votre Commission. Le texte, approuvé par nous à l'unanimité, comporte deux éléments nouveaux. Le premier, introduit par un amendement de M. Charles de Courson, consiste en l'ajout des ministres à la liste des personnes justiciables de la Cour des comptes à raison de leur responsabilité financière – étant entendu qu'il conviendra d'encadrer ce dispositif, la fonction de membre du Gouvernement ne pouvant être pleinement comparée à un mandat local.

Le second de ces amendements, adopté contre mon avis, consiste à supprimer l'expérimentation de la certification des comptes pour les collectivités volontaires : malgré son intérêt pour l'établissement d'un cadre commun de certification, cette disposition suscitait peu de demandes.

Par ailleurs, le président Jérôme Cahuzac a fait de l'article 40 une interprétation qui marque une évolution importante de la jurisprudence : il n'y a pas lieu d'appliquer cet article à des amendements impliquant des dépenses supplémentaires dès lors que celles-ci servent à dégager des moyens dont l'étude d'impact aura fait apparaître la nécessité. De ce fait, une certaine souplesse a prévalu dans l'examen des moyens nécessaires à la Cour des comptes et, dans une moindre mesure, aux chambres régionales, celles-ci étant moins largement évoquées dans l'étude d'impact.

Je précise enfin que le Gouvernement – car il existe, je puis en attester – devrait présenter en séance publique un amendement permettant notamment l'organisation du concours prévu en 2001, afin de couvrir les besoins de recrutement des chambres régionales.

La Commission passe ensuite à l'examen des articles.

TITRE IER DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Chapitre Ier Dispositions applicables au jugement des ordonnateurs et des gestionnaires publics

Article 1er(art. L. 111-1 du code des juridictions financières) : Compétence de la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire et financière

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 24 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 1er modifié.

Article additionnel après l'article 1er (art. L. 111-11 [nouveau] du code des juridictions financières) : Transmission obligatoire, pour les membres de la Cour des comptes, des faits susceptibles de constituer une infraction d'un gestionnaire public

La Commission est saisie de l'amendement CL 25 du rapporteur, instaurant une obligation pour les personnels de la Cour des comptes de transmettre au Premier président les éléments sur des infractions découvertes dans le cadre de leur mission.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

L'amendement tend à instaurer l'obligation, pour un magistrat de la Cour des comptes, de signaler au Premier président et au procureur général toute infraction qu'il découvrirait dans le cadre de ses travaux.

La Commission adopte cet amendement.

Article additionnel après l'article 1er (Section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier et art. L. 131-2) : Regroupement des dispositions relatives aux comptables publics

La Commission est saisie de l'amendement CL 26 du rapporteur regroupant les dispositions relatives aux comptables publics dans le code des juridictions financières.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Cet amendement vise à modifier l'organisation du code pour tenir compte de la nouvelle compétence assumée par la Cour des comptes, en lieu et place de la Cour de discipline budgétaire et financière, et pour mieux distinguer, au sein des compétences juridictionnelles de la Cour, celles qui sont relatives aux comptables publics.

La Commission adopte cet amendement.

Article 2 (section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre premier du code des juridictions financières) : Création d'une section dans le code des juridictions financières

La Commission adopte l'amendement de suppression CL 27 du rapporteur ; l'article 2 est ainsi supprimé.

Article 3 (art. L. 131-14 [nouveau] du code des juridictions financières) : Liste des justiciables de la Cour des comptes

La Commission est saisie de l'amendement CL 28 du rapporteur tendant à unifier le régime de responsabilité des gestionnaires publics en matière de discipline budgétaire et financière.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

L'amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 3, en prévoyant l'égalité de tous les gestionnaires de fonds publics devant la Cour des comptes. Le seul cas où l'auteur de l'infraction n'est pas poursuivi est celui où il aurait agi sur instruction.

PermalienPhoto de René Dosière

Cet amendement introduit une novation, en ce qu'il rend justiciables les membres du Gouvernement. À titre personnel, j'y suis tout à fait favorable.

Je rappelle à ce propos qu'après le premier sommet de l'Union de la Méditerranée, la Cour des comptes a dénoncé les conditions extrêmement irrégulières dans lesquelles le ministère des affaires étrangères a dépensé 16 millions d'euros pour l'organisation de cette rencontre. Il n'y a pas de raison de pouvoir mettre en cause un élu local qui aurait dépensé irrégulièrement quelques milliers d'euros si un ministre qui a gaspillé 16 millions d'euros n'est pas responsable. Il s'agit, je le précise, d'une simple responsabilité financière, et non pas pénale ou même politique.

PermalienDidier Migaud président de la commission des finances, rapporteur pour avis de la

Il est cohérent que les ministres soient responsables. Ce principe s'applique d'ailleurs dans d'autres pays européens où la fonction ministérielle recouvre à peu près le même périmètre qu'en France, comme l'Italie ou le Portugal. Cependant, sans doute faudra-t-il encadrer ce dispositif, pour ce qui concerne notamment la saisine – en particulier avant les périodes électorales, afin de limiter les risques d'instrumentalisation – et les délais.

La Commission adopte cet amendement. L'article 3 est ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CL 1 de M. Charles de Courson, CL 94 et CL 95 de la Commission des finances et CL 2 de M. Charles de Courson n'ont plus d'objet.

Article 4 (art. L. 131-15 à L. 131-29 [nouveau] du code des juridictions financières) : Sanctions des irrégularités commises par les gestionnaires publics

La Commission adopte successivement les amendements, CL 29 à CL 32 du rapporteur, les trois premiers étant rédactionnels, le dernier de précision.

Elle adopte ensuite, après avis favorable du rapporteur, l'amendement de précision CL 96 de la Commission des finances.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels, de précision ou d'harmonisation CL 33 à CL 35, CL 137, CL 138 et CL 36 à CL 40 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 4 modifié.

Article 5 (art. L. 142-1 à L. 142-3 [nouveau] du code des juridictions financières) : Procédure applicable aux activités juridictionnelles concernant les gestionnaires publics

La Commission adopte successivement les amendements CL 41, CL 43 et CL 42 du rapporteur, les deux premiers rédactionnels, le dernier réparant une omission.

Elle adopte ensuite, sur avis favorable du rapporteur, les amendements identiques CL 97 de la Commission des finances et CL 7 de M. René Dosière visant à tenir compte du maintien des chambres régionales des comptes.

Elle adopte l'amendement rédactionnel CL 44 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l'amendement CL 45 du rapporteur permettant à un élu d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale de saisir la Cour des comptes au titre de faits imputable à un gestionnaire public de cette collectivité.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Cet amendement vise à permettre à un élu siégeant dans l'organe délibérant d'une collectivité territoriale de saisir la Cour des comptes d'irrégularités concernant cette seule collectivité, hormis dans les six mois précédant le renouvellement de cet organe.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements d'harmonisation, rédactionnels ou de clarification CL 46 à CL 48, CL 139 et CL 49 à CL 51 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 5 modifié.

Article additionnel après l'article 5 (art. L. 211-2 du code des juridictions financières) : Seuils de l'apurement administratif des comptes

La Commission est saisie des amendements identiques CL 52 du rapporteur et CL 98 de la Commission des finances relevant les seuils de l'apurement administratif des comptes.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

L'amendement CL 52 tend à fixer les règles de l'apurement administratif pour les collectivités de moindre importance.

PermalienPhoto de René Dosière

Nous sommes réservés sur l'amputation d'un certain nombre de contrôles qui incombent actuellement aux chambres régionales des comptes. Les contrôles opérés par le trésorier-payeur général n'ont pas toujours été très rigoureux et il est toujours préférable que ce contrôle soit opéré par les chambres régionales. Nous déposerons peut-être un amendement ultérieurement.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Ce dispositif n'ampute en rien les possibilités de contrôle des chambres régionales des comptes. Il s'agit plutôt d'une simplification.

La Commission adopte les amendements identiques.

Article additionnel après l'article 5 (art. 60 de la loi n° 63-156) : Responsabilité du comptable public

La Commission examine l'amendement CL 99 de la Commission des finances prévoyant qu'un comptable public dont la responsabilité est mise en cause doit s'acquitter d'une amende.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

L'amendement propose l'instauration, pour le comptable public dont la responsabilité est mise en jeu, d'une amende calculée en fonction de la gravité de la faute commise et proportionnelle au traitement dont il bénéficie. Et le débet ne pourra plus être remis. Avis favorable.

PermalienDidier Migaud président de la commission des finances, rapporteur pour avis de la

Il s'agit en effet de supprimer l'« ardoise magique » que représente la remise quasi systématique des débets. L'an dernier, le montant total collecté s'élevait à seulement 5 700 euros pour tout le pays, tout le reste ayant été remis. Il était temps de mettre un terme à cette pratique dévalorisante et démobilisatrice.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Pour résumer, il s'agit d'en finir avec la « justice retenue ».

La Commission adopte cet amendement.

Chapitre II Dispositions applicables aux missions non juridictionnelles de la Cour des comptes

La Commission adopte l'amendement de coordination CL 53 du rapporteur modifiant l'intitulé du chapitre II.

Article 6 (art. L. 111-3 du code des juridictions financières) : Contrôle des collectivités territoriales par la Cour des comptes

La Commission adopte les amendements identiques de suppression CL 54 du rapporteur, CL 100 de la Commission des finances et CL 8 de M. René Dosière.

L'article 6 est ainsi supprimé.

Article 7 (art. L. 111-3-1 à L. 111-3-3 du code des juridictions financières) : Contribution des juridictions financières à l'évaluation des politiques publiques, à la certification des comptes des administrations publiques et au contrôle budgétaire des collectivités territoriales

La Commission est saisie de l'amendement CL 55 du rapporteur tirant les conséquences du maintien des chambres régionales des comptes et d'une disposition déjà prévue dans une proposition de loi.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Cet amendement tire les conséquences de l'abandon du principe de l'unité organique et statutaire des juridictions financières.

La Commission adopte l'amendement ; en conséquence, les amendements CL 101 et CL 9 tombent.

La Commission adopte l'article 7 modifié.

Après l'article 7

La Commission est saisie de l'amendement CL 3 de M. Charles de Courson, portant article additionnel après l'article 7.

L'amendement est retiré.

Article 7 bis (art. L. 111-9-1 du code des juridictions financières) : Simplification du fonctionnement des formations inter-juridictions

La Commission est saisie de deux amendements identiques, CL 56 du rapporteur et CL 102 de la Commission des finances, simplifiant le fonctionnement des formations inter-juridictions.

Les amendements sont adoptés.

Article additionnel après l'article 7 (chap. II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières) : Modification de l'intitulé d'un chapitre du code des juridictions financières

La Commission adopte l'amendement de coordination CL 57 du rapporteur, modifiant l'intitulé d'un chapitre du code des juridictions financières.

Article additionnel après l'article 7 (art. L. 132-3-3 et L. 111-9-2 [nouveaux] du code des juridictions financières) : Mise en oeuvre de la certification des établissements de santé

La Commission est saisie des amendements identiques, CL 58 du rapporteur et CL 106 de la Commission des finances prévoyant la mise en oeuvre de la certification des établissements de santé.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

La disposition relative à la certification des hôpitaux, votée par l'Assemblée dans le cadre du projet de loi HPST, a été partiellement annulée par le Conseil constitutionnel.

Cet amendement propose que les très grands hôpitaux – dont les recettes d'exploitation sont supérieures à 700 millions d'euros – relèvent de la compétence exclusive de la Cour des comptes, et les autres établissements publics de santé de celle des commissaires aux comptes, à charge pour eux de transmettre sans délai leur rapport à la Cour des comptes.

La Commission adopte ces amendements.

Article 8 (art. L. 132-4, L. 132-4-1 et L. 132-5 du code des juridictions financières) : Assistance de la Cour des comptes au Parlement et au Gouvernement

La Commission adopte les amendements identiques CL 59 du rapporteur et CL 103 de la Commission des finances, tous deux de coordination.

L'amendement CL 4 de M. Charles de Courson est retiré.

La Commission adopte les amendements identiques, de coordination, CL 60 du rapporteur et CL 104 de la Commission des finances.

Elle adopte ensuite les amendements de coordination CL 61 du rapporteur, les amendements identiques CL 62 du rapporteur et CL 105 de la Commission des finances précisant que la compétence de la Cour des comptes en matière d'enquêtes pour le Gouvernement porte sur les sujets nationaux et locaux, et l'amendement de coordination CL 63 du rapporteur.

La Commission adopte l'article 8 modifié.

Article additionnel après l'article 8 (chapitre Ier du titre IV du livre Ier et art. L. 141-1A, L. 143-3-1 [nouveaux] L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 141-8, L. 141-10, L. 262-45, L. 272-41-1, L. 272-43 du code des juridictions financières) : Réorganisation des dispositions fixant les règles de procédure

La Commission est saisie de l'amendement CL 64 du rapporteur réorganisant les dispositions relatives aux règles générales de procédure.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Cet amendement restructure tout un chapitre du code des juridictions financières, relatif aux procédures de la Cour.

La Commission adopte l'amendement.

Article additionnel après l'article 8 (article L. 141-3 du code des juridictions financières) Echanges d'informations entre les commissaires aux comptes et la Cour des comptes

Elle est saisie de l'amendement CL 136 du Gouvernement tendant à permettre les échanges d'informations entre les commissaires aux comptes et la Cour des comptes.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Avis favorable. Il s'agit d'organiser l'accès des commissaires aux comptes aux informations utiles à leur mission de certification.

La Commission adopte l'amendement.

Après l'article 8

La Commission est saisie de l'amendement CL 107 de la Commission des finances, portant article additionnel après l'article 8.

PermalienPhoto de Michel Bouvard

Cet amendement rend destinataires des observations de la Cour des comptes les organismes et entreprises susceptibles de voir leur gestion contrôlée par elle, et prévoit une possibilité de publication de tels travaux, sous réserve de la préservation des secrets protégés par la loi.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Je suggère à M. Bouvard de retirer son amendement, ainsi que le CL 108, car ils sont repris dans l'amendement CL 65.

Les amendements CL 107 et CL 108 sont retirés.

Article additionnel après l'article 8 (chapitre III du titre IV du livre Ier [nouveau], art. L. 135-1 à L. 135-5, L. 136-1 à L. 136-5, L. 143-1 à L.143-11 [nouveaux], L. 111-8-1, L. 251-1, L. 314-9 du code des juridictions financières et art 6 de l'ord. n° 58-1100) : Réorganisation des dispositions fixant les règles applicables en matière non juridictionnelle

La Commission est saisie de l'amendement CL 65 du rapporteur réorganisant les dispositions fixant les règles applicables en matière non juridictionnelle.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Aux termes du III de cet amendement, le rapport public annuel de la Cour des comptes « comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de compte rendu que les destinataires de ces observations ont l'obligation de fournir à la Cour des comptes », cependant qu'« un député ou un sénateur peut saisir le premier président d'une demande d'analyse des suites données à une recommandation figurant dans un rapport public paru depuis plus d'un an. Chaque observation ne peut faire l'objet que d'une seule demande. »

PermalienPhoto de Michel Bouvard

Dans le cadre de la modification de la loi organique sur les lois de finances, nous avons introduit une disposition permettant un débat dans l'hémicycle sur le rapport annuel de la Cour des comptes. Sans compter que cet amendement pose la question des moyens de sa mise en oeuvre, la solennité du débat dans l'hémicycle et l'obligation pour le Gouvernement de fournir une réponse immédiate me paraissent plus efficaces qu'une procédure lourde. C'est la raison pour laquelle la Commission des finances est réservée sur cet amendement.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

D'une part, c'est dans la limite de deux demandes par an qu'un député ou un sénateur pourrait saisir la Cour des comptes. Je propose d'ailleurs une rectification pour le préciser explicitement.

D'autre part, un débat public général sur le rapport de la Cour des comptes ne permet pas d'entrer de la même manière dans le détail, et par exemple de s'intéresser à la recommandation 32 du rapport de la Cour des comptes sur les services publics pénitentiaires, qui invite à revoir l'organisation des maisons d'arrêt.

En outre, si la procédure que je suggère conduit la Cour des comptes à consacrer davantage de temps au suivi de ses recommandations, l'intérêt général porté à son travail sera plus grand – et cela évitera la rédaction de rapports supplémentaires.

PermalienPhoto de René Dosière

Ces demandes porteront-elles sur les seules recommandations du rapport public, ou pourront-elles concerner, par exemple, le budget de la Présidence de la République ?

PermalienPhoto de Michel Bouvard

En matière de suivi de ses propres recommandations, la Cour a progressé : le rapport annuel comporte désormais un chapitre complet sur les suites données aux rapports des années précédentes.

En outre, à l'occasion des débats budgétaires, les rapporteurs spéciaux et les rapporteurs pour avis peuvent, à partir des rapports de la Cour, exercer eux-mêmes le droit de suite et demander des précisions à la Cour.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 58-2 de la LOLF nous permettent d'approfondir un certain nombre de sujets.

Bref, rajouter une procédure supplémentaire ne se traduira pas forcément par une plus grande efficacité.

PermalienPhoto de Charles de Courson

La sagesse ne serait-elle pas que chaque président de commission demande à ses rapporteurs au fond et pour avis d'assurer les suites des propositions formulées par la Cour ?

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Premièrement, cet amendement vise l'ensemble des recommandations figurant dans des rapports publics annuels ou thématiques de la Cour.

Deuxièmement, la procédure proposée est très simple : une fois la Cour saisie par un parlementaire, elle ne peut l'être sur le même sujet par un autre.

La Commission adopte l'amendement CL 65 rectifié.

Après l'article 8

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements CL 131 et CL 132 du Gouvernement.

Article additionnel après l'article 8 (art. L.143-14 [nouveau] du code des juridictions financières) Communication au Premier ministre des enquêtes de la Cour des comptes.

Après avis favorable du rapporteur, elle adopte l'amendement CL 133 du Gouvernement prévoyant les modalités de communication au Premier ministre des enquêtes de la Cour des comptes.

Après l'article 8

La Commission est saisie de l'amendement CL 109 de la Commission des finances.

PermalienPhoto de Michel Bouvard

Cet amendement a été adopté à l'unanimité par la Commission des finances. Le terme « évaluation » recouvre deux réalités différentes.

Cet amendement supprime l'ambiguïté entre la compétence d'examen de la gestion, d'une part, et la compétence d'évaluation des politiques publiques, d'autre part. Aussi, dans un souci de clarification, il est proposé de supprimer la référence à la notion d'évaluation » dans les articles du code des juridictions financières qui définissent la mission de contrôle de la gestion par les chambres régionales et territoriales.

