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Jacques Myard
Question N° 96118 au Ministère du Travail


Question soumise le 14 décembre 2010

M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'opacité des assurances obligatoires pour la pratique de certains sports à risque. En effet, la grande majorité des personnes pratiquant un sport à risque tel que l'équitation ou le ski sont obligés d'acquitter une assurance en cas d'accident pour avoir une licence fédérale, ou bien un accès aux remontées mécaniques. Or, en cas d'accident, les personnes sont d'abord couvertes par la sécurité sociale s'ils sont assurés sociaux, ce qui est le cas de la quasi totalité des Français, ainsi que par leur mutuelle complémentaire. Comme en outre une personne ne peut être indemnisée deux fois pour le même sinistre, il en résulte que la part dévolue aux compagnies d'assurances est très faible, voire inexistante. Pourtant, les dispositions réglementaires permettent à l'assurance maladie de récupérer ses fonds auprès des compagnies d'assurances dans le cas d'accidents liés à d'autres pratiques à risque avec assurance obligatoire comme la conduite automobile. Il s'agit du recours contre tiers, qui n'est cependant jamais utilisé dans le cas d'accidents ou d'invalidité due à une pratique sportive couverte par une assurance. L'argent public est ainsi utilisé pour couvrir des sinistres assurés par des compagnies privées. Il en résulte que, d'une part, la sécurité sociale, et donc le contribuable, subissent une perte injustifiée, et que, d'autre part, les pratiquants de ces sports sont contraints de payer une assurance inutile. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour permettre aux caisses de sécurité sociale d'exercer le recours contre tiers à l'encontre des compagnies d'assurances censées couvrir les risques des pratiques sportives dangereuses.

Réponse émise le 17 mai 2011

Lorsqu'une personne subit des lésions corporelles dont la responsabilité incombe à un tiers, la sécurité sociale l'indemnise immédiatement en lui versant diverses prestations (prises en charge des frais de soins ou d'hospitalisation, versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail...). Elle indemnise donc l'assuré à la place du tiers responsable, ce dernier ne se trouvant pas dégagé de son obligation de réparer le dommage causé à la victime, au nom du principe de la responsabilité civile posé par le code civil, du fait de l'intervention de la sécurité sociale. Les organismes de sécurité sociale sont donc habilités comme les autres tiers payeurs (l'État, les assureurs, les employeurs) à récupérer, sur l'indemnité que le tiers responsable ou sa compagnie d'assurance doit verser à la victime, pour chaque poste de préjudice identifié par le juge comme devant être indemnisé par le tiers responsable, les sommes qu'ils ont versées à cette dernière au titre du dommage subi. L'article L. 321-1 du code du sport prévoit que « les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux ». Ainsi, lorsqu'un assuré social est victime d'un accident sportif dont la responsabilité incombe à un tiers responsable (par exemple à un autre joueur pour les sports d'équipe), les organismes de sécurité sociale exercent les recours prévus par la loi. Ils rencontrent toutefois des problèmes spécifiques, pour l'exercice de ces catégories de recours, liés à la preuve de la responsabilité du tiers. La responsabilité des licenciés et pratiquants ne peut ainsi être engagée, aux termes d'une jurisprudence constante, que lorsque l'acte dommageable résulte d'une faute intentionnelle du sportif (violence excluant les risques normaux du jeu, comportement anormal, inobservations des règles du jeu, etc.) qu'il faut prouver. La jurisprudence a par ailleurs été amenée à développer la notion « d'acceptation des risques » qui exclut tout ou partie de la responsabilité du joueur mis en cause lorsque la blessure résulte d'une pratique normale du sport concerné. Les recours subrogatoires des tiers payeurs ne sont admis que lorsqu'il y a un tiers responsable. En conséquence, lorsqu'une personne est victime d'un accident sportif ou autre n'impliquant aucun tiers responsable (par exemple le skieur qui se blesse en raison d'une imprudence de sa part), les tiers payeurs n'exercent pas de recours. Les personnes qui pratiquent une activité sportive peuvent souscrire une assurance les garantissant contre les dommages corporels qu'elles pourraient subir en l'absence de tiers responsable. Il s'agit dans ce cas de contrats d'assurance de personnes qui indemnisent les assurés de manière forfaitaire et souvent de manière complémentaire à la sécurité sociale. Il est précisé que ces assurances ne sont pas obligatoires et que le niveau des indemnisations versées dépend par ailleurs des garanties souscrites et en conséquence du prix acquitté pour le contrat. Ainsi, pour les pratiquants affiliés à une organisation sportive, l'article L. 321-4 du code du sport prévoit que les associations et les fédérations sportives sont seulement « tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ». Si l'accident sportif résulte d'une imprudence du sportif et qu'il est en conséquence à l'origine de ses propres blessures, la recherche d'une plus grande responsabilisation des pratiquants en réduisant, par exemple, les prises en charge de la sécurité sociale relèverait d'une autre logique qu'il conviendrait d'examiner au regard notamment d'une obligation d'assurance, et plus particulièrement pour les sports à risque. La couverture des risques encourus dépendrait dans ce cas du montant des garanties souscrites et donc des possibilités financières des personnes. L'obligation d'une telle assurance risque donc d'être perçue comme une entrave à la pratique des sports et apparaît en conséquence difficilement envisageable.

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