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Yves Cochet
Question N° 96571 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 21 décembre 2010

M. Yves Cochet interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur certaines difficultés posées par l'application effective de la police de l'eau et des milieux aquatiques, instituée en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. En 2007, une papeterie installée à Saint-Marcel-les-Anonay en Ardèche a aménagé une digue de protection contre les crues, sans autorisation préfectorale au titre de la police de l'eau et des milieux aquatiques. Cet aménagement viole également le plan de prévention des risques d'inondation adopté en application des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, qui interdit tout endiguement dans cette zone. En mars 2008, le préfet de l'Ardèche a mis en demeure la société de déposer un dossier de régularisation sur la base de l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement. Dans le cadre de l'instruction du dossier déposé par cette société, le service départemental de la police de l'eau a proposé un refus d'autorisation pour non-conformité du projet avec le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau défini sous l'article L. 211-1 du code de l'environnement, proposition validée par le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques. Toutefois, ce projet de refus d'autorisation ne comprenait pas d'organisation de la nécessaire remise en état du site aménagé à tort. Avant que le préfet de l'Ardèche ne statue, la société a préféré retirer son dossier de régularisation - quitte à violer la mise en demeure préfectorale initiale qui l'invitait à déposer un tel dossier. Face à cette situation nouvelle, le préfet de l'Ardèche a mis en demeure la société de déposer un nouveau dossier de régularisation alors même que cet aménagement augmentant gravement les risques d'inondations n'est manifestement pas régularisable, et sans tenir compte du non respect de la première mise en demeure qui devait pourtant justifier la mobilisation des sanctions administratives prévues par la loi dans un tel cas de figure. En outre, il semble que la violation du plan de prévention des risques naturels n'ait connu aucune suite administrative à ce jour, et que les diverses infractions pénales résultant de cette situation regrettable n'aient pas donné matière à verbalisation, et encore moins à poursuites pénales. De telles pratiques posent le problème de la crédibilité de la police environnementale dans notre pays. Alors que la cour des comptes a eu l'occasion de critiquer vivement l'effectivité de la police de l'eau dans son rapport annuel 2010 sur « les instruments de la gestion durable de l'eau », alors que le conseil d'État a prolongé ce constat en mettant en évidence les risques financiers considérables pour l'État d'une mauvaise application des directives communautaires sur l'eau dans son rapport de février 2010 « l'eau et son droit », il souhaiterait connaître son appréciation sur cette pratique administrative, et identifier les instructions ministérielles adressées aux préfets destinées à assurer le rapportage sur l'application effective de la loi, afin que ces derniers ne se contentent pas d'en négocier l'application en fonction des personnes rencontrées.

Réponse émise le 12 avril 2011

La papeterie de Saint-Marcel-lès-Annonay a fait l'objet en février 2008 d'une constatation par procès-verbal, suite à un rehaussement de digue sans autorisation. En mars 2008, ce constat a donné lieu à une première mise en demeure de déposer un dossier « loi sur l'eau ». Cette mise en demeure a été suivie, en février 2009, d'une transaction pénale en accord avec le procureur. Après cette transaction pénale, la société a déposé un premier dossier pour régularisation. Ce premier dossier a été jugé irrecevable compte tenu du manque de mesures compensatoires. En décembre 2009, la société a déposé un second dossier comprenant des mesures compensatoires mais dont l'impact sur le milieu n'était pas assez détaillé. En juillet 2010, le service de police de l'eau a donc transmis un projet d'arrêté de refus à la papeterie. La société a de ce fait retiré sa demande initiale. C'est pourquoi le service de police de l'eau a enclenché une nouvelle procédure de mise en demeure de déposer un dossier dans un délai de sixmois. La procédure de police de l'eau est donc en cours et des suites sont bien données. En outre, plus globalement et au niveau national, plusieurs mesures doivent permettre de renforcer l'efficacité de la police de l'eau. Ainsi, le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) a publié le 12 novembre 2010 une circulaire relative à l'organisation et à la pratique du contrôle par les services et les établissements chargés de mission de police de l'eau et de la nature. Elle définit des objectifs clairs de contrôle. Depuis début 2011, se met en place la généralisation du rapprochement des services de police des directions départementales des territoires, des services départementaux de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Cette mesure doit apporter un enrichissement mutuel des différents services et établissements, permettre de procéder à une analyse meilleure des enjeux de chaque territoire et donc de gagner en efficacité et pertinence. Par ailleurs, depuis 2008, pour améliorer l'efficacité des suites judiciaires données aux contrôles non conformes, il est demandé aux services de police de l'eau d'établir un « protocole d'accord » avec le procureur de la République.

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