Cette modification, purement rédactionnelle, ne restreint en rien le champ du contrôle de la gestion par les chambres régionales et les chambres territoriales, ce contrôle continuant de porter sur la régularité des actes, sur l'économie des moyens mis en oeuvre, et sur les résultats atteints au regard des objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. Par ailleurs, cette rédaction nouvelle n'empêchera en aucune manière la participation de ces chambres aux travaux d'évaluation des politiques publiques menés par la Cour des comptes.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Je demande à Michel Bouvard de le retirer, car la rédaction actuelle ne pose pas de problème.

PermalienPhoto de René Dosière

Cet amendement modifie la rédaction de 2001, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée et qui ne pose en effet pas de problème particulier. Je ne comprends pas comment la Cour des comptes pourrait se réserver l'exclusivité de l'« évaluation ». Lorsqu'une chambre régionale des comptes examine la gestion d'une commune, elle évalue les moyens mis en oeuvre et les résultats, et je ne vois pas où une confusion serait possible avec la mission de la Cour consistant à évaluer les politiques publiques.

PermalienPhoto de Charles de Courson

La Commission des finances ne veut pas empêcher les chambres régionales des comptes de contribuer à l'évaluation des politiques publiques. Elle relève simplement que l'article 47-2 de la Constitution ne cite que la Cour des comptes.

En outre, d'autres amendements prévoient la coordination entre juridictions financières, sous la forme de mises à disposition de certains magistrats des chambres régionales permettant à la Cour de réaliser des contrôles horizontaux.

La Commission rejette l'amendement CL 109.

Article additionnel après l'article 8 (art. L. 211-10 et L. 252-12-1, L. 262-13-1 et L. 272-14-1 [nouveaux] du code des juridictions financières) : Transmission obligatoire, pour les membres des chambres régionales des comptes, des faits susceptibles de constituer une infraction d'un gestionnaire public

La Commission adopte l'amendement CL 67 du rapporteur prévoyant la transmission obligatoire, pour les membres des chambres régionales des comptes, des faits susceptibles de constituer une infraction d'un gestionnaire public.

Chapitre III Dispositions relatives à l'organisation interne de la Cour des comptes et dispositions statutaires

La Commission adopte l'amendement de coordination CL 68, modifiant l'intitulé du chapitre III.

Article 9 (art. L. 112-1-5 [nouveau] du code des juridictions financières) : Organisation de la Cour des comptes

La Commission est saisie des amendements de suppression, identiques, CL 69 du rapporteur et CL 110 de la Commission des finances.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Il s'agit de tirer les conséquences de l'abandon du principe d'unité organique de la Cour et des chambres régionales.

La Commission adopte ces amendements. En conséquence, l'article 9 est supprimé et l'amendement CL 5 devient sans objet.

Article 10 (art. L. 120-1, L. 120-1-1 [nouveau] et L. 121-1 du code des juridictions financières) : Dispositions statutaires

La Commission adopte les amendements de suppression CL 70 du rapporteur et CL 111 de la Commission des finances.

En conséquence, l'article 10 est supprimé.

Après l'article 10

La Commission est saisie de l'amendement CL 134 du Gouvernement, portant article additionnel après l'article 10.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Cet amendement prévoit que le procureur général « détermine la conduite d'action publique, par voie d'instructions et de recommandations », sujet complexe qui mérite une discussion avec le Gouvernement d'ici à la séance publique. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement CL 134.

Article additionnel après l'article 10 (section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières) Modification d'un intitulé dans le code des juridictions financières

Elle adopte l'amendement de coordination CL 140 du rapporteur tendant à modifier un intitulé dans le code des juridictions financières.

Article additionnel après l'article 10 (art. L. 112-5 du code des juridictions financières) : Conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire

La Commission est saisie des amendements identiques CL 13 du rapporteur et CL 117 de la Commission des finances modifiant la répartition des conseillers maîtres en service extraordinaire et créant le grade de conseiller référendaire en service extraordinaire.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Ces amendements ouvrent la possibilité de créer des conseillers référendaires en service extraordinaire.

Les amendements identiques sont adoptés.

Article additionnel après l'article 10 (art. L. 112-6 du code des juridictions financières) : Procédure applicable à la nomination des conseillers maîtres en service extraordinaire

La Commission examine l'amendement CL 14 du rapporteur, prévoyant la procédure applicable à la nomination des conseillers maîtres en service extraordinaire.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Cet amendement reprend une disposition prévue dans le projet d'ordonnance en matière de nomination.

La Commission adopte l'amendement.

Article additionnel après l'article 10 (art. L. 112-7-1 [nouveau] et L. 212-5 du code des juridictions financières) Détachement dans le corps des magistrats de la Cour et des chambres régionales des comptes

La Commission est saisie de l'amendement CL 135 du Gouvernement rendant possible le détachement dans le corps des magistrats de la Cour et des chambres régionales des comptes.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Cet amendement prévoit le détachement dans le corps des magistrats. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Article additionnel après l'article 10 (art. L. 112-7-2 [nouveau] du code des juridictions financières) : Participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux de la Cour des comptes

Elle est saisie des amendements identiques CL 15 du rapporteur et CL 112 de la Commission des finances, permettant aux magistrats des chambres régionales des comptes de participer aux travaux de la Cour des comptes.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

La possibilité ouverte aux magistrats des chambres régionales et territoriales de prendre part aux travaux de la Cour des comptes est au coeur du dispositif que nous substituons à l'unité organique.

La Commission adopte les amendements.

Article additionnel après l'article 10 (art. L. 112-8 du code des juridictions financières) : Conseil supérieur de la Cour des comptes

La Commission adopte l'amendement de coordination CL 16 du rapporteur.

Article additionnel après l'article 10 (art. L. 112-8 et L. 212-16 du code des juridictions financières) : Normes professionnelles

Elle est saisie de l'amendement CL 17 du rapporteur permettant au premier président de la Cour des comptes de définir des normes professionnelles.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Il s'agit de la définition des normes professionnelles.

La Commission adopte l'amendement.

Article additionnel après l'article 10 (art. L. 122-1-1 et L. 122-2-1 du code des juridictions financières) : Nominations des auditeurs

La Commission examine en discussion commune les amendements CL 19 du rapporteur et CL 118 de la Commission des finances prévoyant les conditions de nominations des auditeurs à la Cour des comptes.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Aujourd'hui, dans le cadre du tour extérieur, le Gouvernement peut nommer des conseillers maîtres sur un tiers des postes vacants et des conseillers référendaires sur un quart de ces postes. Trop de « généraux » sont ainsi envoyés à la Cour des comptes et trop peu de « lieutenants » qui travaillent effectivement, alors que nos concitoyens sont attachés à la qualité de la gestion publique.

Je propose donc que le Gouvernement nomme un maximum de deux conseillers maîtres et un maximum de trois conseillers référendaires par an.

Je propose également que lui soit offerte la possibilité de nommer une nouvelle catégorie de conseillers référendaires satisfaisant à des conditions d'expérience plus élevées, dans la limite de deux.

Je suggère enfin un maximum de trois nominations de fonctionnaires détachés, de rapporteurs extérieurs.

Ces dispositions, qui font l'objet des amendements CL 19 à CL 22, ne coûteront pas un euro, car elles respectent les plafonds d'emplois de la Cour.

PermalienPhoto de Michel Bouvard

Je crains que nous ne nous illusionnions sur la possibilité de nominations moins nombreuses…

La Commission adopte l'amendement CL 19.

En conséquence l'amendement CL 118 devient sans objet.

Article additionnel après l'article 10 (art. L. 122-1-2 et L. 122-1-3 du code des juridictions financières) : Procédure de nomination des auditeurs et de promotion aux grades supérieurs

La Commission adopte l'amendement CL 20 du rapporteur prévoyant la procédure de nomination des auditeurs et de promotion aux grades supérieurs.

Article additionnel après l'article 10 (art. L. 122-2 du code des juridictions financières) : Avancement au grade de conseiller maître

La Commission adopte l'amendement CL 21 du rapporteur relatif à l'avancement au grade de conseiller maître. En conséquence, l'amendement CL 120 de la Commission des finances devient sans objet.

Article additionnel après l'article 10 (art. L. 122-5 du code des juridictions financières) : Avancement au grade de conseiller référendaire

La Commission adopte l'amendement CL 22 du rapporteur relatif à l'avancement au grade de conseiller référendaire. En conséquence, l'amendement CL 119 de la Commission des finances devient sans objet.

Article additionnel après l'article 10 (art. L. 122-6 du code des juridictions financières) : Nominations au tour extérieur

La Commission est saisie de l'amendement CL 23 du rapporteur prévoyant que les nominations au tour extérieur tiennent compte non pas des besoins du corps mais de ceux de la juridiction.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Aux termes de cet amendement, l'avis du Premier président préalable aux nominations de conseillers maîtres et de conseillers référendaires au tour extérieur tient compte, notamment, non plus des besoins du corps, mais de ceux de la juridiction.

La Commission adopte l'amendement.

Article additionnel après l'article 10 (art. L. 123-5 et L. 223-1 du code des juridictions financières) : Procédure disciplinaire

La Commission adopte l'amendement CL 71 du rapporteur simplifiant la procédure disciplinaire applicable aux magistrats des juridictions financières.

Article additionnel après l'article 10 (art. L. 123-18 [nouveau] du code des juridictions financières) : Coordination en matière disciplinaire

La Commission adopte l'amendement de coordination CL 72 du rapporteur.

L'amendement CL 113 de la Commission des finances est déclaré sans objet du fait de l'adoption de l'amendement CL 17.

Article additionnel après l'article 10 (chap. préliminaire du titre Ier de la première partie du livre II, art. L. 210-1 et L. 212-1 du code des juridictions financières) : Nombre et ressort des chambres régionales des comptes

La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements CL 74 du rapporteur et CL 115 de la Commission des finances fixant le nombre maximal de chambres régionales des comptes.

PermalienPhoto de René Dosière

Ces amendements sur les ressorts des chambres régionales renvoient au décret. Or nous sommes défavorables au fait qu'un décret, qui peut être modifié à tout moment par le Gouvernement, se substitue à la loi – laquelle prévoit actuellement une chambre régionale par région.

S'il peut paraître nécessaire de procéder à des regroupements, il importe de déterminer le périmètre géographique des nouvelles chambres. En effet, les magistrats doivent pouvoir établir leur plan de carrière en fonction de ces éléments. En outre, à partir du moment où ces chambres n'auront plus de ressort défini, quid de l'interdiction qui leur est faite d'occuper des fonctions électives ou administratives dans le ressort de leur chambre ?

PermalienPhoto de Michel Bouvard

La Commission des finances a une approche différente.

Tout d'abord, nous avons considéré que le maximum raisonnable était de seize chambres régionales, pour assurer à celles-ci une taille critique – ce qui n'est pas le cas des sept de métropole qui n'ont qu'une section, ou n'en ont aucune.

Ensuite, les nouveaux découpages résultant du décret devraient respecter les limites des régions, de même que les chambres existantes ne devraient pas être découpées, afin de garder une unité permettant à la fois le maintien du lien de proximité et une vision cohérente sur un territoire.

J'ajoute que la spécialisation des magistrats des chambres régionales sera encore plus nécessaire quand ces dernières devront apporter leur concours aux enquêtes de la Cour.

PermalienPhoto de René Dosière

Je me ferai le porte-parole de notre collègue Paul Giacobbi, qui s'interroge sur la pérennité de la chambre territoriale de Corse, et je rendrai en ce qui me concerne hommage à la chambre territoriale de Polynésie française, qui ne compte que quatre magistrats mais a réalisé depuis quatre ans un travail remarquable et important – plus de 1 500 pages – pour dénoncer les dérives de ce territoire.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Le texte gouvernemental préconisait une réduction de vingt-deux à six ou sept chambres, ce qui nous paraissait excessif. En outre, comment peut fonctionner une chambre qui comprend trois magistrats, comme en Corse, quand l'un est malade et l'autre en déplacement ? Notre amendement CL 115, très modéré, devrait être adopté !

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Nous avons vingt-six chambres régionales : vingt-deux en Métropole et quatre outre-mer. En fixant un maximum de vingt pour la métropole et les régions d'outre-mer, nous encadrons le pouvoir réglementaire. Si le Parlement l'accepte, il serait souhaitable que le Gouvernement indique très vite ses intentions.

Tout en saluant à mon tour le travail des chambres régionales des comptes, je préconise simplement une évolution de la carte des juridictions en vue d'un meilleur service rendu.

PermalienPhoto de René Dosière

Actuellement, c'est la loi qui fixe le nombre des chambres. Pourquoi confier cette tâche au pouvoir réglementaire ?

La Commission adopte l'amendement CL 74. De ce fait, l'amendement CL 115 devient sans objet.

Après l'article 10

La Commission est saisie de l'amendement CL 114 de la Commission des finances.

PermalienPhoto de Michel Bouvard

Cet amendement vise à permettre au Premier président de définir pour les juridictions financières des orientations pluriannuelles en matière de contrôle.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Défavorable, car cet amendement, non normatif, risque d'accréditer l'idée d'une tutelle de la Cour.

La Commission rejette l'amendement.

Article additionnel après l'article 10 (art. L. 221-2 du code des juridictions financières) : Nomination à la présidence des chambres régionales des comptes

La Commission est saisie de deux amendements identiques, CL 75 du rapporteur et CL 116 de la Commission des finances fixant les règles de nomination à la présidence des chambres régionales des comptes.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Il a été proposé de supprimer la disposition qui prévoyait un nombre minimal de présidents des chambres régionales issues de celles-ci. Dès lors qu'on renonce à l'unité organique, je propose de rétablir cette exigence : au moins la moitié des présidents devront appartenir au corps des magistrats des chambres régionales.

La Commission adopte ces amendements.

Article additionnel après l'article 10 (art. L. 221-9 du code des juridictions financières) : Coordination en matière statutaire

La Commission adopte l'amendement de coordination CL 76 du rapporteur.

Article additionnel après l'article 10 (art. L. 222-4 et L. 222-7 du code des juridictions financières) : Incompatibilités applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes

La Commission est saisie de l'amendement CL 77 du rapporteur assouplissant les règles d'incompatibilités applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Cet amendement vise à unifier les durées des incompatibilités applicables aux magistrats administratifs et aux magistrats financiers, en les fixant à trois ans.

La Commission adopte l'amendement.

Chapitre IV Dispositions relatives à la Cour d'appel des juridictions financières

La Commission adopte l'amendement CL 78 du rapporteur, tendant à supprimer l'intitulé et la division.

Article 11 (art. L. 311-1 à L. 311-3 du code des juridictions financières) : Cour d'appel des juridictions financières

La Commission est saisie de deux amendements de suppression identiques, CL 79 du rapporteur et CL 121 de la Commission des finances.

PermalienPhoto de René Dosière

La conséquence en sera que les justiciables de la Cour n'auront plus d'instance d'appel.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

La possibilité de cassation par le Conseil d'État demeurera.

La Commission adopte les amendements.

En conséquence, l'article 11 est supprimé.

TITRE IERBIS DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DE COMMERCE (NOUVEAU)

Article additionnel après l'article 11 (art. L. 823-16-1 [nouveau] du code de commerce) Secret professionnel des commissaires aux comptes

Sur avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement CL 130 du Gouvernement, déliant les commissaires aux comptes du secret professionnel à l'égard de la Cour des comptes.

TITRE IERTER DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (NOUVEAU)

Article additionnel après l'article 11 (art. L. 1612-10-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Encadrement des pouvoirs de l'assemblée délibérante en matière budgétaire lorsque le budget est réglé par le préfet

La Commission est saisie des amendements identiques CL 80 du rapporteur et CL 122 de la Commission des finances, encadrant les pouvoirs de l'assemblée délibérante en matière budgétaire lorsque le budget est réglé par le préfet.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Ces amendements disposent que, lorsque le budget d'une collectivité territoriale est réglé et rendu exécutoire par arrêté du représentant de l'État, l'organe délibérant peut à nouveau se prononcer en matière budgétaire, mais dans les limites des équilibres arrêtés par le représentant de l'État, section par section.

La Commission adopte les amendements.

Article additionnel après l'article 11 (art. L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales) : Rapport sur la dette des communes

La Commission est saisie en discussion commune des amendements CL 81 du rapporteur et CL 123 de la Commission des finances prévoyant que les conseils municipaux délibèrent sur un rapport portant sur la dette de la commune.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Je propose de retirer mon amendement, au profit du CL 123, plus précis.

PermalienPhoto de Michel Bouvard

… Mais qui mérite d'être encore précisé d'ici à l'examen en séance publique, car les établissements publics de coopération intercommunale et certains établissements publics rattachés n'y sont pas visés.

L'amendement CL 81 est retiré.

La Commission adopte l'amendement CL 123.

Article additionnel après l'article 11 (art. L. 3312-1 du code général des collectivités territoriales) : Rapport sur la dette des départements

La Commission examine en discussion commune les amendements CL 82 du rapporteur et CL 124 de la Commission des finances, prévoyant que les conseils généraux délibèrent sur un rapport portant sur la dette du département.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Je me rallie à nouveau à la proposition du rapporteur pour avis.

L'amendement CL 82 est retiré.

La Commission adopte l'amendement CL 124.

Article additionnel après l'article 11 (art. L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales) : Rapport sur la dette des régions

La Commission est saisie en discussion commune des amendements CL 83 du rapporteur et CL 125 de la Commission des finances prévoyant que les conseils régionaux délibèrent sur un rapport portant sur la dette de la région.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Je retire cette fois encore mon amendement au profit de celui de la Commission des finances.

L'amendement CL 83 est retiré.

La Commission adopte l'amendement CL 125.

TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12 : Expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales

La Commission examine les amendements identiques de suppression CL 126 de la Commission des finances et CL 10 de M. René Dosière.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

L'article 12 du projet de loi propose d'expérimenter la certification des comptes des collectivités territoriales. Il est vrai que certaines collectivités – celles qui émettent des emprunts sur le marché – ont besoin de faire certifier leurs comptes : elles ont pour cela recours à des agences privées. Mais je ne suis pas sûr que les autres auraient beaucoup à y gagner. En revanche, cela représenterait, en temps de travail, un coût énorme pour les magistrats et les collectivités. Nous avons déjà donné à la Cour des comptes la mission de procéder à des évaluations et de certifier les comptes des établissements de santé ; il convient de ne pas la soumettre à des charges excessives. C'est pourquoi je suis favorable à la proposition de la Commission des finances de supprimer l'article.

PermalienPhoto de Michel Bouvard

L'amendement CL 126 a été adopté contre l'avis du rapporteur pour avis, attaché à l'idée de procéder à une expérimentation. Néanmoins, une grande partie de ses membres étaient d'accord pour juger défavorable le rapport entre les avantages d'une certification des comptes des collectivités locales et son coût.

PermalienPhoto de René Dosière

Je partage l'avis du rapporteur, d'autant qu'aucun des nombreux responsables qu'il a auditionnés n'a jamais mentionné d'arguments justifiant cette certification. Il serait préférable, dans un premier temps, d'améliorer l'évaluation.

PermalienPhoto de Patrick Braouezec

Je suis d'accord : le rapport coûtefficacité d'une telle procédure serait minime.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Je suis pour ma part d'un avis totalement contraire. Tous les pays européens ont un dispositif de certification des comptes des collectivités locales. Selon moi, une rencontre régulière avec un certificateur serait une bonne chose, car cela servirait la transparence et la lisibilité des comptes des collectivités locales.

La Commission adopte ces amendements. En conséquence, l'article 12 est supprimé. Les amendements CL 11, CL 84, CL 85, CL 86, CL 87 et CL 88 n'ont plus d'objet.

Article 13 : Dispositions transitoires concernant les trois grades de conseiller, premier conseiller et de président de section

La Commission examine les amendements identiques de suppression CL 90 du rapporteur et CL 127 de la Commission des finances.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Ce sont des amendements de coordination : il convient de supprimer cet article.

La Commission adopte ces amendements. En conséquence, l'article 13 est supprimé.

Article 14 (art. L. 142-2 du code des juridictions financières) : Sort des procédures en cours

La Commission adopte l'amendement de coordination CL 91 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 14 modifié.

Article 15 (titre Ierdu livre III du code des juridictions financières) : Abrogation des dispositions relatives à la Cour de discipline budgétaire et financière

La Commission adopte l'article 15 sans modification.

Article 16 : Ordonnances

La Commission adopte les amendements identiques de suppression CL 92 du rapporteur et CL 128 de la Commission des finances.

En conséquence, l'article 16 est supprimé.

Après l'article 16

M. Charles de Courson retire son amendement CL 6 portant article additionnel après l'article 16.

Article 17 : Entrée en vigueur

La Commission est saisie des amendements identiques de suppression CL 93 du rapporteur et CL 129 de la commission des finances.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Ces amendements sont la conséquence de notre refus du recours à des ordonnances.

La Commission adopte ces amendements. En conséquence, l'article 17 est supprimé.

PermalienPhoto de René Dosière

En dépit de son préjugé favorable, le groupe SRC ne prendra pas part au vote sur l'ensemble du texte. Nous nous réservons la possibilité de réexaminer le projet de loi pour vérifier, avant l'examen en séance publique, si d'autres amendements de précision ne seraient pas nécessaires.

La Commission adopte l'ensemble du projet de loi modifié.

Amendements examinés par la Commission

Amendement CL1 présenté par M. Charles de Courson :

Article 3

À l'alinéa 9, supprimer les mots : « et alors qu'ils étaient dûment informés de l'affaire ».

Amendement CL2 présenté par M. Charles de Courson :

Article 3

Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« h) Les membres du Gouvernement. »

Amendement CL3 présenté par M. Charles de Courson :

Après l'article 7

Insérer l'article suivant :

« Il est inséré, après l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, un article L. 111-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-4. – La Cour des comptes peut, à la demande des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, procéder à la certification de leurs comptes. »

Amendement CL4 présenté par M. Charles de Courson :

Article 8

I. – Au 2e alinéa, remplacer l'expression « la Cour des comptes procède » par l'expression « la Cour des comptes ou, par délégation, les Chambres régionales des comptes compétentes, procèdent ».

II. – Au 4e alinéa, remplacer l'expression « la Cour des comptes peut être saisie » par l'expression « la Cour des comptes ou, par délégation, les Chambres régionales des comptes compétentes, peuvent être saisies ».

III. – Au 6e alinéa, remplacer l'expression « qui a demandé l'assistance de la Cour des Comptes » par l'expression « qui a demandé l'assistance de la Cour des comptes ou, par délégation, des Chambres régionales des comptes compétentes ».

IV. – Au 8e alinéa, remplacer l'expression « à la Cour des comptes » par l'expression « à la Cour des comptes ou, par délégation, aux Chambres régionales des comptes compétentes ».

Amendement CL5 présenté par M. Charles de Courson :

Article 9

I. – Au 3e alinéa, supprimer les mots : « Leur ressort et leur siège sont fixés par décret. »

II. – Insérer un 5e alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe, après avis du Conseil d'État, leur ressort et leur siège en fonction de leur activité. »

Amendement CL6 présenté par M. Charles de Courson :

Après l'article 16

Insérer l'article suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2011, un rapport détaillant la possibilité de modifier le régime de responsabilité des comptables, en remplaçant le système actuel des débets par des amendes, plafonnées à un certain nombre de mois de salaire afin d'assurer la proportionnalité de la sanction à la capacité contributive des responsables concernés. »

Amendement CL7 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Après l'alinéa 15, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les chambres régionales des comptes pour les personnes qui relèvent de leurs compétences en application des dispositions du présent code. ».

Amendement CL8 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL9 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

À l'alinéa 2, après les mots : « Cour des comptes », insérer les mots : « , avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes, ».

Amendement CL10 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CL11 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

À l'alinéa 1, après les mots : « Cour des comptes », insérer les mots « , avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes concernées, ».

Amendement CL13 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 10

Insérer l'article suivant :

« L'article L. 112-5 du même code est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Leur nombre ne peut être supérieur à douze. Ils ont vocation à être affectés en chambre par le premier président.

« 2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, des personnes dont l'expérience et l'expertise peuvent être jugées utiles aux activités d'évaluation de la Cour peuvent être nommées conseillers maîtres en service extraordinaire, dans la limite de huit, ou conseillers référendaires en service extraordinaire, dans la limite de dix. Elles ont vocation à être affectées en chambre par le premier président.

« Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel. »

Amendement CL14 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 10

Insérer l'article suivant :

« L'article L. 112-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-6. – Les conseillers maîtres en service extraordinaire, nommés en application du premier alinéa de l'article L 112-5, le sont par décret pris en conseil des ministres après avis du premier président de la Cour des comptes pour une période de cinq ans non renouvelable.

« Les conseillers maîtres en service extraordinaire, nommés en application du deuxième alinéa de l'article L112-5, le sont par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.

« Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés par décret, sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois.

« Le Premier président peut proposer à l'autorité de nomination qu'il soit mis fin au mandat d'un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire, avant son expiration, dans l'intérêt du service. »

Amendement CL15 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 10

Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 112-7 du même code, il est inséré un article L. 112-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-7-1. – Sur décision du premier président, des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent participer aux travaux de la Cour des comptes à temps plein ou à temps partiel, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre. »

Amendement CL16 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 10

Insérer l'article suivant :

« L'article L. 112-8 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au septième alinéa, la première phrase est ainsi rédigée :

« 5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes et les conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire. » ;

« 2° Au huitième alinéa, les mots : « l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs » sont remplacés par les mots : « l'exercice des fonctions des magistrats et des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire » ;

« 3°Au dixième alinéa, les mots : « les représentants des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs » sont remplacés par les mots : « les représentants des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire » ;

« 4° Au dernier alinéa, les mots : « le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur extérieur » sont remplacés par les mots : « le magistrat, le conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ». »

Amendement CL17 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 10

Insérer l'article suivant :

« I. – L'article L. 112-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la Cour des comptes sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le Premier président, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes. »

« II. – L'article L. 212-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres des chambres régionales des comptes sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

Amendement CL19 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 10

Insérer l'article suivant :

« I. – L'article L. 122-1-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-1. – Les auditeurs sont recrutés parmi les anciens élèves de l'école nationale d'administration. Ils sont réputés avoir une ancienneté de quatre ans dans le grade d'auditeur.

« Chaque année, trois nominations d'auditeurs, au plus, sont prononcées au bénéfice de fonctionnaires de catégorie A, d'agents publics non titulaires de même niveau de recrutement ou de magistrats de l'ordre judiciaire.

« Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent être âgés de trente ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et justifier à la même date de sept années de services publics, civils et militaires, ou privés, dont au moins trois années au sein des juridictions financières. »

« II. – Au deuxième alinéa de l'article L. 122-2-1 du même code, les mots : « ancien auditeur de 2e classe » sont remplacés par les mots : « ancien auditeur recruté à la sortie de l'école nationale d'administration ». »

Amendement CL20 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 10

Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 122-1-1 du même code, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 122-1-2. – Les nominations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-1 ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du Premier président a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'auditeur.

« Les conditions de la publicité donnée aux vacances de postes ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixés par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 122-1-3. – Les promotions des magistrats de la Cour des comptes aux grades de conseiller référendaire et de conseiller maître sont prononcées sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes.

« Pour les nominations au grade président de chambre, une liste comportant plusieurs noms est présentée par le premier président. »

Amendement CL21 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 10

Insérer l'article suivant :

« L'article L. 122-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-2. – Chaque année, deux nominations de conseillers maîtres, au plus, sont prononcées au tour extérieur. Nul ne peut être nommé s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

« Une promotion sur dix-huit est pourvue par un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services publics effectifs. Cet emploi est attribué sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.

« Un magistrat ne peut être promu conseiller maître s'il n'a pas accompli au moins cinq années de services effectifs au sein des juridictions financières. »

Amendement CL22 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 10

Insérer l'article suivant :

« L'article L. 122-5 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les auditeurs peuvent être promus conseillers référendaires dans les conditions définies par un décret en Conseil d'État. » ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « est nommé conseiller référendaire à la Cour des comptes un magistrat » sont remplacés par les mots : « sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes trois magistrats » ;

« 3° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Chaque année, sont nommés, au plus :

« 1° trois conseillers référendaires âgés d'au moins trente-cinq ans à la date de nomination et justifiant de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ;

« 2° deux conseillers référendaires âgés d'au moins quarante ans à la date de nomination et justifiant de quinze ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ; ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire ;

« 3° trois conseillers référendaires, parmi les magistrats et fonctionnaires détachés au titre de l'article L. 112-7-1 ou anciens rapporteurs extérieurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis au moins trois ans ou ayant exercé ces fonctions pendant au moins trois ans. »

Amendement CL23 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 10

Insérer l'article suivant :

« Au deuxième alinéa de l'article L. 122-6 du même code, les mots : « des besoins du corps » sont remplacés par les mots : « des besoins de la Cour ». »

Amendement CL24 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi l'alinéa 1 :

« L'article L. 111-1 du code des juridictions financières est complété par l'alinéa suivant : »

Amendement CL25 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 1er

Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 111-10 du même code, il est inséré un article L. 111-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-11. – Lorsqu'à l'occasion de l'exercice d'une des missions établies par le présent chapitre, l'une des formations délibérantes de la Cour des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d'être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle doit en informer le premier président qui en accuse réception et qui transmet l'affaire au procureur général. »

Amendement CL26 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 1er

Insérer l'article suivant :

« I. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est ainsi intitulée : « Compétences juridictionnelles relatives aux comptables publics ».

« II. – La sous-section 1 de la section précitée, intitulée « Jugement des comptes », comprend les articles L. 131-1 à L. 131-2.

« III. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code devient la sous-section 2 de la section 1 du même chapitre.

« IV. – La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code devient la sous-section 3 de la section 1 du même chapitre, et, dans son intitulé, les mots : « Contrôle de l' » sont supprimés.

« V. – La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code devient la sous-section 4 de la section 1 du même chapitre.

« VI. – La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 131-2 du même code est supprimée. »

Amendement CL27 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CL28 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l'article L. 131-12 du même code, il est inséré une section 2 intitulée : « Sanction des irrégularités commises par les gestionnaires publics ».

« II. – À la section 2 précitée, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1 :

« Personnes justiciables de la Cour des comptes »

« Art. L. 131-13. – I. – Sont justiciables de la Cour des comptes en application du dernier alinéa de l'article L. 111-1 :

« a) Les personnes appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ou au cabinet d'un élu mentionné aux a à e du II du présent article ;

« b) Les fonctionnaires, les agents civils ou les militaires de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements de collectivités territoriales ;

« c) Les représentants, administrateurs ou agents des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale ou territoriale des comptes.

« Sont également justiciables de la Cour des comptes les personnes qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées aux a à c du présent I.

« II. – Sont également justiciables de la Cour des comptes, dans l'exercice de leurs fonctions et alors qu'ils étaient informés de l'affaire :

« a) Les membres du Gouvernement ;

« b) Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent en application des articles L. 4132-3à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;

« c) Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans en application de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;

« d) Les présidents de conseil général et, quand ils agissent en application des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;

« e) Les maires et, quand ils agissent en application des articles L.2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;

« f) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant du groupement ;

« g) Les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant en application des dispositions législatives ou réglementaires ;

« h) Les administrateurs ou agents des associations ou organismes de bienfaisance assujettis au contrôle de la Cour des comptes.

« Les personnes mentionnées aux a à h du présent II sont également justiciables de la Cour des comptes lorsqu'elles ont, dans l'exercice de leurs fonctions, et alors qu'elles étaient informés de l'affaire, donné à une personne citée au I ci-dessus une instruction, quelle qu'en soit la forme, dont l'infraction constitue l'effet »

« Les personnes mentionnées aux a à f du présent II sont également justiciables de la Cour des comptes lorsqu'elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction principale. »

Amendement CL29 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

Rédiger ainsi l'alinéa 1 :

« Après l'article L. 131-13, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée : »

Amendement CL30 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

I. – Aux alinéas 11, 15, 17, 19, 21 substituer à la référence : « L. 131-14 », la référence : « L. 131-13 » ;

II. – Aux alinéas 4, 6, 15, 18 et 19, substituer à la référence : « L. 131-15 », la référence : « L. 131-14 » ;

III. – Aux alinéas 5, 7, 9, 11, 13, 15 substituer à la référence : « L. 131-16 », la référence : « L. 131-15 » ;

IV. – À l'alinéa 6 substituer à la référence : « L. 131-17 », la référence : « L. 131-16 »

V. – À l'alinéa 7 substituer à la référence : « L. 131-18 », la référence : « L. 131-17 »

VI. – À l'alinéa 9 substituer à la référence : « L. 131-19 », la référence : « L. 131-18 »

VII. – Aux alinéas 10, 15, 17 et 18 (deux fois) substituer à la référence : « L. 131-20 », la référence : « L. 131-19 »

VIII. – Aux alinéas 12 et 15 substituer à la référence : « L. 131-21 », la référence : « L. 131-20 »

IX. – À l'alinéa 13 substituer à la référence : « L. 131-22 », la référence : « L. 131-21 »

X. – Aux alinéas 15 et 18, substituer à la référence : « L. 131-23 », la référence : « L. 131-22 »

XI. – À l'alinéa 17 substituer à la référence : « L. 131-24 », la référence : « L. 131-23 »

XII. – À l'alinéa 18 substituer à la référence : « L. 131-25 », la référence : « L. 131-24 »

XIII. – À l'alinéa 19 substituer à la référence : « L. 131-26 », la référence : « L. 131-25 »

XIV. – À l'alinéa 20 substituer à la référence : « L. 131-27 », la référence : « L. 131-26 »

XV. – À l'alinéa 21 substituer à la référence : « L. 131-28 », la référence : « L. 131-27 »

XVI. – À l'alinéa 22 substituer à la référence : « L. 131-29 », la référence : « L. 131-28 »

Amendement CL31 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

Aux alinéas 4, 10, 12, 16 et 18, substituer au mot : « maximum » les mots : « montant maximal ».

Amendement CL32 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

À l'alinéa 7, substituer au mot : « précédents », les mots : « L. 131-14 à L. 131-17 ».

Amendement CL33 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

À l'alinéa 7, après la référence : « L. 111-7 », insérer les mots : « ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes en application du présent code, ».

Amendement CL34 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

À l'alinéa 7, substituer aux mots : « desdites collectivités, desdits » les mots : « desdits collectivités, »

Amendement CL35 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

À l'alinéa 7, substituer aux mots : « décisions incriminées » les mots : « faits »

Amendement CL36 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

À l'alinéa 11, substituer au mot : « visée » le mot : « mentionnée »

Amendement CL37 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

Aux alinéas 13, 18 et 20, substituer aux mots : « en vertu » les mots : « en application ».

Amendement CL38 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

À l'alinéa 13, après la référence : « L. 111-7 », insérer les mots : « ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes en application du présent code, ».

Amendement CL39 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

À l'alinéa 19, substituer au mot : « visées » le mot : « mentionnées ».

Amendement CL40 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

À l'alinéa 22, après les mots : « de la Cour des comptes » insérer les mots : « ou d'une chambre régionale ou territoriale des comptes ».

Amendement CL41 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 5

I. – À l'alinéa 8 substituer à la référence : « L. 131-15 », la référence : « L. 131-14 » et à la référence : « L. 131-29 » la référence « L. 131-28 ».

II. – Aux alinéas 4, 8, 20 et 23 substituer à la référence : « L. 142-2 », la référence : « L. 142-1-2 » ;

III. – Aux alinéas 4 et 20, substituer à la référence : « L. 142-3 », la référence : « L. 142-1-3 » ;

IV. – Aux alinéas 14 et 16 substituer à la référence : « L. 131-14 », la référence : « L. 131-13 »

V. – À l'alinéa 17 substituer à la référence : « L. 131-28 », la référence : « L. 131-27 »

VI. – À l'alinéa 18 substituer aux mots : « L. 131-15 à L. 131-29 », les mots : « L. 131-14 à L. 131-28 ».

Amendement CL42 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 5

I. – Après l'alinéa 14 insérer l'alinéa suivant :

« – le procureur général près la Cour des comptes ; » ;

II. – À l'alinéa 19, substituer aux mots : « chambre compétente », les mots : « formation délibérante compétente ».

Amendement CL43 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 5

Rédiger ainsi l'alinéa 14 :

« – les autres membres du Gouvernement pour les faits imputables à des fonctionnaires ou agents placés sous leur autorité ou de personnes mentionnées au II de l'article L. 131-13 ;

Amendement CL44 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 5

À l'alinéa 17, substituer au mot : « visés » le mot : « mentionnés »

Amendement CL45 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 5

Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« – un élu membre de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, au titre de faits concernant cette seule collectivité ou ce seul groupement, sauf dans les six mois précédant le renouvellement de cet organe. »

Amendement CL46 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 5

À l'alinéa 18, substituer aux mots : « aura été commis le fait » les mots : « auront été commis les faits »

Amendement CL47 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 5

À l'alinéa 21, substituer au mot : « communiqués », le mot : « transmis »

Amendement CL48 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 5

I. – À l'alinéa 21 substituer aux mots : « représentant du ministère public » les mots : « procureur général » ;

II. – À l'alinéa 22 substituer aux mots : « représentant du ministère public » les mots : « magistrat rapporteur » ;

Amendement CL49 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 5

À l'alinéa 23, après le mot : « gestionnaire », insérer le mot : « public ».

Amendement CL50 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 5

À l'alinéa 29, après le mot : « par », insérer le mot : « un ».

Amendement CL51 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 5

Compléter l'article 5 par l'alinéa suivant :

« 4° Il est inséré une section 3 intitulée : « Dispositions communes » qui comprend l'article L.O. 142-2.

Amendement CL52 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 5

Insérer l'article suivant :

« I. – L'article L. 211-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2. – Font l'objet d'un apurement administratif par les autorités compétentes de l'État désignées par arrêté du ministre chargé du budget :

« – les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants, pour l'exercice 2012, et 5 000 habitants, pour les exercices ultérieurs, ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 1 000 000 euros, pour l'exercice 2012, et 3 000 000 euros, pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

« – les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 5 000 habitants, pour l'exercice 2012, et 10 000 habitants, pour les exercices ultérieurs, et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 000 000 euros, pour l'exercice 2012, et 5 000 000 euros, pour les exercices ultérieurs ;

« – les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ;

« – les comptes des établissements publics locaux d'enseignement dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à 2 000 000 euros, pour l'exercice 2012, et 3 000 000 euros, pour les exercices ultérieurs.

« Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application du présent article est réévalué tous les cinq ans, à compter de 2013, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

« II. – À l'article L. 231-7 du même code, les mots : « le comptable supérieur du Trésor » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente de l'État désignée par arrêté du ministre chargé du budget ».

« III. – À l'article L. 231-8 du même code, les mots : « des comptables supérieurs du Trésor » sont remplacés par les mots : « des autorités compétentes de l'État désignées par arrêté du ministre chargé du budget ».

« IV. – À l'article L. 231-9 du même code, les mots : « le comptable supérieur du Trésor » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente de l'État désignée par arrêté du ministre chargé du budget ». »

Amendement CL53 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Avant l'article 6

« À l'intitulé du chapitre II, substituer aux mots : « de la Cour des comptes » les mots : « des juridictions financières ».

Amendement CL54 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL55 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 7

I. – À l'alinéa 1, les mots : « des articles L. 111-3-1, L. 111-3-2 et L. 111-3-3 ainsi rédigés » sont remplacés par les mots : « un article L. 111-3-2 ainsi rédigé ».

II. – Les alinéas 2 et 4 sont supprimés.

Amendement CL56 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 7

Insérer l'article suivant :

« Au second alinéa de l'article L. 111-9-1 du même code, les trois dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner. »

Amendement CL57 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 7

Insérer l'article suivant :

« L'intitulé du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est complété par les mots : « et avec le Gouvernement ». »

Amendement CL58 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 7

Insérer l'article suivant :

« I. – Il est inséré, après l'article L. 132-3-2 du même code, un article L. 132-3-3 ainsi rédigé :

« Art L. 132-3-3. – La Cour des comptes établit chaque année un rapport présentant le compte rendu des vérifications qu'elle a opéré en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique dont les recettes d'exploitation du compte principal pour l'année 2009 sont supérieures à 700 millions d'euros.

« Il comprend également une synthèse des rapports de certification des comptes des autres établissements publics de santé prévus par l'article L. 6145-16 du code de la santé publique. Ces rapports lui sont obligatoirement transmis dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État.

« Sur la base des rapports mentionnés à la dernière phrase de l'alinéa précédent, la Cour des comptes émet un avis sur la qualité de l'ensemble des comptes des établissements publics de santé soumis à certification. Cet avis est présenté dans le rapport mentionné à l'article L.O. 132-3.

« À compter de l'exercice 2010, le montant des recettes d'exploitation pris en compte pour l'application du présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. »

« II. – Il est inséré, après l'article L. 111-9-1 du même code, un article L. 111-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-9-2. – La certification des comptes des établissements publics mentionnés à l'article L. 132-3-3 peut être déléguée aux chambres régionales des comptes concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'État définit la durée de la délégation ».

Amendement CL59 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 8

Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :

« À l'article L. 132-4 du même code, les mots : « , ainsi que des organismes et entreprises qu'elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2 » sont remplacés par les mots : « ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes ». »

Amendement CL60 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 8

Supprimer les alinéas 3 à 6.

Amendement CL61 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 8

Aux alinéas 7 et 8, substituer à la référence : « L. 132-5 » la référence : « L. 132-6 ».

Amendement CL62 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 8

Après les mots : « ou organismes », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 : « soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes ».

Amendement CL63 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 8

Compléter l'article 8 par les deux alinéas suivants :

« IV. – Il est inséré, après l'article L. 132-5 du même code, un article L. 132-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-6. – Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l'obligation de faire certifier leurs comptes, sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget et aux présidents des assemblées parlementaires. ».

Amendement CL64 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 8

Insérer l'article suivant :

« Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

« 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Règles générales de procédure ».

« 2° Avant l'article L. 141-1, il est inséré un article L. 141-1A ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1A. – Sous réserve des dispositions du présent code, les arrêts, avis, observations et opinions de la Cour des comptes sont délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire. ».

« 3° À l'article L. 141-1, les mots : « magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre ».

« 4° Après l'article L. 141-3, il est inséré un article L. 141-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3-1. – Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation, tous renseignements utiles aux enquêtes qu'ils effectuent dans le cadre de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé. » ;

« 5° L'article L. 141-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-4. – La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec l'un des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel. » ;

« 6° L'article L. 141-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5. – Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.

« Pour les besoins des mêmes enquêtes, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre de la Cour des comptes peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi. ».

« 7° L'article L. 141-6 du même code est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de celle-ci » sont remplacés par les mots : « les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre ».

« b) Au deuxième alinéa du même article, les mots : « Un avis d'enquête doit être établi » sont remplacés par les mots : « Une notification du début de la vérification doit être établie ».

« c) Au dernier alinéa du même article, les mots : « à l'intéressé » sont remplacés par les mots : « au délégant et au délégataire ».

« 8° À l'article L. 141-8 du même code, les mots : « les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs » sont remplacés par les mots : « les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre ».

« 9° Le deuxième alinéa de l'article L. 141-10 est supprimé.

« 10° Aux articles L. 262-45, L. 272-41-1 et L. 272-43, les mots : « L'avis d'enquête mentionné à l'article L. 141-6 est établi » sont remplacés par les mots : « La notification mentionnée à l'article L. 141-6 est établie ». »

Amendement CL65 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 8

Insérer l'article suivant :

« I. – Le titre IV du livre Ier du même code est complété par un chapitre III intitulé : « Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle ». Il comprend sept sections ainsi rédigées :

« 1° « Section 1. – Communication des observations », qui comprend les articles L. 143-1 à L. 143-5.

« 2° « Section 2. – Rapports publics de la Cour des comptes », qui comprend les articles L. 143-6 à L. 143-10.

« 3° « Section 3. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle des établissements publics et des organismes bénéficiant de concours financiers publics » qui comprend l'article L. 143-11.

« 4° « Section 4. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle de la sécurité sociale » qui ne comprend pas de disposition législative.

« 5° « Section 5. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques », qui ne comprend pas de disposition législative.

« 6° « Section 6. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques à la contribution à l'évaluation des politiques publiques », qui comprend les articles L. 143-12 et L. 143-13.

« 7° « Section 7. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assistance au Gouvernement », qui comprend l'article L. 143-14. ».

« II. – L'article L. 143-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-1. – Les observations et recommandations d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises visés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres, organismes et entreprises, ainsi qu'aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Sous réserve du respect d'un secret protégé par la loi, la Cour des comptes peut rendre publiques ces observations et recommandations, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État. ».

« III. – L'article L. 135-2 devient l'article L. 143-2 du même code, qui est complété par les trois alinéas suivants :

« Le rapport public annuel mentionné à l'alinéa précédent comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de compte rendu que les destinataires de ces observations ont l'obligation de fournir à la Cour des comptes.

« Un député ou un sénateur peut saisir le premier président d'une demande d'analyse des suites données à une recommandation figurant dans un rapport public paru depuis plus d'un an. Chaque observation ne peut faire l'objet que d'une seule demande.

« Les conditions d'application des deux alinéas précédents sont fixées par un décret en Conseil d'État. » »

« IV. – L'article L. 135-3 devient l'article L. 143-3 du même code. Au premier alinéa du même article, les mots : « ainsi que la régularité et la sincérité des comptes » sont supprimés.

« V. – L'article L. 135-4 devient l'article L. 143-4 du même code.

« VI. – L'article L. 135-5 devient l'article L. 143-5 du même code, et les références qui y sont faites aux articles L. 135-2 et L. 135-3 deviennent, respectivement, des références aux articles L. 143-2 et L. 143-3 ;

« VII. – Les articles L. 136-1 à L. 136-5 deviennent, respectivement, les articles L 143-6 à L. 143-10 du même code.

« VIII. – L'article L. 143-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-11. – Lorsque la Cour des comptes exerce la compétence qu'elle tient du chapitre III du titre III du livre Ier, elle a recours aux procédures instituées par les articles L. 141-1A à L. 141-10 et L. 143-2 à L. 143-4. ».

« IX. – À l'article L. 111-8-1, la référence : « L. 135-3 » est remplacée par la référence : « L. 143-3 ».

« X. – À l'article L. 314-9, la référence : « L. 135-5 » est remplacée par la référence : « L. 143-5 ».

« XI. – L'article L. 251-1 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « L. 136-2 à L. 136-4 » sont remplacés par les mots : « L. 143-7 à L. 143-9 » ;

« 2° Au dernier alinéa, la référence : « L. 136-2 » est remplacée par la référence : « L. 143-7 ».

« XII. – À l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100, la référence : « L. 135-5 » est remplacée par la référence : « L. 143-5 ».

« XIII. – L'article L. 135-1 du même code est abrogé. »

Amendement CL67 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 8

Insérer l'article suivant :

« I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10. – Lorsqu'à l'occasion l'exercice d'une des missions prévues par le présent chapitre, une chambre régionale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d'être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle doit en saisir la Cour des comptes. ».

« II. – Il est inséré, après l'article L. 252-12 du même code un article L. 252-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-12-1. – Lorsqu'à l'occasion de la mise en oeuvre d'une des missions établies par le présent chapitre, la chambre territoriale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d'être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle doit en saisir la Cour des comptes. ».

« III. – Il est inséré, après l'article L. 262-13 du même code un article L. 262-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-13-1. – Lorsqu'à l'occasion de la mise en oeuvre d'une des missions établies par le présent chapitre, la chambre territoriale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d'être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle doit en saisir la Cour des comptes. ».

« IV. – Il est inséré, après l'article L. 272-14 du même code un article L. 272-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-14-1. – Lorsqu'à l'occasion de la mise en oeuvre d'une des missions établies par le présent chapitre, la chambre territoriale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d'être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle doit en saisir la Cour des comptes. »

Amendement CL68 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Avant l'article 9

À l'intitulé du chapitre III, substituer aux mots : « interne de la Cour des comptes et » les mots : « des juridictions financières et aux ».

Amendement CL69 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL70 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL71 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 10

Insérer l'article suivant :

« I. – L'article L. 123-5 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le Premier président ou par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause. »

« 2° Au troisième alinéa, les mots : « les représentants des rapporteurs extérieurs » sont supprimés et les mots : « et des conseillers référendaires en service extraordinaire, sous réserve des dispositions de l'article L. 123-18, » sont ajoutés après les mots : « conseillers maîtres en service extraordinaire ».

« II. – Le premier alinéa de l'article L. 223-1 du même code est ainsi rédigé :

« Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des membres du corps des chambres régionales des comptes par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le Premier président ou par le président de la chambre régionale à laquelle appartient le magistrat concerné »

Amendement CL72 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 10

Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 123-17 du même code, il est inséré un article L. 123-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-18. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux conseillers maîtres et aux conseillers référendaires en service extraordinaire qui ne sont pas couverts par le statut général de la fonction publique.

« Dans ce cas, leur représentant siège au conseil supérieur en formation disciplinaire. »

Amendement CL74 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 10

Insérer l'article suivant :

« I. – L'article L. 212-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1. – Le siège et le ressort des chambres régionales des comptes sont fixés par un décret en Conseil d'État. Leur nombre ne peut excéder vingt.

« Lorsque le ressort d'une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification, sont réglées selon les modalités définies aux alinéas suivants.

« Les procédures juridictionnelles engagées devant la chambre régionale des comptes et qui n'ont pas été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.

« Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles une délibération n'est pas encore intervenue, sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.

« Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des alinéas précédents selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ».

« II. – Le chapitre préliminaire du titre Ier de la première partie du livre II et l'article L. 210-1 du même code sont abrogés. »

Amendement CL75 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 10

Insérer l'article suivant :

« Le cinquième alinéa de l'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

« Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Île-de-France de telle sorte que la moitié au moins desdits emplois soit occupée par des magistrats appartenant, à la date de leur nomination, au corps des magistrats de chambre régionale des comptes. »

Amendement CL76 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 10

Insérer l'article suivant :

« Au troisième alinéa de l'article L 221-9 du même code, les mots : « exerçant » et les mots : « de leur président de chambre et » sont supprimés. »

Amendement CL77 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 10

Insérer l'article suivant :

« I. – À l'article L. 222-4 du même code, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

« II. – À l'article L. 222-7 du même code, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « trois années ».

Amendement CL78 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Avant l'article 11

Supprimer l'intitulé et la division chapitre IV.

Amendement CL79 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL80 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 11

Insérer la division, l'intitulé et l'article suivants :

« Titre Ier bis

« Dispositions portant modification du code général des collectivités territoriales »

« Article …

« Après l'article L. 1612-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1612-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1612-10-1. – Lorsque le budget est réglé et rendu exécutoire par arrêté du représentant de l'État dans le département au terme de la procédure prévue aux articles L. 1612-2 et L. 1612-5, l'organe délibérant peut à nouveau se prononcer en matière budgétaire, dans les limites des équilibres arrêtés par le représentant de l'État, section par section, pour l'ensemble du budget. »

Amendement CL81 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 11

Insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales est complété par l'alinéa suivant :

« Dans les communes de plus de 5 000 habitants ou celles dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 3 000 000 euros, le projet de budget est accompagné d'un rapport sur la dette, son évolution, ainsi que sur la gestion de l'emprunt. Ce rapport est débattu à l'occasion du vote du budget et fait l'objet d'une délibération spécifique du conseil municipal. »

Amendement CL82 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 11

Insérer l'article suivant :

« Après le premier alinéa de l'article L. 3312-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet de budget est accompagné d'un rapport sur la dette. Ce rapport indique l'évolution du montant de la dette et de sa structure, fournit une liste exhaustive des emprunts, présente les modalités de gestion des emprunts et de la trésorerie. Le rapport est débattu à l'occasion du vote du budget et fait l'objet d'une délibération spécifique du conseil général. »

Amendement CL83 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l'article 11

Insérer l'article suivant :

« L'article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet de budget est accompagné d'un rapport sur la dette. Ce rapport indique l'évolution du montant de la dette et de sa structure, fournit une liste exhaustive des emprunts, présente les modalités de gestion des emprunts et de la trésorerie. Le rapport est débattu à l'occasion du vote du budget et fait l'objet d'une délibération spécifique du conseil régional. »

Amendement CL84 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 12

À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots : « une expérimentation de dispositifs » les mots : « des dispositifs expérimentaux »

Amendement CL85 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 12

À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots : « collectivités et établissements territoriaux » les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements ».

Amendement CL86 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 12

À la deuxième phrase de l'alinéa 1, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement CL87 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 12

À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots : « se porter candidates », les mots : « déposer leur candidature ».

Amendement CL88 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 12

À la deuxième phrase de l'alinéa 3, après le mot : « Elle », supprimer le mot : « en ».

Amendement CL90 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 13

Supprimer cet article.

Amendement CL91 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 14

Supprimer les alinéas 3 à 6.

Amendement CL92 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement CL93 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement CL94 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Article 3

À l'alinéa 9, supprimer le mot : « écrit ».

Amendement CL95 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Article 3

Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« aa) Les membres du Gouvernement ».

Amendement CL96 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Article 4

À l'alinéa 7, après les mots : « les règles de comptabilisation », insérer les mots : « des actifs et des passifs ainsi que ».

Amendement CL97 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, M. Pierre Bourguignon et commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« Les chambres régionales des comptes pour les personnes qui relèvent de leurs compétences en application des dispositions du présent code ; ».

Amendement CL98 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Après l'article 5

Insérer l'article suivant :

« I. – L'article L. 211-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2. – Font l'objet d'un apurement administratif par les autorités compétentes de l'État désignées par arrêté du ministre chargé du budget :

« – les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants, pour l'exercice 2012, et 5 000 habitants, pour les exercices ultérieurs, ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 1 million d'euros, pour l'exercice 2012, et 3 millions d'euros, pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

« – les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 5 000 habitants, pour l'exercice 2012, et 10 000 habitants, pour les exercices ultérieurs, et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 millions d'euros, pour l'exercice 2012, et 5 millions d'euros, pour les exercices ultérieurs ;

« – les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ;

« – les comptes des établissements publics locaux d'enseignement dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à 2 millions d'euros, pour l'exercice 2012, et 3 millions d'euros, pour les exercices ultérieurs.

« Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application du présent article est réévalué tous les cinq ans, à compter de 2013, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. »

« II. – À l'article L. 231-7 du même code, les mots : « le comptable supérieur du Trésor » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente de l'État désignée par arrêté du ministre chargé du budget ».

« III. – À l'article L. 231-8 du même code, les mots : « des comptables supérieurs du Trésor » sont remplacés par les mots : « des autorités compétentes de l'État désignées par arrêté du ministre chargé du budget »

« IV. – À l'article L. 231-9 du même code, les mots : « le comptable supérieur du Trésor » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente de l'État désignée par arrêté du ministre chargé du budget ». »

Amendement CL99 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Après l'article 5

Insérer l'article suivant :

« I. – Le VI de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 est ainsi rédigé :

« Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes s'acquitte d'une amende calculée en fonction de la gravité de la faute commise et proportionnelle au traitement dont il bénéficie. »

« II. – Les modalités d'application du I sont fixées par décret en Conseil d'État.

« III. – Le IX de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 est supprimé. »

Amendement CL100 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, M. Charles de Courson, M. Pierre Bourguignon et commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL101 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Article 7

I. – À l'alinéa 1, remplacer les mots : « , L. 111-3-2 et L. 111-3-3 » par les mots : « et L. 111-3-2 ».

II. – Supprimer l'alinéa 4.

Amendement CL102 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Après l'article 7

Insérer l'article suivant :

« Au second alinéa de l'article L. 111-9-1 du même code, les trois dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner. »

Amendement CL103 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Article 8

Remplacer les deux premiers alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« À l'article L. 132-4 du même code, les mots : « , ainsi que des organismes et entreprises qu'elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2 » sont remplacés par les mots : « ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes ». »

Amendement CL104 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Article 8

Supprimer les alinéas 3 à 6 de cet article.

Amendement CL105 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Article 8

Après les mots : « ou organismes », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 : « soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes. »

Amendement CL106 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Après l'article 7

Insérer l'article suivant :

I. – Après l'article L. 132-3-2 du même code, il est inséré un article L. 132-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-3-3. – La Cour des comptes établit chaque année un rapport relatif aux vérifications qu'elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique dont les recettes d'exploitation du compte principal pour l'année 2009 sont supérieures à 700 millions d'euros. Il comprend également une synthèse des rapports de certification des comptes des autres établissements publics de santé prévus par l'article L. 6145-16 du

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

L'ordre du jour appelle la suite de l'examen du projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Je rappelle que le président du groupe SRC a adressé, le 9 avril 2010, au président de l'Assemblée nationale un courrier faisant état de nos interrogations quant au délai de dépôt et à la pertinence de l'étude d'impact jointe à ce projet de loi. En raison de l'interruption des travaux de notre assemblée, la Conférence des présidents ne s'est pas réunie pendant quinze jours, et nous n'avons donc pas eu la possibilité de contester devant elle la teneur de cette étude dans les délais requis. Or non seulement l'étude d'impact a été tardivement mise en ligne, mais elle n'est pas sincère lorsqu'elle affirme que c'est la directive européenne dite « retour » qui impose une adaptation de notre droit. D'après son article 4.3, cette directive « s'applique sans préjudice du droit des États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les personnes auxquelles la présente directive s'applique, à condition que ces dispositions soient compatibles avec la présente directive ».

En l'absence d'une réunion de la Conférence des présidents, nous n'avons pas pu examiner cette étude d'impact comme elle l'aurait mérité. Décidément, le président de l'Assemblée nationale fait un usage fantaisiste du règlement qu'il a lui-même fait adopter. Une fois de plus, l'opposition se voit privée de son droit d'expression.

PermalienPhoto de Patrick Braouezec

Je trouve cavalier le procédé consistant, sur un texte aussi grave, à passer directement à l'examen des amendements. Permettez-moi d'évoquer un texte adressé à tous les membres de la commission des Lois par un groupe de personnes ayant décidé d'entamer un jeûne à proximité de l'Assemblée nationale. Elles veulent ainsi manifester leur solidarité avec les personnes concernées par le projet de loi et en appeler à la conscience de chacun des membres de la Commission. Elles s'indignent des dispositions de ce texte, craignant que sous les apparences de raison et de fermeté ne se présentent raideur et fermeture. Le jeûne leur apparaît comme un dernier recours contre un projet qui, s'il est voté, accentuera les caractères restrictif et répressif de notre dispositif législatif concernant les migrants. Les mesures prévues auront pour conséquences le bannissement des migrants pour une période de deux à cinq ans ou leur mise à l'écart par enfermement ou mise sous surveillance. Les migrants seront soumis aux seules décisions des préfectures et des services de police, tandis que le rôle des juges sera réduit à celui d'une chambre d'enregistrement des décisions de l'administration. Une telle évolution serait l'expression d'un État de police.

Dans un État de droit, toute personne, quels que soient son statut, sa condition ou son origine, doit pouvoir jouir de ses droits fondamentaux. Les « jeûneurs » attendent de nos décisions qu'elles ne conduisent pas à considérer les migrants comme des personnes de moindre droit, sans quoi nous perdrions une part de notre propre humanité. Afin de nous interpeller dans notre responsabilité de législateur, ils resteront en état de privation matérielle tant que la Commission des lois réfléchira à ce projet.

Je souscris complètement à la teneur de leur texte et souhaite que chacun, en son âme et conscience, puisse mesurer l'impact et les conséquences du projet de loi qui nous est proposé.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Je précise que la discussion générale a déjà eu lieu la semaine dernière.

PermalienPhoto de Jacques Valax

Je partage les propos de notre collègue Braouezec. Je trouve dangereux les amalgames créés par ce texte entre immigration et sécurité. Ils mettent à mal notre pacte républicain qui repose sur la fraternité, la tolérance et la solidarité.

Par ailleurs, je note que ce projet limite systématiquement les pouvoirs du juge judiciaire, pourtant seul garant des libertés individuelles.

La Commission passe l'examen des articles.

Titre Ier - Dispositions relatives à la nationalité et à l'intégration

Chapitre Unique

Avant l'article 1er

La Commission est d'abord saisie de l'amendement CL 286 du rapporteur.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Cet amendement vise à rétablir la manifestation de la volonté lors de l'acquisition de la nationalité. Comme de nombreux amendements présentés sur ce texte, il va donc dans le sens d'une réforme du droit de la nationalité, qu'à titre personnel j'appelle de mes voeux.

Toutefois, le Président de la République a annoncé son intention de nommer un « sage » chargé de réfléchir à une telle réforme. Si le ministre s'engage à ce que cette réflexion aboutisse rapidement, je retirerai mes amendements portant sur l'acquisition de la nationalité et donnerai un avis négatif sur les amendements similaires de mes collègues.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Le Président de la République s'est en effet engagé à ce qu'un sage et une commission soient rapidement nommés pour travailler sur ce sujet sensible.

PermalienPhoto de Claude Goasguen

Quelle sera la composition de cette commission de sages ?

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Je ne suis pas en mesure de vous répondre, mais vous aurez des précisions avant la discussion en séance.

PermalienPhoto de Anny Poursinoff

Je comprends donc que nous ne sommes pas sages. Dès lors, que faisons-nous là ?

Par ailleurs, je soutiens l'initiative des « jeûneurs » évoqués par notre collègue Braouezec.

PermalienPhoto de Claude Bodin

De combien de temps disposera le sage pour remettre ses conclusions ?

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Le Président de la République ayant souhaité une réponse rapide, je suppose qu'il disposera de quelques semaines, au plus de quelques mois. Je ne peux en dire davantage avant la signature de la lettre de mission.

PermalienPhoto de Christophe Caresche

Si j'ai bien compris, le rapporteur ne présentera pas ses amendements en séance ?

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Non, puisque le ministre a confirmé qu'une réforme du droit de la nationalité aurait bien lieu.

PermalienPhoto de Claude Goasguen

Les « sages » ne le sont pas toujours. Je souhaite par conséquent que des parlementaires soient représentés au sein de cette commission.

L'amendement CL 286 est retiré.

La Commission examine ensuite l'amendement CL 122 de M. Lionnel Luca.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Cet amendement revient à interdire l'appartenance à plusieurs nations. J'y suis défavorable, car la binationalité est une tradition dans notre pays. En revanche, un autre amendement – que je vous présenterai ultérieurement – prévoit d'obliger les personnes qui acquièrent la nationalité française à signaler qu'elles souhaitent en conserver une autre.

PermalienPhoto de Claude Goasguen

La double nationalité me laisse sceptique, parce que cette pratique autrefois exceptionnelle tend à augmenter de manière exponentielle. Le phénomène, qui trouve son origine dans des accords internationaux, a pris une telle proportion – notamment s'agissant de ressortissants de pays du Maghreb – qu'il devient un problème politique. Il peut en effet servir de moyen de pression au moment des élections, dans des pays aussi différents que le Maroc, l'Algérie ou la France, au point de mettre en question la souveraineté nationale. J'espère donc que la « commission des sages » se saisira du problème.

Par ailleurs, la loi permet à une personne déchue de sa nationalité française de bénéficier de son autre nationalité. Une telle situation n'est pas admissible, et c'est pourquoi nous devons aussi, dans le cadre de ce projet de loi, examiner le problème juridique de l'apatridie créé par certaines dispositions

PermalienPhoto de Christophe Caresche

L'adoption de l'amendement rendrait en effet impossible la déchéance de la nationalité, puisque celle-ci reviendrait à créer des apatrides. Il y a là une contradiction.

PermalienPhoto de Jean-Pierre Dufau

La double nationalité concerne d'autres pays. Il n'y a donc pas lieu d'en faire un phénomène franco-français et d'attirer l'attention sur ce sujet avec des intentions parfois peu louables.

Par ailleurs, le fait de citer en exemple la double nationalité de ressortissants d'origine maghrébine ne me semble pas très heureux. Cela signifie-t-il que d'autres situations de binationalité – y compris avec des paradis fiscaux – seraient plus acceptables ?

PermalienPhoto de Patrick Braouezec

Dans un monde où les hommes et les biens circulent de plus en plus, il n'est pas étonnant que le nombre de personnes ayant la double nationalité augmente.

En outre, si la double nationalité représente une menace pour la souveraineté nationale, peut-on en dire autant du droit de vote des étrangers, auquel le Président de la République s'est déclaré favorable ?

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Je suis très hostile à cet amendement. S'il était adopté, notre collègue Élie Aboud, qui est à la fois Français et Libanais, ne pourrait plus bénéficier de sa double nationalité.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Même si nous légiférons dans ce domaine, nous ne pouvons pas empêcher d'autres pays de permettre à leurs ressortissants de conserver leur nationalité lorsqu'ils deviennent Français.

J'ajoute que la double nationalité peut être un statut de protection pour ceux qui en bénéficient. Ce fut le cas, par exemple, pour les boat people vietnamiens. La supprimer serait donc une erreur fondamentale, d'autant que cela reviendrait à créer des apatrides en cas de déchéance de nationalité, un cas de figure exclu par le projet de loi.

PermalienPhoto de Christian Vanneste

Il est vrai que cet amendement peut conduire à créer une situation incompatible avec le droit, celle d'apatride. Mais il pose également le problème du lien entre appartenance nationale et volonté. Je rappelle que le droit du sol est un droit monarchique : on appartient à un pays parce que l'on est sur le territoire du souverain. Le droit du sang a donc représenté un progrès républicain au moment de la Révolution. Mais faire de la nationalité l'expression d'une volonté serait un progrès encore plus fort. En effet, accepter une part d'automaticité dans l'acquisition de la nationalité revient à créer des appartenances nationales factices.

Récemment, lors de la commémoration de la libération d'une des communes de ma circonscription, un jeune qui passait en voiture a crié : « Vive l'Algérie ! ». Cette provocation ridicule est à rapprocher des sifflets qui ont salué la Marseillaise lors de certains matchs : elle doit nous conduire à réfléchir sur le lien entre nationalité et volonté.

Mais c'est à nous qu'il appartient de le faire. À force de priver le Parlement de ses prérogatives, et de renvoyer la décision à des comités, à des autorités indépendantes ou à l'Europe, on finit par se demander à quoi servent les parlementaires. Même si nous avons des conceptions différentes de la République, nous sommes tous républicains. C'est donc ici que le débat doit avoir lieu, d'autant que notre pratique quotidienne nous rend mieux informés que des sages.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Beaucoup de nos collègues président des groupes d'amitié avec des pays francophones dont de nombreux ressortissants ont la double nationalité. De même, beaucoup de nos compatriotes expatriés vivent avec des ressortissants de leur pays d'accueil, et leurs enfants ont souvent la double nationalité. M. Goasguen est président du groupe d'amitié France-Israël : remet-il en question l'attachement à la patrie de ceux de nos concitoyens qui ont aussi la nationalité de ce pays ?

À propos des apatrides, le ministre peut-il nous dire quelle est la portée juridique d'une convention qui traite de ce sujet et que la France a signée mais jamais ratifiée ?

PermalienPhoto de Jean-Paul Garraud

Le problème n'est pas tant la double nationalité que la nécessité de faire un choix. Pourquoi laisser des individus dans l'incertitude sur un sujet aussi personnel, qui implique l'adhésion aux valeurs de la République dans laquelle on vit ? Le fait de jouer sur les deux tableaux peut entraîner des situations juridiques et personnelles inadaptées. Je suis donc favorable à cet amendement.

PermalienPhoto de Serge Blisko

J'y suis pour ma part violemment opposé. Après la guerre, les membres d'une même fratrie pouvaient, selon les circonstances de leur naissance, avoir des nationalités différentes. Notre droit du sol, tout à fait progressiste, a permis d'apporter des réponses simples à de telles situations.

Par ailleurs, la déchéance de nationalité est le propre des régimes dictatoriaux : songeons à l'exemple du général de Gaulle, privé de sa nationalité par Pétain, ou à celui de Soljenitsyne.

En outre, l'apatridie place dans une situation épouvantable. De nombreuses personnes, avant et après la guerre, en ont fait l'expérience à la suite d'un changement politique dans leur patrie d'origine.

Enfin, à propos de la remarque lancée par ce jeune homme pendant une cérémonie patriotique, il convient de s'interroger sur les raisons pour lesquelles, depuis une quinzaine d'années, un nombre croissant de personnes, nées en France, parlant français et éduquées par l'école française – mais qui, souvent, ne trouvent pas de travail en France, et c'est peut-être un point décisif –, ne se voient plus parties prenantes de notre destin collectif, se sentent peu françaises et l'expriment de façon malheureuse.

PermalienPhoto de Patrick Braouezec

On a parlé des sifflets entendus pendant le match France-Algérie. Mais je me souviens d'un match précédent, opposant la France et le Portugal, pendant lequel la Marseillaise avait été également sifflée, sans que l'on entende beaucoup de remarques à ce sujet. Je pense que l'on a volontairement stigmatisé une population.

Par ailleurs, comme M. Vanneste, je trouve désagréable que l'on ait recours à un comité des sages pour statuer sur des dispositions d'ordre législatif. Je souhaite donc que toutes les composantes politiques de notre Assemblée soient représentées dans cette instance.

PermalienPhoto de Claude Goasguen

Mon propos n'est pas de faire des procès d'intention. Je n'ai rien contre la double nationalité ; je me demande simplement si l'augmentation de ce phénomène est conforme à nos intérêts. Certains accords ont été signés alors que le pays concerné connaissait une période faste, mais la situation a pu changer depuis, et la double nationalité peut jouer un rôle lors de conflits de souveraineté.

Quant à la déchéance de nationalité, elle existe dans tous les systèmes de droit. La seule manière d'éviter cette déchéance est l'apatridie. M. Caresche, qui me reproche de faire preuve de contradiction, n'a sans doute pas vraiment écouté ce que j'ai dit.

Quoi qu'il en soit, je souhaite que la question de l'augmentation quantitative de la double nationalité, favorisée par les conventions internationales, soit prise en compte dans le droit de la nationalité car, lorsque les binationaux sont trop nombreux, cela pose un problème politique.

Par ailleurs, si j'ai parlé du Maghreb, c'est parce que les conventions internationales les plus importantes, en matière de nationalité, ont été signées avec les pays de cette région. La plus grande partie des Français binationaux en sont donc issus, mais j'aurais pu également citer Israël ou les États-Unis.

La double nationalité, qui induit l'appartenance à deux souverainetés, est-elle un facteur d'intégration ? Il faut se poser de telles questions plutôt que de céder en permanence au larmoiement.

PermalienPhoto de Brigitte Barèges

Je suis opposée à l'acquisition automatique de la nationalité : le choix de la nationalité à dix-huit ans doit être un acte délibéré, enregistré, susceptible d'entraîner une prise de conscience. C'est en outre un facteur d'intégration. Je regrette donc que le rapporteur ait retiré son amendement, mais je suis prête à cosigner l'amendement CL 121, que nous allons examiner et qui va dans le même sens.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Comme Mme Mazetier le sait bien, la portée juridique d'une convention non ratifiée est nulle, en application des articles 53 et 55 de la Constitution.

En ce qui concerne la nomination d'un sage ou d'un comité des sages, je m'engage à vous apporter plus de précisions dès que possible. Quoi qu'il en soit, le champ de sa réflexion sera celui défini à Grenoble par le Président de la République, à savoir l'acquisition automatique ou non de la nationalité française par des enfants nés de parents étrangers sur le sol français. Il n'a pas été proposé de l'élargir à d'autres débats.

Le rôle de ce comité, M. Braouezec, sera d'éclairer les travaux du Gouvernement et du Parlement. Il vous fera des propositions mais, en dernier ressort, c'est au législateur qu'il appartient de décider sur les questions de nationalité.

Enfin, la question de la double nationalité mériterait une observation statistique dans la durée. Il est vrai que le phénomène est en augmentation, mais lorsque les personnes concernées ont des enfants, ces derniers tendent à garder une seule nationalité, et c'est dans l'écrasante majorité des cas la nationalité française.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Je me rallie à la suggestion de Thierry Mariani : tous les amendements relatifs à la nationalité devraient être renvoyés à la commission souhaitée par le Président de la République, étant étendu que les parlementaires ont vocation à y être représentés.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Comme l'ont rappelé Patrick Braouezec et Christian Vanneste, les sages se prononceront, mais ce sera au Parlement de décider. La commission Marceau Long avait ainsi formulé un certain nombre de propositions avant que le Parlement ne légifère.

J'appelle l'attention sur l'impossibilité de renoncer à sa nationalité dans certains pays, comme le Maroc – c'est ce qu'on appelle l'allégeance perpétuelle.

Je défendrai tout à l'heure un amendement tendant à améliorer notre information sur les cas de double nationalité. On en parle beaucoup, mais sans pouvoir dire combien de nos concitoyens se trouvent dans ce cas. Or, il pourrait être utile, un jour, de savoir combien on compte de ressortissants de chaque pays en France. Les relations internationales évoluent parfois.

Par conséquent, avis défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l'amendement CL 122.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 121 de M. Lionnel Luca.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable pour les mêmes raisons que tout à l'heure.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Lorsqu'il est venu présenter ce projet de loi, le ministre a cité des chiffres qui me semblent très intéressants. Sur les 30 000 mineurs qui acquièrent la nationalité française chaque année, 20 000 l'ont demandé entre treize et seize ans, 7 000 entre seize et dix-huit ans, et seulement 3 000 l'ont acquise automatiquement. L'acquisition de la nationalité française relève donc très largement d'une démarche volontaire.

PermalienPhoto de Jean-Paul Garraud

En reconnaissant d'office la nationalité française à toute personne née sur le sol français de parents étrangers, la législation actuelle ne permet pas d'exprimer librement et pleinement sa volonté d'appartenir à la nation.

Je suis hostile à tout ce qui est automatique, en particulier dans le domaine de la nationalité : il faut laisser les intéressés se décider librement, en parfaite connaissance de cause, dès lors qu'ils sont en mesure de faire connaître leur volonté d'adhérer à notre République et à notre société. Pourquoi les empêcher de manifester leur volonté ? C'est l'essence de la démocratie.

Par conséquent, nous devons en revenir à des dispositions qui existaient dans un passé pas si éloigné, et qui ne posaient pas de problème. La manifestation de volonté est importante pour favoriser l'intégration d'enfants dont les parents sont étrangers. Il n'est rien de plus logique et de plus démocratique.

PermalienPhoto de Christian Vanneste

Étienne Pinte a présenté un très bon argument en faveur de cet amendement : dans la plupart des cas, l'acquisition de la nationalité se fait par manifestation de volonté. Seule une minorité y accède par acquisition automatique. L'amendement permettrait à ceux qui ne le peuvent pas aujourd'hui de faire un choix et il pousserait jusqu'à son terme la logique actuelle.

Au plan philosophique, nous devons établir une hiérarchie en matière d'accession à la nationalité. Le droit du sol est purement négatif. C'est la conception qui prévalait avant la Révolution française et qui, contrairement à ce que l'on prétend en général, est la plus éloignée de l'esprit de nos institutions. L'accession à la nationalité française par le sang a permis à tous de jouir du même droit que les nobles : appartenir au groupe par les liens du sang. C'est un progrès considérable, qui a aboli l'inégalité entre ceux qui étaient des héritiers et les simples sujets. Nous devons maintenant franchir une troisième étape en passant au stade de la manifestation de volonté, plus conforme à l'idéal républicain : chaque citoyen est avant tout un sujet libre, en possession du libre arbitre et capable de faire des choix.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Les dispositions qui nous sont proposées ne tirent pas les conséquences du rétablissement de la manifestation de volonté sur les autres dispositions du code civil. Il faudrait supprimer la possibilité offerte aux parents d'enfants âgés de treize à seize ans de réclamer pour eux la nationalité française. Il en est de même pour les dispositions concernant les jeunes de seize à dix-huit ans. Je fais mien l'objectif de cet amendement, mais il est techniquement inopérant dans sa rédaction actuelle.

PermalienPhoto de Anny Poursinoff

J'aimerais savoir qui, parmi nous, a demandé la nationalité française. Nous ne l'avons pas demandée, et pourtant nous l'avons.

PermalienPhoto de Claude Goasguen

Cet amendement est parfaitement acceptable sous réserve des observations du rapporteur. Il faudrait également régler la question de son application dans le temps : les enfants à naître se trouveraient dans une situation différente des enfants déjà nés. Il pourrait en résulter de graves difficultés.

Je rappelle à notre collègue Vanneste que le droit de la nationalité n'existait pas sous la monarchie. C'est une création de la Révolution française. Le droit du sang n'existait pas non plus à cette époque : les sujets du Roi relevaient de droits différents selon les provinces.

PermalienPhoto de Jean-Paul Garraud

Bien que cet amendement soit incomplet, je propose que nous l'adoptions maintenant, quitte à apporter ensuite toutes les modifications utiles dans le cadre de l'article 88 du Règlement.

PermalienPhoto de Patrick Braouezec

Merci à Claude Goasguen d'avoir rétabli la vérité historique…

PermalienPhoto de Christian Vanneste

Pas du tout ! Les juristes ont parfois une conception très étroite du droit.

PermalienPhoto de Patrick Braouezec

Pourquoi demander aux seuls enfants nés en France de parents étrangers de manifester leur volonté d'être Français ? Né en France de parents français, quoique un peu bretons, on ne m'a jamais rien demandé de tel. Il faut aller jusqu'au bout : tout jeune doit exprimer sa volonté d'être Français, qu'il soit né en France de parents français ou bien d'origine étrangère.

Autre question : quelle sera la nationalité des enfants nés en France de parents étrangers s'ils ne choisissent pas la nationalité française ? Ils seront apatrides.

PermalienPhoto de Sébastien Huyghe

La réponse est fort simple : d'un côté, on peut choisir sa nationalité, et de l'autre ce choix n'existe pas, car il n'y a pas d'autre possibilité offerte.

PermalienPhoto de Jean-Pierre Dufau

Le débat a été tranché. Le droit du sol s'applique à France. J'imagine qu'il n'est pas question de le remettre en cause, à moins de changer de débat.

La manifestation de volonté ne concerne pas ceux qui ont acquis la nationalité française à la demande de leurs parents entre treize et seize ans. C'est donc une disposition très partielle.

En dernier lieu, j'observe que cet amendement reprend une ancienne disposition du code civil sans attendre les conclusions de la commission chargée de se prononcer sur ce sujet. À mes yeux, c'est une forme de régression.

PermalienPhoto de Manuel Valls

Nous en venons à la question de la nature du sentiment d'appartenance – c'est une dérive sans doute inévitable. La question posée par Patrick Braouezec est très juste. Les élus locaux essaient de multiplier les manifestations de cette appartenance, en particulier dans les collectivités multiculturelles. Dans ma commune, par exemple, nous organisons des cérémonies, comme le font également des préfectures. Il faut travailler sur la façon dont on se sent Français, notamment à l'école.

Je n'en tire aucune gloire particulière, mais je suis l'un des rares parlementaires nés à l'étranger de parents étrangers. Si je suis Français, c'est parce que j'en ai fait la demande. On m'a alors remis un simple bout de papier à la préfecture – un extrait du Journal officiel. J'ai toujours regretté qu'aucune cérémonie ne soit organisée en une telle occasion. Je rappelle, au demeurant, qu'une personne naturalisée française devait attendre dix ans avant de pouvoir devenir fonctionnaire ou avant d'être élue – cette disposition a fort heureusement été abrogée à la fin de l'année 1985.

D'une façon générale, vous ne réglerez pas la question du sentiment d'appartenance par les textes. C'est pourquoi nous ne voterons pas cet amendement.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Je rappelle que la grande loi sur la nationalité date de 1889 – la France avait perdu la guerre de 1870 et la durée du service militaire venait d'être portée à trois ans. La gauche demandait alors l'instauration du droit du sol afin de mettre fin à l'« odieux privilège » qui permettait aux jeunes Italiens ou aux jeunes Polonais qui travaillaient à côté des Français dans les mines d'échapper au service militaire. Il s'agissait de fournir à l'armée de la chair à canon. C'est l'origine du droit du sol en France

Je maintiens mon avis négatif : cet amendement est très mal rédigé et il ne réglera aucunement le problème. Ce qui nous est proposé est techniquement inapplicable.

La Commission rejette l'amendement.

Article additionnel avant l'article 1er : Bilan triennal, assorti d'un débat au Parlement, de la politique migratoire française :

La Commission examine l'amendement CL 169 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

C'est le sixième texte relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui nous est soumis en quelques années seulement. L'amendement tend à « normaliser » la question de l'immigration, que nous souhaitons remettre à sa place : c'est un sujet important, mais il doit cesser d'être un totem pour les uns, un tabou pour les autres, et il doit cesser de faire l'objet d'instrumentalisations diverses et variées, d'extrapolations, d'abus et de craintes en tous genres.

Pour que la politique migratoire de notre pays soit abordée de façon démocratique et transparente, nous demandons que le Gouvernement présente, tous les trois ans, un bilan de cette politique, ainsi que des orientations pour l'avenir, afin d'exposer les objectifs retenus et les moyens disponibles. Nous souhaitons que le Parlement puisse en débattre après avoir associé en amont les collectivités locales, chargées d'assurer l'accueil et l'intégration, ainsi que les partenaires sociaux, qui sont eux aussi concernés. Nous devons débattre régulièrement, avec l'ensemble de la population, de cette question qui est certes importante, mais à laquelle on ne saurait réduire l'ensemble des enjeux actuels.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Je suis heureux de constater que notre collègue reprend une demande formulée par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'intérieur. Il souhaitait alors un débat annuel sur les objectifs et sur le bilan de la politique d'immigration. Si cette proposition n'a pas été adoptée, c'est qu'il est constitutionnellement impossible de fixer l'ordre du jour du Parlement par voie d'injonction législative. Cela étant, chaque groupe politique a la possibilité de demander, s'il le souhaite, l'organisation d'un débat sur la politique d'immigration dans le cadre de la fixation de l'ordre du jour qui lui est réservé.

Par conséquent, avis défavorable.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

L'amendement me paraît en effet inconstitutionnel. On ne peut dans la loi imposer la tenue d'un débat au Parlement.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Vous disposez déjà d'un rapport annuel du gouvernement sur les orientations de la politique d'immigration. Il ne tient qu'à vous d'organiser un débat. On peut penser que cela permettrait de clarifier certaines positions.

PermalienPhoto de Claude Goasguen

L'amendement me paraît excellent. Est-il inconstitutionnel ? On peut en discuter. En tout cas, la possibilité offerte à un groupe politique de demander l'organisation d'un débat au sein de l'Assemblée n'a rien à voir avec l'obligation faite au gouvernement de présenter un rapport.

Un rapport annuel existe déjà : il est rédigé, sous l'égide du ministère de l'intérieur, par le ministère de l'immigration – c'est d'ailleurs moi qui en avais fait la demande. Ces rapports nous ont permis de constater qu'il y a aujourd'hui un imbroglio invraisemblable – je ne crois pas que nos collègues socialistes me contrediront : les experts passent leur temps à se contredire et nous ne savons pas du tout, en l'absence de registre de la population, quels sont les chiffres réels.

Or, rien n'est pire que les rumeurs en matière d'immigration. Je suis donc plutôt favorable à cet amendement, même si j'aurais préféré que le Gouvernement s'explique chaque année, et non tous les trois ans.

Ne nous opposez pas l'inconstitutionnalité d'une telle mesure. J'ai la plus grande estime pour le Conseil constitutionnel, mais nous ne sommes pas devant cette instance. Nous votons la loi.

PermalienPhoto de Patrice Verchère

Je suis assez favorable à cet amendement. Vous dites qu'il ne doit y avoir aucun tabou et que nous ne pouvons pas accepter l'imprécision actuelle des chiffres. Mais il faudrait alors tenir un registre de la population et recenser les étrangers par origine.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Je rappelle que le Conseil constitutionnel a censuré l'organisation d'un débat annuel sur ce sujet dans une décision rendue le 20 novembre 2003.

La Commission adopte l'amendement.

Article 1er (art. 21-18 du code civil) : Raccourcissement de la durée de résidence requise pour la naturalisation des étrangers :

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 81 de M. Noël Mamère, tendant à supprimer l'article.

Elle examine ensuite l'amendement CL 287 du rapporteur.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

L'article 1er permet de réduire à deux ans la durée de stage sur le territoire national pour les étrangers présentant un parcours exceptionnel d'intégration. Il serait paradoxal que le ministre chargé de l'immigration ne bénéficie pas d'une prérogative identique à celle des ministres chargés de la défense et des affaires étrangères dans ce domaine.

Cela étant, nous devons éviter que la rédaction de ces dispositions ne conduise à des abus. Je n'ai aucune crainte en ce qui concerne le gouvernement actuel, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve.

En 2009, les assouplissements de la durée de stage ont bénéficié à près de 3 000 étrangers : le phénomène est donc tout sauf marginal. Toutefois, le total des dérogations accordées par les ministres chargés de la défense et des relations étrangères est resté inférieur à vingt. Celles qui seront accordées par le ministre chargé de la nationalité devraient être du même ordre de grandeur. Il s'agit de consacrer des parcours « exceptionnels ».

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Je suis d'accord avec le rapporteur : il s'agira, comme aujourd'hui, d'une procédure d'exception, applicable à titre dérogatoire.

L'amendement mentionne les activités menées ou les actions accomplies dans les domaines civique, scientifique ou culturel. Il me semble qu'il faudrait ajouter à cela les domaines économique et sportif.

La Commission adopte l'amendement ainsi rectifié.

En conséquence, les amendements CL 157 de M. Christian Vanneste et CL 170 de Mme Sandrine Mazetier sont sans objet.

La Commission adopte ensuite l'article 1er modifié.

Article 2 (art. 21-24 du code civil) : Inclusion de l'adhésion aux droits et devoirs du citoyen français parmi les éléments d'appréciation de l'assimilation des postulants à la nationalité :

La Commission rejette l'amendement CL 82, de M. Noël Mamère, tendant à supprimer l'article.

Elle examine ensuite l'amendement CL 288 du rapporteur.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

En application de l'article 21-24 du code civil, la condition d'assimilation exigée des candidats à la naturalisation repose sur deux critères, au premier rang desquels figure une connaissance suffisante de la langue française. On peut regretter que la loi demeure insuffisamment précise et ambitieuse sur ce point, car une bonne maîtrise du langage commun à l'ensemble des citoyens est une base élémentaire de l'intégration

Le présent amendement a pour objet de préciser ce niveau de maîtrise linguistique en renvoyant à un décret. Il pourra reprendre des standards techniques en vigueur dans d'autres pays européens, tel que le cadre européen commun de référence sur les langues, publié en 2001 par le Conseil de l'Europe.

La certification du niveau de connaissance de la langue française sera ainsi plus objective et moins arbitraire qu'aujourd'hui. Les candidats devront obtenir une attestation auprès d'un organisme de certification linguistique agréé par la voie réglementaire, et l'entretien d'assimilation en préfecture deviendra plus aisé à réaliser pour les agents de l'État : il ne leur reviendra plus d'évaluer eux-mêmes les connaissances.

PermalienPhoto de Jean-Pierre Dufau

Je peux comprendre l'inspiration de cet amendement, mais je crains qu'il ne crée plus de problèmes qu'il n'en résout. Il y aura en particulier des différences d'accès considérables entre les 70 centres présents sur le territoire national – les personnes résidant en milieu urbain seront notamment favorisées par rapport à d'autres. En outre, même si les montants correspondants paraissent modérés, le coût de cette mesure – entre 50 et 100 euros par personne –, ne tient pas compte des situations individuelles. Pour ces différentes raisons pratiques, cet amendement ne me paraît pas recevable en l'état.

PermalienPhoto de Claude Goasguen

Je propose que l'on supprime l'adverbe « notamment » dans la rédaction de l'article 2. Ce n'est pas une lubie de juriste étroit d'esprit : dans bien des cas, l'usage de ce terme entraîne des difficultés d'interprétation et d'application.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Il s'agit d'objectiver les conditions d'évaluation de la maîtrise de la langue française grâce à l'établissement d'une certification, destinée à remplacer l'appréciation très subjective qui est aujourd'hui faite du niveau de maîtrise de la langue française. Cet amendement va dans le bon sens, mais il faudrait veiller à éviter d'ouvrir de nouveaux marchés à des organismes non publics – ils n'en ont pas besoin pour gagner beaucoup d'argent.

PermalienPhoto de Patrick Braouezec

Les niveaux et les modalités d'évaluation seront fixés par décret. Outre la question posée par Mme Sandrine Mazetier, on peut se demander quels seront les critères. Chacun connaît des personnes ayant acquis la nationalité française sans maîtriser notre langue et qui ont toujours été de bons citoyens. Nous connaissons tous des personnes d'origine espagnole, portugaise ou yougoslave qui parlent très mal notre langue, qui ne la lisent pas ou ne l'écrivent pas, sans être pour autant de mauvais citoyens. Vous allez instaurer un critère très discriminant qui va viser la partie la plus modeste de la population. J'avoue que je ne comprends pas bien quel est le véritable sens de cet amendement.

PermalienPhoto de Daniel Goldberg

Les dispositions en vigueur peuvent être sujettes à interprétation, mais elles autorisent une appréciation en fonction des personnes qui demandent à intégrer la communauté nationale. Patrick Braouezec a évoqué le cas des citoyens européens maîtrisant mal notre langue, mais on pourrait en dire autant de certains Français de naissance.

Je ne voudrais pas que la maîtrise de notre langue, dont le niveau sera précisé par décret sans que la loi fixe l'étiage, puisse devenir un jour un motif de déchéance de la nationalité. En tout cas, ne mettons pas la barre trop haut. Il ne faudrait pas que cette condition devienne un obstacle infranchissable pour l'acquisition de la nationalité.

PermalienPhoto de Jean-Paul Garraud

Il ne faut pas tout mélanger. L'apprentissage de la langue française est indispensable pour devenir Français. Il n'y a rien de plus normal. Existe-t-il un plus grand facteur d'intégration que l'apprentissage de la langue du pays dans lequel on veut vivre ? C'est à cette lumière qu'il faut interpréter ces dispositions.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Je fais miens les propos de Jean-Paul Garraud : pour devenir Français, il faut parler notre langue. Or, le niveau requis lors des entretiens d'assimilation est insuffisant. Il existe une tendance claire et assumée à l'élévation du niveau d'exigence, en France comme dans tous les autres grands pays démocratiques. Il n'y a pas d'intégration possible sans maîtrise de la langue.

La Commission adopte l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CL 171 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Jean-Pierre Dufau

Bien que tout le monde n'ait pas exactement la même définition de l'intégration et de l'assimilation, ce n'est pas seulement un débat sémantique qui nous oppose. La notion d'intégration n'est pas identique à celle d'assimilation, qui exige de gommer la personnalité et la culture des intéressés.

La République française est constituée de citoyens divers et elle défend partout dans le monde le droit à la diversité, notamment vis-à-vis des pays francophones avec lesquels nous travaillons. Il faut appliquer ce principe chez nous aussi. J'observe, au demeurant, que les amendements du rapporteur font référence à un « parcours d'intégration ». Nous proposons de remplacer, au premier alinéa, le terme d'assimilation par celui d'intégration, beaucoup plus consensuel.

PermalienPhoto de Christian Vanneste

Un de nos anciens collègues, Michel Hannoun, distinguait trois niveaux dans un ouvrage publié il y a quelque temps déjà : l'assimilation, principe en vertu duquel tout Français est appelé à devenir un descendant des Gaulois, l'intégration par adhésion aux valeurs de la République, et enfin l'insertion économique. L'amendement semble recevable si l'on admet cette nomenclature, mais elle reste très subjective. J'ai pu constater que pour un de mes amis algériens, le principe d'intégration ne respecte pas son identité.

L'article 21-24 du Code civil faisant référence à la notion d'indignité ou de défaut d'assimilation, il me semble que nous pouvons conserver ce terme. Il désigne le fait d'avoir fait siens un certain nombre de comportements permettant de vivre dans la société française et de s'y intégrer. Ce débat sémantique ne manque pas d'intérêt, mais il me paraît superflu et assez relatif.

PermalienPhoto de Patrick Braouezec

Je suis heureux que notre collègue ait rappelé la différence qui existe entre ces trois principes. Je suis plutôt favorable à la notion d'insertion, étant entendu qu'elle n'est pas seulement économique : elle peut être sociale, voire sociétale. Elle n'interdit pas à l'individu de rester lié à sa culture et à ses pratiques d'origine. Je voterai l'amendement de nos collègues du groupe SRC, car le principe d'assimilation impose d'abandonner son identité et sa culture, contrairement à celui d'intégration – et c'est un Breton de la troisième génération qui vous parle. Beaucoup d'étrangers n'ont pas la volonté d'être complètement assimilés, mais plutôt d'être intégrés, ce qui est tout de même très différent. Pour ma part, je n'ai pas envie d'être assimilé à certains d'entre vous !

PermalienPhoto de Guy Geoffroy

Sans vouloir entrer dans un débat sémantique, il me semble que nos collègues commettent ab initio, non pas un contresens, mais un faux-sens : ils donnent au terme d'assimilation une portée bien trop restrictive. Par assimilation, on entend le fait de ressembler aux autres, d'avoir des similitudes avec eux. Ce qui rassemble, quand on accède à la nationalité, n'est-il pas, précisément, d'être semblable à ceux qui ont déjà cette nationalité ? Être intégré, c'est être accepté, mais sans être considéré tout à fait comme les autres. Être assimilé, c'est être semblable. L'assimilation est ce qui correspond le mieux à ce que nous attendons, en matière d'identité, de ceux que nous accueillons, et à ce que ces derniers attendent également.

PermalienPhoto de Claude Goasguen

Ce que nous venons d'entendre est un dangereux contresens sur la notion latine à l'origine de notre terme d'assimilation – le terme a un sens gastrique, mais ce n'est pas l'essentiel. La notion d'assimilation n'a jamais consisté à demander à tous les individus d'être identiques. C'était d'ailleurs une gageure de vouloir enseigner aux Algériens que nos ancêtres étaient tous Gaulois. En vieux Breton, je suis favorable à la notion d'intégration. Je ne tiens pas, moi non plus, à être assimilé à certains d'entre vous.

PermalienPhoto de Jean-Pierre Dufau

Claude Goasguen ayant mentionné le sens « gastrique » du terme d'assimilation, je rappelle que, dans le Sud-Ouest, il s'agit de la faculté du canard gras de tout assimiler pour le profit des consommateurs. Au-delà de la boutade, la force et l'originalité de la République française ne consistent pas à exiger que tous soient semblables ; c'est le fait que nous partageons des valeurs dans le respect de la diversité.

PermalienPhoto de Patrick Braouezec

L'assimilation est une forme d'acculturation au cours de laquelle un individu ou un groupe abandonne totalement sa culture d'origine pour adopter les valeurs d'un nouveau groupe. Cela ne me paraît pas une bonne chose.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

D'un point de vue étymologique, Claude Goasguen a parfaitement raison. C'est un vieux débat qui a toujours fait l'objet d'un clivage au sein de la société française. Le fait que ce débat sur la nation et la nationalité continue est peut-être constitutif d'une part de notre identité.

Le ministre a, semble-t-il, tranché lorsqu'il s'est exprimé devant notre Commission, la semaine dernière. Il déclarait, en effet, que dans la conception de la nation française – mais ce n'est qu'une conception parmi d'autres –, tout ressortissant étranger s'établissant en France a vocation à s'intégrer puis à s'assimiler, et donc, à terme et sous conditions, à devenir Français.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Je ne reviens pas sur le débat sémantique. Je fais miens les propos de M. Christian Vanneste. Avis négatif.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

L'article 21-24 du Code civil demande que l'on passe un entretien d'assimilation pour devenir Français. Il me semble qu'il faut réfléchir avant de remettre en cause, au détour de nos débats, des dizaines d'années de tradition républicaine.

Dans la conception française, on intègre des étrangers et on assimile ceux qui veulent devenir Français. Telle est la distinction entre l'intégration et l'assimilation. Le fait d'être intégré suppose qu'on respecte les règles de la République, qu'on trouve un emploi et qu'on parle notre langue, mais cela n'implique pas nécessairement de faire siennes toutes les valeurs, toute l'histoire, toutes les traditions et toutes les coutumes de la République française. Quand on veut devenir Français, il faut en revanche le déclarer au cours de l'entretien d'assimilation, que nous souhaitons rendre plus solennel. Je vous propose de continuer à distinguer l'intégration des étrangers et l'assimilation dans la nationalité française.

La Commission rejette l'amendement.

La Commission examine ensuite l'amendement CL 172 de Mme Sandrine Mazetier.

La Commission rejette l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 174 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Jean-Pierre Dufau

En renvoyant l'adoption de la charte des droits et devoirs du citoyen français à un décret en Conseil d'État, on dessaisirait le Parlement de ses prérogatives. Pour donner plus de solennité et plus de force à la charte, mais aussi pour mieux traduire la volonté de la nation, nous proposons que ce document soit annexé à la loi.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 2 modifié.

Article additionnel après l'article 2 (art.21-2 du code civil) : Définition du degré de connaissance de la langue française requis des conjoints de Français pour l'acquisition de la nationalité :

La Commission adopte l'amendement, de coordination, CL 289, présenté par le rapporteur.

Elle examine ensuite l'amendement CL 175 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Pour les mêmes raisons qu'exposées précédemment, avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CL 290 du rapporteur.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Compte tenu des explications du ministre, je retire l'amendement en espérant que le débat pourra avoir lieu plus tard.

L'amendement est retiré.

Article additionnel après l'article 2 bis (art. 21-27-1 du code civil) : Indication des nationalités antérieures et des nationalités conservées ou abandonnées, préalablement à l'acquisition de la nationalité française :

La Commission est saisie de l'amendement CL 291 du rapporteur.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

L'amendement impose aux personnes acquérant la nationalité française de déclarer aux autorités compétentes pour leur naturalisation ou pour recevoir leur déclaration l'ensemble des nationalités qu'elles possédaient antérieurement à leur entrée dans la communauté française, ainsi que les nationalités qu'elles souhaitent conserver.

La Commission adopte l'amendement.

Article 3 (art. 21-28 du code civil) : Remise de la charte des droits et devoirs du citoyen aux nouveaux citoyens français invités à la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française :

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 83 de M. Noël Mamère, tendant à supprimer l'article.

Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL 292 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l'amendement CL 173 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Nous demandons que l'on remette, lors de la cérémonie de naturalisation, le Préambule de la Constitution de la VeRépublique, et non une charte des droits et devoirs dont le contenu serait fixé par décret. Le Préambule de la Constitution constitue, en effet, le socle de notre République et du vivre ensemble : il rassemble l'intégralité des droits et des devoirs des citoyens et illustre magnifiquement les valeurs de notre République.

Nous demandons que ce texte, qui rassemble la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946, ainsi que les droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004, soit remis à tous les Français – qu'ils le soient par acquisition de la nationalité ou depuis la naissance – lors des cérémonies de naturalisation, lors de la journée d'appel et de préparation à la défense, mais aussi lors de la célébration des mariages.

PermalienPhoto de Claude Goasguen

Revenons-en à la charte : il me semble tout à fait anormal que l'élaboration de ce document, important pour l'intégration à notre nation, relève du Gouvernement et non du Parlement.

PermalienPhoto de Christian Vanneste

Il faut veiller au caractère opérationnel des dispositions que nous votons. La charte est adaptée à sa finalité, qui est l'assimilation dans la nationalité française. Ce n'est pas le cas du Préambule de la Constitution de 1958, qui rassemble trois textes dont la cohérence peut être sujette à interprétation. Il y aurait beaucoup à dire sur les rapports entre le texte de 1789 et celui de 1946 sur un certain nombre de sujets, en particulier le droit de propriété.

La première partie du Préambule, à savoir la Déclaration de 1789, présente un immense défaut par rapport à d'autres déclarations, notamment celle de 1795, et par rapport à la Charte de l'environnement : celui de ne faire mention que des droits du citoyen, et non de ses devoirs. C'est pourtant une notion essentielle pour qui reçoit la nationalité française.

PermalienPhoto de Guy Geoffroy

Je ne suis pas totalement convaincu par les arguments de nos collègues du groupe SRC ; toutefois, si nous devions les suivre, il me semblerait préférable de renvoyer aux textes visés par le Préambule, et non au Préambule lui-même : il ne fait pas plus de dix lignes ! Dans la rédaction actuelle, ce qui nous est proposé n'a aucune portée véritable.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'élaboration de la charte ? Nous souhaitons qu'elle soit élaborée avec le Parlement et non avec le seul Conseil d'État.

Je ne suis pas hostile à l'utilisation du terme d'assimilation, mais à la condition de ne pas continuer à considérer les naturalisés comme des immigrés…

PermalienPhoto de Patrick Braouezec

Le Parlement doit effectivement conserver la maîtrise sur la charte.

Je ne vois pas pourquoi il faudrait faire référence au Préambule de la Constitution de 1958. Certains d'entre nous sont favorables à l'instauration d'une VIe République – il faudrait donc revenir sur cette rédaction – et je comprends mal l'attachement à cette Constitution. On pourrait faire référence à d'autres textes.

PermalienPhoto de Daniel Goldberg

Guy Geoffroy a raison. Cela étant dit, en quoi une charte dont nous n'aurons jamais discuté serait-elle préférable au rappel des textes auxquels le Préambule fait référence ? On pourrait trouver un équilibre en prévoyant que la charte doit être adoptée par le Parlement et qu'elle doit faire au moins référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, texte qui n'est pas anecdotique dans notre histoire et dans notre présent.

PermalienPhoto de Jean-Paul Garraud

Compte tenu de tous les documents fondamentaux que nous allons remettre aux candidats à la naturalisation, il faudra qu'ils maîtrisent parfaitement la langue française !

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Je comptais faire la même remarque.

J'observe, en second lieu, que le groupe SRC propose de distribuer la Constitution de 1958. Il faut croire que tout arrive !

L'adoption d'une charte me semble plus adéquate. Le Préambule de la Constitution ne fait en effet pas plus de huit lignes.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Il ne s'agit pas de priver le législateur de ses prérogatives, ni de les réduire. Nous nous plaçons dans le cadre classique de l'article 34 : nous vous proposons de définir les principes et de confier au Gouvernement leur application. Le renvoi à un décret en Conseil d'État est la façon la plus exigeante de procéder. Il ne faudrait pas avoir à changer la loi à chaque fois qu'on voudrait modifier un mot ou une virgule.

Le véritable débat ne porte pas sur les textes qu'il faudrait mentionner. Ce que nous voulons, avant tout, c'est un engagement de respecter les valeurs fondamentales de la République française. Il ne sert à rien de distribuer des brouettes entières de textes et de documents.

Ce n'est pas une simple question théorique pour nous. Depuis un an, j'ai contresigné avec le Premier ministre trois décrets d'opposition à l'acquisition automatique de la nationalité française de personnes qui avaient déclaré, lors de l'entretien d'assimilation, ne pas accepter le principe de laïcité ou bien vouloir imposer le voile intégral à leur femme. À partir du moment où il y aura une charte des droits et devoirs, les demandeurs devront s'engager par écrit à respecter toutes nos valeurs fondamentales, telles que la laïcité et l'égalité entre les hommes et les femmes. Il ne s'agit pas simplement de rappeler un certain nombre de textes.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL 293 du rapporteur.

Puis elle examine l'amendement CL 176 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Jean-Pierre Dufau

Nous proposons de distribuer la charte à tous les jeunes Français, qu'ils le soient de naissance ou qu'ils aient acquis notre nationalité : cela pourrait se faire à l'occasion des journées d'appel et de préparation à la défense. Cela permettrait de définir un socle commun et de mettre l'accent sur le principe d'égalité.

PermalienPhoto de Christian Vanneste

Je suis d'accord avec cet amendement. Pourquoi faire une différence entre les Français ? Il est bon qu'ils connaissent tous les mêmes règles, c'est-à-dire les mêmes droits et les mêmes devoirs.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

En dépit du coût de la mesure, je ne serais pas hostile à cet amendement s'il faisait explicitement référence aux journées d'appel et de préparation à la défense.

La Commission adopte l'amendement ainsi rectifié.

Puis elle adopte l'article 3 modifié.

Après l'article 3 :

La Commission examine l'amendement CL 177 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Daniel Goldberg

Faute de moyens, la plupart des cérémonies d'accueil dans la citoyenneté ne peuvent pas avoir lieu. C'est notamment le cas dans mon département. Nous souhaitons nous assurer que l'État prévoit les moyens humains et financiers nécessaires à l'organisation de ces cérémonies qui nous paraissent très importantes.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable. Cet amendement est satisfait par l'article L. 111-10 du CESEDA.

La Commission rejette l'amendement CL 177.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

J'apprends qu'il y a dans cette salle un député, adepte du numérique, qui publie sur Twitter des commentaires sur le déroulement de cette séance. Sur le fond, ce n'est pas mon problème, mais je ne voudrais pas que nos débats soient mal compris et mal interprétés. Or, l'idée court, en ce moment même, que la Commission a rejeté les amendements relatifs à la déchéance de la nationalité. Il faudrait que les apprentis journalistes soient plus précis, faute de quoi nos débats risquent de devenir très complexes.

PermalienPhoto de Jean-Paul Garraud

Chacun fait ce qu'il veut, je ne veux jeter l'opprobre sur personne, mais on ne peut pas faire circuler des informations qui ne sont pas exactes.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Afin de rétablir la clarté et la sérénité de nos débats, je vous propose de suspendre notre séance.

La séance, suspendue à 13 heures 20, est reprise à 13 heures 45.

La Commission est saisie de l'amendement CL 178 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Tous les citoyens français, quelle que soit la façon dont ils aient acquis la citoyenneté – par naissance, mariage ou naturalisation – doivent avoir connaissance des principes et valeurs essentiels de la République – rassemblés dans le préambule de la Constitution – qui nous réunissent et qui devraient être respectés par tous. Aussi nous proposons que le préambule soit remis à chaque citoyen français lors des journées d'appel et de préparation de la défense, dans le livret de famille remis aux époux lors des cérémonies de mariage et lors de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CL 77 du Gouvernement.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

L'amendement est défendu.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Cet amendement, qui évoque les différents cas de déchéance de la nationalité, fait en particulier référence au chapitre II du titre III du livre IV du code pénal, qui vise à réprimer notamment les abus de pouvoir des fonctionnaires ou le non-respect de leurs obligations en termes d'égalité de tous devant la loi et de non-discrimination.

À cet égard, M. le ministre peut-il indiquer si, parmi les collaborateurs qui l'entourent, figure M. Lucien Giudicelli qui, selon l'hebdomadaire satirique Le Canard enchaîné, aurait assisté à la réunion au cours de laquelle a été élaborée la circulaire du 5 août dernier qui – dois-je le rappeler ? – vient de connaître une nouvelle rédaction après, précisément, avoir été considérée comme discriminatoire et dérogatoire aux droits français et communautaire ?

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement CL 77 du Gouvernement.

En conséquence, les amendements CL 294 du rapporteur et CL 163 de M. Christian Vanneste n'ont plus d'objet.

La Commission adopte ensuite l'amendement CL 295 du rapporteur.

Article 4 (art. 26-3 du code civil) : Délai du refus d'enregistrement des déclarations de nationalité souscrites consécutivement à un mariage avec un conjoint étranger, à raison d'indignité ou de défaut d'assimilation :

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 84 de M. Noël Mamère visant à supprimer l'article 4.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CL 296 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 4 ainsi modifié.

Après l'article 4 :

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l'article 4.

Elle examine d'abord l'amendement CL 179 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Il convient de mettre un terme au flou juridique qui permet par décret, sur le fondement des articles L.622-1 à L.622-4 du CESEDA, de rejeter, à l'encontre de personnes ayant commis le délit de solidarité – qui existe encore dans notre droit ! – une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement CL 165 de M. Richard Mallié.

PermalienPhoto de Richard Mallié

Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps mon amendement suivant CL 166.

Depuis 1794, le baptême républicain – je tiens à préciser que je ne suis pas attaché au mot « baptême » – est destiné à faire entrer l'enfant ou l'adulte dans la communauté républicaine et donc à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs républicaines.

Aujourd'hui, la notion de parrainage a connu une évolution et se décline sous de nouvelles formes : parrainage d'enfants étrangers, parrainage culturel, parrainage scolaire ou encore parrainage professionnel.

Tandis que, dans les années 1970, plusieurs circulaires ont eu pour objet de promouvoir et de développer le parrainage associatif, le baptême républicain n'a aucune reconnaissance légale, en dépit d'un engouement croissant en France. Les maires ne sont pas tenus de le célébrer et, ne s'agissant pas d'un acte d'état civil, ils ne sont pas autorisés à l'inscrire sur les registres de l'état civil. Ainsi, rien n'oblige l'officier d'état civil à recevoir une déclaration de « baptême républicain » ou de « parrainage civil », et les certificats ou documents qu'il peut délivrer pour l'occasion, ainsi que la tenue d'un registre officieux, ne présentent aucune valeur juridique.

Alors que le parrainage associatif fait l'objet aujourd'hui d'une reconnaissance institutionnelle, le silence des textes sur le baptême républicain interpelle. Cette situation entraîne un certain nombre de conséquences : aucun cérémonial n'est prévu et, comme les baptêmes ne font pas l'objet d'un enregistrement obligatoire, aucune statistique n'est disponible.

C'est pourquoi, il convient aujourd'hui de codifier le baptême républicain dans la loi. Il semble tout d'abord important d'instaurer un cérémonial républicain autour du drapeau tricolore, de La Marseillaise et de la charte des droits et devoirs du citoyen français. Il faut ensuite reconnaître une place aux personnes qui font le choix de s'engager moralement aux côtés du filleul. Au-delà des parents ou alliés de l'enfant, le code civil offre d'ores et déjà au juge la possibilité d'appeler pour faire partie du conseil de famille : « des amis, des voisins ou toutes autres personnes qui lui semblent pouvoir s'intéresser à l'enfant ». Dès lors que le baptême républicain reçoit une reconnaissance législative, les parrain et marraine de l'enfant doivent pouvoir être membres du conseil de famille.

Par ailleurs, en cas de décès des parents ou de déchéance de leur autorité parentale, le juge des tutelles doit être amené à prendre en considération le rôle des marraine et parrain civils. Il est tout aussi légitime de laisser aux parents la liberté de désigner, s'ils le souhaitent, le parrain ou la marraine comme le tuteur de leur enfant.

PermalienPhoto de Jean-Pierre Dufau

Pratiquant régulièrement le parrainage civil en tant que maire,…

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Je le pratique également de manière régulière dans ma commune.

PermalienPhoto de Jean-Pierre Dufau

…je souscris à ces amendements conformes aux valeurs de la République.

En revanche, le mot « baptême » me choque : outre qu'il revêt une connotation religieuse incontestée, il ne correspond plus à la diversité des croyances religieuses – sans oublier les agnostiques. C'est la raison pour laquelle je propose de remplacer les mots « baptême républicain » par les mots « parrainage civil ».

PermalienPhoto de Richard Mallié

Si j'ai employé le mot « baptême », c'est qu'il figure déjà dans la loi. Mais je comprends très bien que ce mot puisse déranger.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Il se pose de plus une question de cohérence puisque l'amendement CL 165 emploie à la fois les mots « baptême républicain » et « parrainage républicain ». Je propose donc qu'il soit rectifié en remplaçant le mot « baptême » par le mot « parrainage ».

PermalienPhoto de Christian Vanneste

Je me félicite de l'intervention de M. Jean-Pierre Dufau : le mot « baptême » peut d'autant plus choquer qu'il est, dans le contexte, un terme de conflit spirituel. En effet, la date de 1794 rappelée par l'auteur de l'amendement n'est pas anodine : nous sommes à l'époque de la Terreur et 200 000 catholiques vendéens sont génocidés par les républicains.

PermalienPhoto de Jean-Paul Garraud

Certains chiffres font même état de 600 000 victimes.

PermalienPhoto de Christian Vanneste

Il convient d'enterrer ce souvenir.

En revanche, le mot « parrainage », qui suppose qu'un adulte, autre que les parents, peut devenir le tuteur moral de l'enfant, me convient très bien.

PermalienPhoto de Claude Bodin

Le mot « baptême » me dérange également beaucoup, contrairement à ceux de « parrainage républicain ». Parler de « baptême républicain », c'est galvauder le baptême, qui ne peut être célébré que par un prêtre.

PermalienPhoto de Patrice Verchère

Le baptême est en effet l'un des sept sacrements reconnus par l'Église catholique. Les mots « parrainage républicain » me semblent préférables.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Le groupe socialiste est très favorable à l'amendement CL 165 tel qu'il vient d'être rectifié.

En revanche, nous sommes moins favorables à l'amendement CL 166. Le mieux est en l'occurrence l'ennemi du bien : en donnant la possibilité au conseil de famille de désigner le tuteur parmi les parrain et marraine civils, pourrait dissuader des personnes désireuses d'être parrain ou marraine civil de le devenir, en raison des responsabilités qui pourraient, de ce fait, leur échoir.

PermalienPhoto de Richard Mallié

L'amendement précise seulement que le conseil de famille « peut » désigner le tuteur parmi les parrain et marraine civils. Il est vrai, malheureusement, que le juge, face à une nouvelle possibilité inscrite dans la loi, modifie rarement sa pratique, mais laissons-lui toutefois la possibilité de choisir un tuteur parmi les parrain et marraine républicains.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Non seulement les amendements pourraient tomber sous le coup de l'article 40 de la Constitution, mais ils touchent à l'état civil. Enfin, ils pourraient apparaître comme des cavaliers législatifs.

Cela dit, je suis plutôt favorable à l'amendement CL 165 tel qu'il vient d'être rectifié.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Le Gouvernement est défavorable à ces amendements. En effet, comme le rapporteur l'a noté, il s'agit de cavaliers législatifs puisqu'ils n'ont rien à voir avec l'immigration. Peut-être pourrons-nous de nouveau aborder la question en séance publique.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Les mesures du texte relatives à la déchéance de nationalité pourraient alors également être considérées comme des cavaliers législatifs !

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

La déchéance de nationalité s'inscrit tout à fait dans un texte dont l'intitulé est « immigration, intégration et nationalité ». Tel n'est pas le cas de ces deux amendements. De plus, l'amendement CL 165 crée pour les maires une obligation qui mérite un examen plus approfondi.

Par ailleurs, je tiens à souligner les dérives possibles auxquelles l'adoption de cet amendement pourrait donner lieu. En effet, certains maires utilisent aujourd'hui la notion de « baptême républicain » ou de « parrainage civil » pour parrainer des étrangers en situation irrégulière. Il conviendrait de ne pas consacrer dans le droit une telle possibilité.

Enfin, cet amendement représentant une charge supplémentaire pour les communes et pour l'État, le Gouvernement y oppose l'article 40.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Je n'avais pas consulté le président de la commission des Finances sur cet amendement qui ne m'avait pas paru encourir l'irrecevabilité mais je me rangerai à l'avis du Gouvernement.

En conséquence, l'amendement CL 165 n'est plus soumis au débat et l'amendement CL 166 devient sans objet.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Alors que l'amendement CL 165 relatif aux parrainages républicains faisait l'unanimité de la Commission, voilà que le Gouvernement lui oppose l'article 40, l'une des nombreuses possibilités dont il dispose pour museler la volonté de la représentation nationale !

La Commission examine ensuite l'amendement CL 180 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Le contrat d'accueil et d'intégration n'a rien d'un contrat : en effet, il représente un acte unilatéral qui ne prescrit d'obligation que pour l'une des parties, l'étranger signataire. Pour faire de cet acte un contrat réel, l'État doit également s'engager en faisant en sorte que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait une obligation de moyen relative aux formations et aux prestations dispensées dans le cadre du contrat.

L'amendement vise de plus à défendre le droit à la maîtrise de la langue française, puissant facteur d'intégration et d'émancipation.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Article 5 (art. L. 311-9, art. L. 314-2 du CESEDA) : Évaluation de la mise en oeuvre des contrats d'accueil et d'intégration et appréciation de l'intégration de leurs signataires :

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 181 de Mme Sandrine Mazetier, visant à supprimer l'article 5.

Puis elle examine l'amendement CL 158 de M. Christian Vanneste.

PermalienPhoto de Christian Vanneste

Il convient, à l'alinéa 2 de l'article, de supprimer le mot « notamment », qui, tout en étant superflu, est susceptible d'entraîner des conséquences fâcheuses faute d'établir une liste exhaustive.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Défavorable. Le mot « notamment » est indispensable, car de nombreux éléments peuvent être pris en considération s'agissant du contrat d'accueil et d'intégration, tel le fait pour un mari d'obliger sa femme à être voilée à domicile.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

On ne saurait en effet définir de manière exhaustive les éléments permettant à l'administration de savoir que la personne est, ou non, bien intégrée et respecte, ou non, nos lois.

L'amendement est retiré par son auteur.

La Commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 297 et CL 298 du rapporteur.

Puis elle examine l'amendement CL 160 de M. Christian Vanneste.

PermalienPhoto de Christian Vanneste

Cet amendement vise à rédiger plus clairement l'alinéa 2 de l'article 5.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

La rédaction actuelle du texte est satisfaisante. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement de précision CL 159 de M. Christian Vanneste, ainsi que l'amendement rédactionnel CL 299 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 5 modifié.

Article additionnel après l'article 5 (art. L. 225-102-1 du code du commerce) : Publication par les grandes entreprises de leurs actions contre les discriminations et pour la promotion de la diversité dans leur rapport annuel :

Elle examine l'amendement CL 76 du Gouvernement.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

L'amendement se justifie par son texte même.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Nous nous demandons ce que vient faire dans le projet de loi cette unique mesure visant à lutter contre les discriminations et à promouvoir la diversité. Voilà quelques semaines nous avons voté une résolution tendant à demander un grand plan de lutte contre les discriminations, lesquelles attentent à la cohésion nationale. Or, une telle lutte ne saurait se résumer à cette unique disposition. Nous attendons des mesures plus précises et plus efficaces.

PermalienPhoto de Claude Goasguen

Il convient d'approfondir ces mesures. Comment les entreprises cotées pourraient-elles présenter les informations demandées dans leur rapport social et environnemental annuel en l'absence de critères précis ?

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Après l'article 5 :

La Commission examine ensuite l'amendement CL 182 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Il convient de réduire de moitié le montant des taxes pesant sur les étrangers pour la délivrance de leur titre de séjour. En effet, depuis plusieurs années, ces taxes connaissent une hausse constante, dans un objectif d'autofinancement par les migrants eux-mêmes de la politique migratoire.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

L'intention est louable, mais les sommes visées servent à financer l'accueil des immigrants. On ne peut donc les diminuer.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement CL 183.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Dans la logique du précédent, cet amendement, vise à réduire de moitié le montant des taxes pesant sur les employeurs qui embauchent un travailleur étranger. En effet, ces taxes sont des freins à l'embauche de travailleurs étrangers et constituent donc une entrave à leur intégration alors même que la politique du Gouvernement vise à rééquilibrer les flux migratoires en faveur de la migration pour motifs professionnels.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Titre II - Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers

Chapitre Ier Dispositions relatives à la zone d'attente

Avant l'article 6 :

La Commission est saisie de deux amendements identiques, CL 85 de M. Noël Mamère et CL 184 de Mme Sandrine Mazetier, supprimant une division.

PermalienPhoto de Anny Poursinoff

Les dispositions relatives à la zone d'attente ne sont dictées par aucun impératif de transposition d'une directive européenne.

La zone d'attente est un régime de privation de liberté, créé après plusieurs rebondissements, dont une censure du Conseil constitutionnel, et spécifique à l'entrée en France par les voies maritime, aérienne et ferroviaire. C'est une notion topographiquement attachée à la zone d'accès réservée dans les ports, aéroports et gares ouverts au trafic international hors Schengen – aujourd'hui les gares de Paris Gare-du-Nord, Lille-Europe et Calais-Frethun. En outre, le régime de privation de liberté est moins coercitif que dans les centres de rétention administrative puisque le maintien dans la zone d'attente n'est qu'une faculté.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Le chapitre Ier du titre II, outre qu'il n'est en effet dicté par aucun impératif de transposition d'une directive européenne, crée un régime de privation de liberté excessif et exorbitant du droit commun. De plus, alors que les zones d'attente sont annoncées comme temporaires, le texte ne prévoit aucun délai pour leur disparition.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable : le chapitre Ier contient en effet une disposition essentielle du texte, visant à répondre à des entrées massives de clandestins

Je proposerai par ailleurs un amendement tendant à quantifier le caractère massif de ces entrées, ce qui permettra de répondre aux craintes qui se sont exprimées en la matière.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Mayotte et l'ensemble de l'outre-mer français vivront sous un tel régime.

La Commission rejette les amendements.

Article 6 (art. L. 221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Délimitation de la zone d'attente en cas d'arrivée massive de migrants :

La Commission étudie les amendements identiques CL 42 de M. Étienne Pinte, CL 51 de M. Patrick Braouezec, CL 86 de M. Noël Mamère et CL 186 de Mme Sandrine Mazetier, visant à supprimer l'article 6.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

La notion de groupe d'étrangers n'est pas clairement définie : c'est pourquoi je souhaiterais que M. le rapporteur nous en donnât une définition précise.

De plus, il n'est fait aucunement mention de circonstances exceptionnelles qui justifieraient de prendre une mesure individuelle fondée sur un comportement collectif.

Enfin, selon qu'une personne est entrée irrégulièrement sur le territoire ou qu'elle est placée en zone d'attente, ses droits diffèrent.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

L'article 6, qui vise à permettre la création de zones d'attente ad hoc s'étendant « du lieu de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche », constitue une disposition de circonstance exorbitante du droit commun. Les zones d'attente ne seront plus prédéfinies, mais créées au gré des circonstances lorsqu'il sera constaté la présence simultanée de plus de deux étrangers, pour une durée indéterminée et sur un espace géographique pouvant virtuellement représenter plusieurs centaines de kilomètres. Par ailleurs, aucun contrôle sérieux ne pourra être mené dans ces zones éphémères.

L'étranger, puisque placé en zone d'attente, ne sera pas considéré comme présent sur le territoire français. Il ne pourra bénéficier d'aucune des garanties de droit commun et pourra être refoulé à tout moment, ce qui contredit le principe élémentaire du droit d'asile.

Rien dans la directive « retour » ne justifie la création de ces zones d'attente, pas même la référence à deux arrivées exceptionnelles et massives qui ont eu lieu à dix ans d'écart l'une de l'autre.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Défavorable. Je précise que tous les parlementaires auront accès aux zones d'attente.

La Commission rejette ces amendements.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 185 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Un dispositif d'urgence adapté aux afflux d'étrangers en situation irrégulière est déjà prévu par la loi. Les dispositions en vigueur suffisent donc lorsqu'un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers vient d'arriver en France hors d'un point de passage frontalier.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CL 188 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Si les zones d'attente relèvent de situations exceptionnelles, il faut l'écrire.

La Commission rejette l'amendement.

Elle en vient à l'amendement CL 187 de Mme Sandrine Mazetier.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

L'article 18 de la directive « retour » conditionne les mesures dérogatoires au droit commun à la présence d'« un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers », ce qui ne correspond absolument pas aux mesures proposées par le projet de loi, bien qu'elles se réclament de la transposition de cette directive.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable, car la directive « retour » s'applique au séjour irrégulier des étrangers et non à leur entrée sur le territoire.

La Commission rejette l'amendement.

Elle est alors saisie de l'amendement CL 376 du rapporteur.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Cet amendement fixe un seuil de 10 étrangers à partir duquel il pourra être procédé à la création de zones d'attente.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 6 modifié.

Article 7 (art. L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Procédure de notification des droits en zone d'attente en cas d'arrivée massive de migrants :

La Commission est saisie de quatre amendements identiques CL 13 de M. Étienne Pinte, CL 52 de M. Patrick Braouezec, CL 87 de M. Noël Mamère et CL 189 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer l'article 7.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

La notification des droits des personnes privées de liberté est une garantie essentielle, au coeur du contrôle du juge de la liberté individuelle. En prévoyant que cette notification se ferait dans les meilleurs délais possibles, l'article 7 vise à rendre régulières des privations de liberté de plusieurs heures hors de tout cadre juridique.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

L'article 7 tend à permettre un allongement des délais avant la notification des droits aux étrangers maintenus en zone d'attente. Une telle disposition restrictive des droits des étrangers ne se justifie pas, les délais ayant par ailleurs déjà été allongés par la loi du 26 novembre 2003.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Cette mesure n'est pas une nouveauté, car elle figure dans la loi de 2003. La rédaction proposée clarifie la procédure.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite l'amendement CL 377 du rapporteur.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

L'amendement tend à modifier l'expression « maintien en zone d'attente d'un groupe d'étrangers », qui donne l'impression d'une procédure collective, alors qu'il ne s'agit que de prévoir une procédure plus souple en cas de placement simultané d'un nombre important d'étrangers. Chaque procédure reste individuelle et il importe d'éviter toute confusion.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

Je remercie le rapporteur de rappeler au Gouvernement l'État de droit et de lui redire qu'il n'existe pas, en France et en Europe, de sanction collective, mais seulement des procédures individuelles.

PermalienÉric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour des raisons de forme plus que de fond. Le regroupement des deux alinéas que ce dernier propose me semble moins clair et pourrait générer des contentieux.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

L'amendement précise notamment la rédaction de l'alinéa 3 de l'article 7, particulièrement obscur. Nous sommes d'accord sur le fond, et la forme pourra être harmonisée lors de l'examen du texte en séance publique.

La Commission adopte l'amendement.

En conséquence, les amendements CL 190 de Mme Sandrine Mazetier et CL 126 de M. Lionel Tardy n'ont plus d'objet.

La Commission adopte l'article 7 modifié.

Article 8 (art. L. 222-1-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Purge des nullités invoquées postérieurement à la première audience de prolongation devant le JLD :

La Commission est saisie de quatre amendements identiques CL 14 de M. Étienne Pinte, CL 53 de M. Patrick Braouezec, CL 88 de M. Noël Mamère et CL 191 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer l'article 7.

PermalienPhoto de Étienne Pinte

Les dispositions du projet de loi marquent une défiance contre les juges judiciaires qui, constatant qu'une irrégularité manifeste violant les droits de l'étranger aurait été commise, devraient néanmoins feindre de ne pas la voir et s'interdire de la constater pour ordonner la mise en liberté sur ce fondement. Elles réduisent incontestablement le droit à un recours effectif. Elles pourraient être considérées comme contraires à l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PermalienPhoto de Patrick Braouezec

Comme vient de l'expliquer M. Pinte, l'article 8 remet en cause les droits des étrangers et certains principes de notre droit républicain. On passe facilement d'un État de droit à un « État de police ». L'amendement CL 53 propose donc la suppression de cet article.

PermalienPhoto de Sandrine Mazetier

L'article 8 réduit les pouvoirs d'appréciation des juges. Le droit des étrangers est la seule procédure civile comportant une privation de liberté. L'importation de la purge de nullité, issue de la procédure civile, est inacceptable.

PermalienPhoto de Thierry Mariani

Avis défavorable. Le rapport qui vous sera remis comporte un intéressant tableau présentant le taux de rejet des demandes de prolongation du maintien en zone d'attente. Il n'existe aucune égalité républicaine en la matière et on pourrait écrire un véritable « Guide Michelin du sans-papiers », tant les pratiques varient d'une région à l'autre. Selon les tribunaux, les chances d'être remis en liberté quand on est sans-papiers varient parfois du simple au décuple : si le taux moyen de remises en liberté par les JLD est de 22 %, il passe ainsi de 5 % à Lyon ou Marseille, à 50 % à Bobigny, Nanterre ou Nîmes ! Ainsi, le tribunal de Nîmes désespère l'action des policiers, car le taux de refus de prolongation du maintien en zone d'attente augmente d'année en année – il est passé de 11 % en 2007 à 30 % en 2008 et à 41 % en 2009 – au gré de la mutation de JLD qui jugent moins selon le droit républicain que selon leur idéologie.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 378 et CL 379 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 8 modifié.

La séance est levée à 14 heures 30.